Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSKL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
La Société [6]
domiciliée : chez Me Lucie ANCELET Barreau de Lyon, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [I] [Y], audiencière, munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par requête du 04 octobre 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 08 juillet 2021, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Madame [R] [A] déclare avoir été victime le 24 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La société [6] demande au tribunal :
- D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré, le litige intéressant les seuls rapports entre la caisse primaire et l'employeur,
- En tout état de cause,
● Juger inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 juin 2021 déclarées par Madame [R] [A],
● Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société soutient que Madame [A] a été embauchée par la société [6] en qualité d'ouvrière à compter du 26 mars 2021, et que le 24 juin de la même année, elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : " en déplaçant un chariot, [elle] a touché son chef d'équipe qui a repoussé le chariot vers [son] genou ". Elle indique que la salariée a bénéficié de 315 jours d'arrêt de travail et a été consolidée avec séquelles le 26 mai 2023 avec un taux d'IPP de 2%. La société explique que Madame avait déjà une fragilité au genou droit. Elle indique avoir initialement saisi le tribunal d'une contestation portant sur la longueur des arrêts de travail et qu'elle sollicitait l'inopposabilité de l'intégralité des arrêts de travail en l'absence de transmission du rapport médical au médecin consultant désigné par elle devant la commission de recours amiable. Elle indique que dans l'intervalle, le médecin consultant s'est vu remettre les éléments médicaux du dossier, et que ce dernier a rendu un rapport au terme duquel il estime que les arrêts de travail ne sont justifiés que du 24 juin 2021 au 31 octobre 2021, soit une durée maximale de 129 jours d'arrêts de travail. Elle ajoute que son médecin consultant a mis en exergue l'existence d'un état antérieur étant cause totalement étrangère au travail. Elle maintient sa demande d'expertise sur pièces.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société [6],
- De rejeter la demande d'expertise et le recours de l'employeur.
La Caisse fait valoir que Mme [A], salariée de la société [6], était en mission au sein de la société [4] lorsqu'elle a été victime d'un accident ayant entraîné une " contusion du genou droit " selon certificat médical établi le jour même. Elle indique que par notification du 08 juillet 2021, l'employeur a été informé de la prise en charge de cet accident. Elle soutient qu'il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial établi par le Docteur [N] de la Clinique du [7] le jour même de l'accident, constate une " contusion du genou droit " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2021. Elle ajoute que sur la base des certificats médicaux de prolongations, les arrêts de travail se sont prolongés de manière continue jusqu'au 26 mai 2023, que ces certificats font tous état de la même pathologie désignant le même siège de lésions, s'agissant de " contusion du genou droit ". Elle conclut que la société [6] n'apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d'imputabilité, et que la mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société [4], partie intervenante, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement par les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'indiquer que la société [4] a été mise dans la cause par erreur lors de l'enregistrement de l'affaire, alors que la société [6] ne l'a pas attrait à la cause dans sa requête déposée le 04 octobre 2022. Il convient dès lors de ne pas faire intervenir la société [4] à ce stade de la procédure, le litige intéressant la Caisse primaire et la société employeur.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Toute lésion révélée sur le lieu du travail est imputable au travail.
Dans un litige opposant une Caisse à l'employeur, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité (ou à défaut, de rapporter la preuve du lien avec le travail) et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou de rapporter la preuve que la victime s'est volontairement soustraite à son autorité.
Lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant à renverser la présomption d'imputabilité au travail.
En l'espèce, Madame [R] [A] a déclaré le 24 juin 2021 avoir été victime d'un accident du travail le jour même, survenu au sein de la société [4], société utilisatrice dans les circonstances suivantes : " en déplaçant un chariot, la victime a touché son chef d'équipe qui a repoussé le chariot vers le genou de celle-ci ". Il est indiqué dans la déclaration d'accident du travail " siège des lésions : le genou " et " nature des lésions : un coup ".
Le certificat médical initial du Docteur [N] de la Clinique du [7] en date du 24 juin 2021, mentionne une contusion du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2021. Plusieurs arrêts de prolongation ont été prescrits jusqu'au 26 mai 2023 mentionnant la même pathologie et le même siège des lésions.
Par courrier en date du 27 mars 2023, Madame [A] s'est vue attribuer un taux d'IPP de 2% et consolidée au 26 mai 2023 pour des " séquelles d'un traumatisme direct du genou D à type de raideur du genou, épisodes de lâchage survenant sur un état antérieur ".
Il ressort du rapport du Docteur [B], médecin consultant désigné par la société [6] du 05 décembre 2023, que des arrêts de prolongation ont été rendus sans renseignement médical à compter du 04 juillet 2022 jusqu'au 26 mai 2023 et que ni les conclusions de l'IRM ni le rapport de l'orthopédiste n'ont été portées à sa connaissance.
Le médecin consultant soulève l'existence d'un état antérieur connu, lequel n'avait jamais été évoqué dans les certificats médicaux.
Il ressort de ces éléments une difficulté médicale en présence d'un état antérieur et de la prescription d'une IRM dont les conclusions n'ont pas été portées à la connaissance du médecin consultant de la société [6]. En conséquence il convient d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du 24 juin 2021, et quels sont ceux potentiellement liés à une autre cause, et de réserver le surplus des demandes.
La présente décision ne tranchant pas sur le fond, il n'y a pas lieu en l'état, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur [E] [C], [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :
- Convoquer la société [6] et la CPAM de la Loire, seules parues à l'instance, aux opérations d'expertise,
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] [A] établi par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou son service médical,
- Déterminer exactement les lésions initiales imputable à l'accident du travail,
- Retracer l'évolution des lésions de Madame [R] [A],
- Déterminer si les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et exclusivement de l'accident déclaré le 24 juin 2021,
- Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ledit accident,
- Dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 24 juin 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- Dans l'affirmative, dire si l'accident survenu le 24 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que l'expert, s'il le juge nécessaire, peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi qu'à la société [6] ou son médecin consultant ;
DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lucie ANCELET
Société [6]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Expert
S.A.S.U. [4]
Le
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