Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
- X... Christiane,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAVERNE, en date du 27 février 1998, qui a rejeté leur requête en annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 10 juillet 1996, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'ordonnance rendue contradictoirement sur une requête contestant la régularité des opérations de visite et saisie autorisée par le président du tribunal et tendant à leur annulation n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que d'un pourvoi en cassation, seul prévu à l'article 48 de la loi du 1er décembre 1986, alors applicable, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce modifié ;
Que le pourvoi en cassation s'effectue selon les règles prévues par le Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi formé au greffe de la Cour de Cassation n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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