Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/06524

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06524

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 JUIN 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06524 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKIZ Décision déférée à la cour : jugement du 04 septembre 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00172 APPELANTE Madame [H] [L] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN INTIMEE SNC LAMBERT - LEGRAND [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [O] a été engagée par la société Le Petit Preslois par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2011, en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant du 1er avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Lambert Legrand. À compter du 5 mars 2020, ledit contrat a été suspendu pour cause de maladie. Le 16 septembre 2021, lors d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte', préconisant de ' ne pas faire des mouvements très répétitifs des bras et de cou. Ne pas porter de charges lourdes de plus de 6kg. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'. Le 5 octobre 2021, contestant cette décision de la médecine du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en sa formation de référé. Désigné par cette juridiction le 3 février 2022, l'expert a rendu son rapport le 20 juin 2022 concluant que 'l'activité de Mme [L] comme employée polyvalente dans ce bar restaurant sollicite une station debout permanente, le port de charges plus ou moins lourdes de façon répétée avec des postures contraignantes pour le rachis cervical et des épaules. Madame [L] souffre de plusieurs pathologies qui contre-indiquent ces tâches sous peine d'une aggravation certaine de son état de santé' confirmant l'inaptitude à son poste de l'intéressée et concluant 'compte tenu de la taille de l'entreprise et des emplois proposés, un reclassement n'est pas envisageable.' Par ailleurs, par lettre en date du 30 septembre 2021, après un entretien organisé la veille, la société Lambert Legrand a proposé à Mme [L] une diminution de ses horaires de travail, qu'elle a refusée. Par courriel du 2 novembre 2021, la société lui a indiqué qu'elle tenait à sa disposition son solde de tout compte, confirmant par courriel du lendemain sa décision de la licencier, du fait de son inaptitude. Contestant son licenciement, Mme [L], devenue épouse [U], a saisi le 5 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 4 septembre 2023, a : - dit que son licenciement pour inaptitude est fondé, - condamné la société Lambert Legrand à lui payer les sommes suivantes : - 1 074,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 octobre au 2 novembre 2021, - 107,41 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 781,21 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - condamné la société Lambert Legrand à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Lambert Legrand de remettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision, dans un délai d'un mois après la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents sur 60 jours, se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Lambert Legrand de toutes ses demandes, - condamné la société Lambert Legrand aux entiers dépens. Par déclaration en date du 13 octobre 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude de Mme [L] fondé, - infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de la prime inflation pour l'année 2021, - confirmer pour le surplus le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun, et, statuant à nouveau - juger que le licenciement de Mme [L], intervenu le 2 novembre 2021 par la remise des documents de rupture, s'analyse en un licenciement non motivé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence - condamner, la société Lambert Legrand à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 3 699,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 369,99 euros au titre des congés payés y afférents, - 18 500 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100 euros au titre de l'indemnité inflation pour l'année 2021, - avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation sur les demandes correspondant à des éléments de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres demandes, - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner la société Lambert Legrand à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner, la société Lambert Legrand aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie de commissaire de justice de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Lambert Legrand demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et arguments, y faisant droit, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 4 septembre 2023 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [L] était fondé, * débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime inflation pour l'année 2021, en conséquence - débouter Mme [L] de ses demandes de condamnation de la société Lambert Legrand à lui verser : - 3 699,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 369,99 euros au titre des congés payés y afférent, - 18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100 euros au titre de l'indemnité inflation pour l'année 2021, - infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Lambert Legrand à payer la somme de 1 781,21 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à communiquer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts, statuant à nouveau à titre principal - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire - constater que les indemnités demandées par Mme [L] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler, - ramener les indemnités accordées à Mme [L] au montant réellement justifié, dans les limites du barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, en tout état de cause - condamner Mme [L] à verser à la société Lambert Legrand la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 30 avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : Mme [L] considère qu'à défaut d'avoir été convoquée à un entretien préalable et d'avoir reçu une lettre de licenciement, la rupture de son contrat de travail annoncée dans le cadre de la remise des documents de fin de contrat est sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18'500 €, soit 10 mois de salaire, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire. La société Lambert Legrand rappelle que compte tenu du refus de la salariée de poursuivre son emploi à des horaires réduits et de son inaptitude médicalement constatée, elle s'est trouvée contrainte de rompre le contrat de travail, mais que mal informée sur la procédure à suivre, elle a sollicité Mme [L] pour qu'elle se rende au siège pour récupérer sa lettre de licenciement et ses documents de fin de contrat. Elle souligne qu'en dépit de son impossibilité manifeste d'être reclassée au sein de l'entreprise, la salariée cherche à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle de procédure et réfute tout licenciement verbal, rappelant que la lettre de licenciement a été envoyée dès le lendemain du courriel à la salariée, cette irrégularité de procédure ne pouvant être confondue avec une absence de cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice réel du fait de son licenciement et qu'une indemnité symbolique doit lui être accordée. Elle considère la demande d'indemnité compensatrice de préavis sans objet, compte tenu de l'inaptitude physique de la salariée et admet une irrégularité de procédure de licenciement, constatée par le conseil de prud'hommes qui n'est pas critiqué en ses dispositions à ce sujet par l'intéressée, laquelle ne peut donc obtenir une condamnation supérieure sur ce fondement. Elle sollicite que cette indemnisation soit réduite à un montant symbolique. Selon l'article L.1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.' 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué', aux termes de l'article L.1232-6 du même code. La volonté de l'employeur de licencier un salarié peut résulter notamment de la remise ou de l'envoi des documents sociaux de rupture. Il est constant que le licenciement intervenu sans lettre expliquant au salarié les motifs de la rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvant régulariser la procédure en envoyant postérieurement une lettre de licenciement. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'annonce par l'employeur à Mme [L] de son licenciement a eu lieu par courriel du 2 novembre 2021, sans motif et sans lettre de licenciement, laquelle lui a été adressée postérieurement, consécutivement à ses questionnements sur la réalité d'une rupture du lien contractuel. Cet envoi tardif est inopérant, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et non simplement affecté d'une irrégularité procédurale, et ce, bien qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible en raison de l'inaptitude de la salariée. Tenant compte de l'âge de l'intéressée (35 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 17 janvier 2011), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 849,99 € ), des justificatifs fournis de sa situation de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 janvier au 2 novembre 2022, de l'absence de justification de sa situation professionnelle ensuite, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il résulte de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail que ' lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Le licenciement de l'espèce étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre de l'irrégularité procédurale, les deux réparations n'étant pas cumulables. En revanche, pour le même motif tiré d'un défaut de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont dus à la salariée, à hauteur des montants réclamés non strictement contestés, nonobstant son incapacité physique à l'exécuter. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs. Sur le rappel de salaire : Ayant été déclarée inapte le 16 septembre 2021 et affirmant n'avoir perçu aucune rémunération du 16 octobre au 2 novembre 2021, Mme [L] réclame un rappel de salaire à hauteur de 1 074,19 euros, sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail. La société Lambert Legrand souligne avoir reconnu devoir cette somme devant le conseil de prud'hommes qui lui en a donné acte et que l'appel de la salariée n'est pas dirigé contre ce chef de jugement, qui doit donc être confirmé à ce titre. Aux termes de l'article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' Le jugement de première instance a condamné la société - qui ne démontre pas s'être acquittée de ce salaire- à verser à Mme [L] la somme de 1 074,19 € à titre de rappel de salaire pour la période de référence, ainsi que les congés payés y afférents. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, la somme n'étant pas strictement contestée en son montant. Sur la prime inflation : Mme [L] sollicite la somme de 100 € au titre de l'indemnité inflation pour l'année 2021, se fondant sur la Loi de finances rectificatives du 1er décembre 2021 qui a prévu une telle indemnité pour toutes les personnes percevant une rémunération inférieure à 26'000 € brut pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021. La société Lambert Legrand souligne que le contrat de travail s'étant achevé en novembre 2021, il ne lui appartenait pas de verser la prime inflation, que la salariée y ait eu droit ou non. Elle conclut au rejet de la demande, comme l'a fait le jugement de première instance. L'article 13 de la loi n° 2021-1549 de finances rectificative du 1er décembre 2021 prévoit qu' 'une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu'une fois. Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d'activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l'objet d'un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d'une imputation sur ces cotisations et contributions. L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le bénéfice de cette aide n'est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l'aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l'imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.' Si cette prime est à la charge de l'Etat, elle est versée par l'employeur, lequel peut en obtenir remboursement. Dans la mesure où seule la fin de la relation contractuelle est invoquée par l'employeur comme ne permettant pas le versement de ladite prime, il y a lieu de rappeler que selon le Décret nº 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi nº 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, en son article 2 II A ' l'aide mentionnée au I est versée dans les conditions prévues aux B et C du présent II aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021, à l'exclusion des personnes relevant des articles 3 et 4 à qui l'aide est versée dans les conditions mentionnées aux mêmes articles. L'aide est versée dans les mêmes conditions : 1º [...] 3º Aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'exception des salariés ou agents absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l'aide est versée dans les conditions mentionnées à l'article 6 ; [...] B.- L'aide est versée automatiquement par les employeurs mentionnés au A du présent II, sous réserve des dispositions du C du présent II et du A du III, aux salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés au titre d'un contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins vingt heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins trois jours.' Mme [L], titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au 2 novembre 2021, doit donc percevoir la prime inflation de la part de son employeur de l'époque, la société Lambert Legrand, en dépit de son absence à son poste au cours du mois d'octobre 2021. Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents : La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Lambert Legrand n'étant versé aux débats. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, ne comprenant pas les frais d'exécution forcée de la présente décision qui ne sont qu'éventuels. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Mme [L], à la charge de la société intimée dont la demande à ce titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispostions relatives au rappel de salaire et congés payés afférents, aux intérêts de ces sommes, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Lambert Legrand à payer à Mme [L] [H] épouse [U] les sommes de : - 3 699,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 369,99 € au titre des congés payés y afférents, - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100 € au titre de la prime inflation, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Lambert Legrand à Mme [L] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Lambert Legrand aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz