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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.215

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 114 FS-D Pourvoi n° V 19-12.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.215 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambe civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maisons Omega, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maisons Omega, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.294), M. T... a conclu avec la société Maisons Omega un contrat de construction d'une maison individuelle, comportant une partie neuve et une partie existante à réaménager. 2. La caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bât) est intervenue en qualité de garant de livraison. 3. M. T... ayant refusé de payer un appel de fonds et s'opposant à toute réception de l'ouvrage, la société Maisons Omega l'a assigné en prononcé de la réception judiciaire et paiement d'un solde dû sur travaux. 4. M. T... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes. Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner, après compensation, à payer à la société Maisons Omega la somme de 47 042,69 euros, de limiter le montant des sommes dues par la société Maisons Omega à M. T... au titre des non-façons et malfaçons constatées à la somme de 32 744,18 euros, et de rejeter, en partie, sa demande tendant à la condamnation de la société Maisons Omega au règlement de la somme de 105 109,49 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement de la construction ainsi qu'à la somme de 127 887,78 euros au titre des intérêts calculés au taux contractuel de 1 %, alors « que le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande d'indemnisation des travaux nécessaires à la reprise des fissures affectant le sol de la cuisine et les façades formulée par M. T..., après avoir pourtant constaté l'existence de ces désordres, aux motifs que l'exposant ne chiffrait pas son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant été saisie que d'une demande de mesure d'instruction, le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner les travaux nécessaires à la rectification de la hauteur des cloisons et sa demande tendant à voir ordonner les travaux nécessaires à la reprise du plafond de la douche et ordonner la démolition/reconstruction du local piscine, alors : « 1°/ que, sauf impossibilité, le créancier d'une obligation est en droit d'en solliciter l'exécution en nature, sans être tenu d'en préciser les modalités ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir rectifier la hauteur des cloisons de la maison, qui étaient non conformes au contrat, que M. T... ne précisait pas le mode de rectification qu'il sollicitait et sans constater que cette exécution était impossible, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir ordonnés les travaux nécessaires à la reprise du plafond de la douche, que ces travaux étaient disproportionnés au regard du désordre invoqué, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir ordonnée la démolition et la reconstruction du local piscine, que ces travaux étaient disproportionnés au regard du désordre invoqué, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. D'une part, la cour d'appel n'ayant pas constaté le désordre relatif à la hauteur des cloisons, le moyen manque en fait. 10. D'autre part, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de démolition et de reconstruction des ouvrages à laquelle s'opposait le constructeur, c'est sans introduire d'office un moyen étranger au débat que la cour d'appel a pu retenir que les travaux demandés étaient disproportionnés au regard des préjudices subis. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés 12. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la réception judiciaire avec réserves à la date du 20 mars 2009, d'AVOIR rejeté la demande de M. T... tendant à voir condamnée la société Maisons Omega à lui verser la somme de 52 862,19 euros au titre des pénalités de retard, d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamnée la société Maisons Omega au règlement de la somme de 105 109,49 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement de la construction, comprenant le remboursement des travaux de raccordement aux réseaux, ainsi qu'à la somme de 127 887,78 euros au titre des intérêts calculés au taux contractuel de 1 % et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamnée la société Maisons Omega à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la société Maisons Omega sollicite en cause d'appel la fixation judiciaire de la réception de l'ouvrage au 20 mars 2009, date à laquelle, en l'absence de M. T... qu'elle avait convié à venir constater l'achèvement de la construction selon lettre recommandée du 12 mars 2009, elle a fait dresser par procès-verbal d'huissier de justice le constat de la réalisation des travaux dans le respect du contrat passé ; que M. T... qui a refusé de procéder à la réception de l'ouvrage le 20 mars 2009, au motif de l'existence d'un certain nombre de désordres et d'inachèvement des travaux commandés, fait valoir que cette date ne peut être retenue faute d'une réception contradictoire, et sollicite la fixation de la réception des travaux au 19 août 2010 date à laquelle l'ouvrage est devenu habitable du fait de la réalisation des raccordements de fluides, des réseaux d'évacuation des eaux et du point d'alimentation de la construction en gaz de ville ; que l'absence de M. T... au jour de l'établissement du constat du 20 mars 2009 empêche de déclarer contradictoire la réception des travaux ; que l'acte unilatéral que constitue la réception appartient au seul maître de l'ouvrage et nécessite sa présence, quand bien même celui-ci aurait été invité à se présenter au constat ; qu'en l'absence d'une telle réception amiable, en application de l'article 1792-6 précité, la réception judiciaire peut cependant être prononcée dès l'instant où l'ouvrage peut être déclaré en état d'être reçu ; que M. T... a contesté dès la réception de l'appel de fonds de février 2009 le caractère habitable de l'ouvrage en soulignant en substance l'existence d'erreurs de mesure de terrain et de dimension d'ouvrage (balcon), l'absence d'isolation phonique, des déficiences dans l'évacuation des salles d'eau, l'absence d'électricité et de chauffage dans la partie ancienne et des non conformités des sorties des eaux usées ; qu'en réplique la société Maison Omega a fait dresser le constat évoqué lequel établit qu'au 20 mars 2009 la chaudière a été installée, les raccordements effectués, le tableau électrique mis en place, précisant que si des éléments de chauffage et d'électricité ont été déposés (radiateurs, cache-prises) ce n'est que pour les besoins des travaux de peintures effectués par l'artisan mandaté par le maître de l'ouvrage ; que l'expert auquel il a été expressément demandé dans la mission lui ayant été confiée de : "dire si les travaux pouvaient être réceptionnés à la date du 20 mars 2009 avec ou sans réserves et dans la négative de dire à quelle date ils pouvaient l'être", a répondu en page 14 de son rapport que : - Si l'assainissement et les peintures ne sont pas dus par Maisons Omega, la réception pourrait être prononcée au 20 mars 2009 avec réserves et réfaction du prix, les travaux à ce stade représentant 93 % du marché ; - Si l'assainissement et les peintures sont (pas) dus la réception pourrait être prononcée au mois d'août 2010 à l'issue de la prise en charge par M T... des travaux non réalisés par Maisons Omega, avec réserve et réfaction du prix ; que M. T... fait de la réalisation des travaux d'assainissement et de branchements la condition principale du caractère habitable de l'ouvrage, tout en considérant que les désordres constatés initialement, puis lors d'un nouveau constat établi contradictoirement le 15 janvier 2010, étaient de nature à interdire la réception ; que selon lui cette réception n'a pu intervenir qu'au 19 août 2010 date à laquelle l'ouvrage est devenue habitable en raison de la délivrance de l'attestation "Qualigaz" indispensable au branchement des fluides ; que la société Maisons Omega le conteste ; qu'aux termes du contrat initial et des avenants successifs, la société Maisons Omega s'est engagée à réaliser pour M. T... la construction d'une maison individuelle ; qu'il s'agissait concrètement de démolir une partie d'une maison existante et de construire une extension attenante de deux niveaux avec deux passages intérieurs entre les deux bâtiments ; que les travaux sont mentionnés dans la notice descriptive du marché et comportent pour l'essentiel, outre la construction, murs, cloisons charpente, la pose de menuiseries et d'équipements cuisine, salle d'eau, dont carrelage et faïence, ainsi que les travaux d' électricité et d'installation du chauffage ; que les quinze avenants successifs portent en substance sur la création d'un balcon, d'un chien assis, l'implantation d'un escalier, le renforcement des cloisons, le choix d'une porte d'entrée, la création d'un local technique de piscine, des prestations et choix de carrelage et faïences ; que rien n'est dit dans la notice descriptive telle qu'exigée par l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, sur des travaux de peinture à l'exception des peintures extérieures ; qu'ils ont en réalité été conservés par le maître de l'ouvrage ainsi qu'en fait mention le procès-verbal d'une réunion de chantier le 29 juin 2007 produit par M. T... et signé par lui (pièce 55) ; que s'agissant des branchements, d'eau, électricité, téléphone, mais également de l'évacuation des eaux usées, de la mise à l'égout, la notice descriptive attachée au devis indique que ces ouvrages ne sont "pas compris dans le prix convenu" ; qu'aucun coût laissé à la charge du maître de l'ouvrage n'a été mentionné, à l'exception de l'évacuation des eaux pluviales, pour un montant de 1500 euros, accepté manuscritement par le maître de l'ouvrage ; que le procès-verbal du 29 juin 2017 déjà évoqué vient confirmer cette prise en charge des branchements par le maître de l'ouvrage qui ne s'est pas démentie par la suite ; que s'il est indiqué que le jour de la réunion dont s'agit ces raccordements pourraient être effectués par le constructeur dans le cadre d'un avenant, ce projet n'a pas eu de concrétisation ; qu'un nouveau document contractuel établi le 9 novembre 2007 a précisé que les travaux de branchements restaient réservés au maître de l'ouvrage (pièce 56 de l'intimé) et de fait aucun avenant n'a été établi concernant ces postes et aucune des factures produites au dossier, en ce comprise la dernière présentée le 10 février 2009, ne font état de la réalisation des branchements visés ; que c'est en vain que M. T... pour voir dire que les travaux de branchements incombaient au constructeur oppose l'irrégularité de la notice descriptive annexée au devis au regard des exigences des articles L231-2 d) et R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, faute pour celle-ci d'indiquer le montant de l'ensemble des travaux réservés dont le coût n'est pas compris dans le prix et d'en contenir la mention de la main du maître de l'ouvrage, signée par lui, par laquelle il précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, dès lors que la seule sanction de cette irrégularité est la nullité du contrat qu'il n'a pas entendu solliciter ; que les travaux de raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, n'entrant pas dans les obligations contractuelles de la société Maison Omega, M. T... ne peut soutenir qu'au mois de mars 2009 l'immeuble commandé n'était pas habitable du fait de leur non réalisation : qu'il ne peut tout autant affirmer que les désordres qu'il a listés dès l'appel de fonds du février 2009 et fait constater par procès-verbal d'huissier le 15 janvier 2010, pouvaient constituer un obstacle à la réception de l'ouvrage ; que ceux-ci pouvaient en revanche être mentionnés en réserves ou en parfait achèvement ainsi que l'affirme l'expert ; QUE le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 3 mars 2007 stipule que les travaux commenceront dans un délai de 3 mois au plus suivant la transmission des documents visés aux conditions suspensives générales lesquelles devront être réalisées dans un délai de 10 mois, et que la durée de réalisation des travaux sera de "12 mois à compter de l'ouverture du chantier" ; que l'article 2-6 du contrat prévoit qu'en cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000éme du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ; que l'expert retient la date du 23 janvier 2008 comme correspondante à l'ouverture du chantier avec donc une livraison au plus tard au 23 mars 2009 ; que c'est à tort que M. T... entend voir fixer au 30 juillet 2007 le début du chantier et sa fin au 30 septembre 2008 au motif que les conditions suspensives avaient été pour l'essentiel réalisées dès mai 2007 lors de l'obtention du permis de construire, alors qu'il est établi par les éléments produits aux débats que l'alimentation en eau du chantier mise à la charge du maître de l'ouvrage en application du § 2-05 du contrat et condition d'ouverture du chantier, n'a pu intervenir avant le 23 janvier 2008 ; que par suite la réception des travaux ayant été fixée au 20 mars 2009, dans le délai de douze mois imparti, la société Maisons Omega a respecté les conditions temporelles de réalisation des travaux ; que quand bien même ne l'auraient-elles pas été, le nombre exponentiels d'avenants étaient de nature à l'exonérer de toute responsabilité pour non-respect des délais contractuellement prévus ; qu'il n'est donc dû aucune pénalité de retard par le constructeur ; QUE sur les réseaux techniques (eaux usées, électricité etc...) : M. T... entend voir être remboursé des frais qu'il a engagés à ce titre ; qu'il sera débouté de ce chef car d'une part pour les motifs déjà exposés, la cour a considère que ces travaux n'étaient pas compris dans le contrat ; que d'autre part, en application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation visés, dont les dispositions sont d'ordre public, seule la sanction de la nullité du contrat de construction d'une maison individuelle peut être appliquée à l'irrégularité résultant de l'absence de la clause manuscrite par lequel M. T... aurait dû préciser et accepter les travaux à sa charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu ; que c'est donc en vain qu'il entend être remboursé des sommes avancées pour la réalisation de ces travaux qui n'ont pas été réservés dans les conditions légales requises ; QUE la demande de dommages et intérêts présentée par M. T... en réparation du préjudice moral du fait de l'entrée différée dans les lieux au mois de juillet 2010 est à rejeter car aucun retard dans la réception des travaux n'a été retenu et ainsi que l'a souligné l'expert, il est cohérent que les lieux n'aient pas été habitables dès le 20 mars 2009 du fait de l'inachèvement des travaux réservés par le maître de l'ouvrage ou non inclus dans le contrat ; que l'autre préjudice avancé, relatif à l'atteinte portée à la carrière d'artiste peintre de son épouse "en raison des difficultés financières créées par le constructeur" ne repose que sur les seules affirmations de l'intimé mais sur aucun élément probant ; que M. T... est donc également débouté de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, qui ne sont ni prévus, ni chiffrés dans la notice descriptive incombent au constructeur ; qu'en retenant que les travaux de peintures étaient à la charge du maître de l'ouvrage, après avoir pourtant constaté que ces derniers n'étaient pas mentionnés dans la notice descriptive, de sorte qu'ils devaient être mis à la charge du constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ; 2°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, qui ne sont ni prévus, ni chiffrés dans la notice descriptive incombent au constructeur ; qu'en retenant que les travaux de raccordement étaient à la charge du maître de l'ouvrage, après avoir pourtant constaté l'absence de chiffrage dans la notice descriptive du coût de ces travaux, de sorte qu'ils devaient être mis à la charge du constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après compensation, condamné M. T... à payer à la société Maisons Omega la somme de 47 042,69 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de l'arrêt, d'AVOIR, pour ce faire, limité le montant des sommes dues par la société Maisons Omega à M. T... au titre des non-façons et malfaçons constatées à la somme de 32 744,18 euros, et d'AVOIR ainsi rejeté, en partie, sa demande tendant à voir condamnée la société Maisons Omega au règlement de la somme de 105 109,49 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement de la construction ainsi qu'à la somme de 127 887,78 euros au titre des intérêts calculés au taux contractuel de 1 % ; AUX MOTIFS QU'aux termes de ses conclusions expertales, Mme H... liste un certain nombre de désordres ou inachèvements qui pourraient selon elle être indemnisés à la somme de 19 076 euros, ou à 42 000 euros si la cour considère que les travaux d'assainissement et de peinture étaient compris dans le marché ; que si la société Maisons Omega conteste la réalité des réserves ainsi énumérées et le chiffrage des reprises, à titre subsidiaire elle s'en remet à l'appréciation de la cour ; que M. T... sollicite pour sa part un complément d'expertise au motif que s'agissant des comptes entre les parties et notamment de l'évaluation des travaux de reprise des désordres constatés, l'expert désigné s'est refusé à prendre en compte les défauts de réalisation tels que décrits par l'expertise non contradictoire qu'il a fait réaliser par M. U..., expert inscrit auprès de la cour d'appel ; qu'il demande notamment que le nouvel expert vérifie la conformité des fondations et autres malfaçons structurelles et ordonne les travaux qui s'imposent à l'aune des obligations contractuelles du constructeur ; qu'à défaut, sur la base des quatre constats d'huissier qu'il a fait réaliser les 24 avril et 11 décembre 209, puis les 15 janvier et 5 février 2010, les devis et factures des travaux de reprise qu'il a fait effectuer ou envisage de faire réaliser, il entend voir chiffrer à la somme de 105 109,49 euros le montant des sommes dues pour reprendre et achever les travaux ; que dès lors que l'expertise amiable a été produite à la procédure, que régulièrement communiquée aux autres parties elle vient en complément des autres pièces versées aux débats et permettent ainsi un débat contradictoire complet, que M. T... a pu chiffrer sur cette base les sommes qu'il entend réclamer, la cour dispose en complément des écritures des parties, des éléments suffisants pour déterminer la réalité des préjudices invoqués par l'intimé et statuer sur ses demandes d'indemnisations telles qu'exprimées et énumérées dans ses conclusions, sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d' enquête supplémentaire ; que sur les fissures au sol de la cuisine et au niveau des façades ; M. T... dans un recueil de photos très détaillé, met en lumière l'existence de fissures au niveau du sol de la cuisine et de certaines façades et sollicite pour cela des investigations complémentaires ; que si l'expert amiable requis par M. T... affirme que la survenance de ces fissures serait due à des défauts de structure, il ne le démontre pas ; que Mme H... pour sa part ne le confirme pas, indiquant notamment s'agissant des fissures sur les façades que celles-ci correspondent pour l'essentiel à des liaisons béton/maçonnerie ou au joint de fractionnement entre corps et bâtiment et ne correspondant pas à un tassement de la construction, à part un léger abaissement de la terrasse trottoir. S'agissant de la fissure relevée au niveau du sol de la cuisine elle estime qu'elle peut être liée à l'affaissement du dallage au niveau du puits, ou à la dilatation de la chape ou à une accumulation d'eaux pluviales raccordées tardivement (ces travaux ayant été réservés au maître de l'ouvrage) ; que la demande de M. T... qui tend seulement à une nouvelle expertise doit être rejetée en considération des conclusions de l'expert ; qu'il appartenait à M. T... de chiffrer son préjudice ce qu'il n'a pas fait ; que sur les portes isophoniques et l'épaisseur des cloisons extérieures : l'expert indique que malgré l'absence d'avenant, le choix de portes isophoniques pour toutes les chambres par le maître de l'ouvrage n'est pas contesté par la société Maisons Omega ; que M. U... relève dans le cadre de ses opérations que la plupart des portes ne sont pas conformes au souhait de M. T... ; que celui-ci réclame une somme de 9286,11 euros en réparation ; que la société Maisons Omega, qui s'en est remis sur ce chef de demande, a proposé lors des opérations d'expertise une somme de 994,50 euros ; qu'u regard des documents produits, et particulièrement du tableau récapitulatif du coût des reprises et d'un devis de M. B..., menuisier, tels que versés par l'intimé, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 848,18 euros le montant des sommes dues pour la réparation de cette non-conformité des équipements livrés ; que sur les évacuations des eaux usées des salles de bains des chambres 2 et 4 et de la cuisine : sur la base de factures et devis, M. T... entend obtenir le remboursement des travaux, sans les chiffrer exactement, qu'il a fait effectuer par son maçon, M. O..., pour mettre en conformité avec le contrat, les évacuations des eaux usées dans deux chambres et dans la cuisine suite à des changements non voulus de positions des équipements (Évier cuisine, cuvette WC) ou absence de réalisation (caisson pour eaux usées) ; que Mme H... confirme ces manquements tout en soulignant qu'il n'y a pas eu pour autant de disfonctionnement ; qu'elle a chiffré à 5 806 euros le montant des travaux nécessaires aux autres reprises sur la base des factures émises par M. O..., outre le surcoût des frais d'agencement de la cuisine pour un montant de 380 euros ; qu'elle précise que les conduits d'évacuation ont été isolés à l'exception des conduites d'eau et de chauffage dans la cave dont elle chiffre à 1 000 euros le coût d'isolation ; que la cour tire de ces indications les éléments suffisants pour chiffrer à 7 186 euros le montant de la réparation due ; que sur la hauteur des cloisons : M. T... affirme qu'il manque au total 20 cm de hauteur de cloison en rez-de-chaussée et au premier étage ; que toutefois sa seule demande visant à "voir rectifier" cette hauteur "dans le respect des conditions contractuelles", sans préciser le mode de rectification ne peut être accueillie ; que sur la limitation du plafond de la douche : sur la base de l'expertise de M. U..., M. T... entend que toute la toiture de la partie ancienne de l'immeuble soit rehaussée au motif d'une hauteur insuffisante en sa partie pour la douche de la chambre 5, soit 2,08m au lieu de 2,14 m ; que Mme H... précise que tel rehaussement ne se justifie pas dès lors que l'équipement dans le bâtiment existant, sous un toit en pente, n'a pas été modifié (hormis le remplacement des tuiles) ; que ce n'est que l'enlèvement des chevrons, le déplacement des pannes et le nouveau plafonnement en rampant qui aurait permis de gagner de la hauteur, ce que refuse le maître de l'ouvrage ; que la cour considère que cette seule différence de 6 cm ne justifie pas d'ordonner les travaux de rehaussement sollicités en raison de leur disproportion au regard du désordre souffert qui reste limité et dont il n'est pas démontré qu'il empêche une utilisation de la douche dont s'agit ; que cette demande est rejetée ; que sur l'électricité : c'est sur la base des travaux de reprise par M. R..., électricien, que M. T... entend obtenir une somme de 8000 euros pour remédier aux défauts de réalisation de l'installation électrique tels que décrits lors de deux constats des lieux en date des 15 janvier et 5 février 2010 ; que l'expert Mme H... inclut une partie des travaux sollicités dans l'apurement des comptes les chiffrant à la somme de 3 764 euros outre 100 euros pour la finition du tableau électrique ; qu'à cela doit s'ajouter l'encastrement du fil du four (280,50 euros), ainsi que l'a admis la société maison Omega lors des opérations d'expertise ; qu'au regard des documents produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 4 200 euros les sommes dues en réparation de ces divers désordres ; que sur les dimensionnements extérieurs : M. T... énumère un certain nombre de non-conformité des dimensions sur plusieurs postes (balcon amputé de 10 % de sa surface, erreur de 25 cm dans l'implantation du local piscine, profondeur du porche, largeur de l'entrée principale, hauteurs d'allège de l'étage, hauteurs des fenêtres) réclamant soit la démolition et la reconstruction, soit une compensation, soit un remboursement des dépenses déjà exposées ; que ces demandes seront rejetées ; que la démolition réclamée apparaît disproportionnée dès lors que l'intimé ne démontre pas que ces erreurs de dimensions empêchent une utilisation normale de l'ouvrage alors même qu'il s'y est installé depuis août 2011 ; que par ailleurs la demande de compensation ou moins-value n'étant pas chiffrée, les dépenses exposées n'étant pas précisées en leur montant, la cour se considère non saisie ; que sur la porte d'entrée : M. T... réclame la somme de 7 569,63 euros en remplacement de la porte d'entrée qui aurait été endommagée durant les travaux ; que Mme H... a confirmé l'existence d' éraflures sur cet équipement pouvant justifier une réserve dans le cadre de la réception ou une demande en parfait achèvement ; qu'elle ne chiffre cependant pas la reprise ; que M. U... indiquait que l'état actuel de la porte nécessitait une simple remise en peinture par le constructeur ; qu'il ne préconisait pas son remplacement ; qu'au regard des documents produits, et particulièrement du dossier photographique établi par l'intimé, il s'évince que ces éraflures sont de dimensions réduites, qu'elles ont pu être un temps recouvertes de peinture par la société Maisons Omega, qui factura alors 1 205 euros cette prestation, sans disparaître totalement ; qu'elles n'empêchent pas l'utilisation normale de la porte d'entrée bien que situées sur le chambranle : que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2410 euros le montant de la réparation de ce désordre (coût de la première couche de peinture facturée et coût de la seconde couche rendue nécessaire ; que sur l'accès au puits : Mme H... chiffre à 500 euros le coût de réfection de la trappe du puits, celui installé n'étant pas aisément utilisable ; qu'en l'absence d'autres éléments permettant une évaluation distincte, c'est cette somme qui sera retenue ; que sur la dimension du bâtiment neuf : il est constant qu'il y a eu une erreur de mesure du terrain, celui-ci s'étant révélé plus étroit de 60 cm ; qu'un nouveau permis de construire a été sollicité en novembre 2007 sur la base de la rectification effectuée ; que c'est sans fondement que M. T... entend être indemnisé au prorata des "60 cm économisés par le constructeur" alors même qu'il est démontré par les pièces du dossier qu'il a accepté les nouveaux plans pris en conformité avec les nouvelles mesures, sans modification du prix ; que sur les menuiseries extérieures et intérieures : sur la base d'un devis établi en février 2017 par M. K..., menuisier, M. T... sollicite la somme de 28 825,30 euros pour le changement de l'ensemble des boiseries, celles-ci n'étant pas conformes à celles souhaitées, soit des menuiseries extérieures avec petits bois coté extérieur et d'une porte fenêtre à quatre vantaux dans le séjour ; que la société Maisons Omega ne fournit aucun élément en réponse mais lors du constat contradictoire établi le 15 janvier 2010, son représentant, M. M..., n'a pas contesté cette non-conformité avec le contrat passé ; que Mme H... n'a pas relevé cette non-conformité mais a pour sa part identifié des travaux de reprise en raison de différentes malfaçons affectant les volets et les conditions de leur pose, les chiffrant à 789 euros ainsi que la nécessaire réparation de la pose de la porte "accordéon" du séjour, chiffrée à 500 euros ; qu'elle a également chiffré à 1 000 euros le remplacement des vantaux des portes des chambres 1 à 4 ; qu'au regard des documents produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 14 000 euros le montant des réparations des désordres affectant le poste menuiserie, M. U... ayant indiqué que le remplacement des menuiseries complètes n'était pas forcément utile, seul le remplacement des vitrages pouvant être envisagé ; que sur les boiseries extérieures dont celles apparentes des sous toits : M. T... entend que le constructeur et son garant modifient les sous toits lesquels, selon le contrat, devaient être recouverts de faux lambris en PVC pour éviter tout entretien ultérieur ; qu'il demande par ailleurs que les peintures soient refaites ; que si Mme H... n'en parle pas, M. U... mentionnait pour sa part que de fait les lambris avaient été posés en dessous, laissant les chevrons apparents et sans protection ; qu'il indiquait que des travaux de reprise étaient nécessaires et devaient être chiffrés ; que faute d'estimation chiffrée des travaux, ou de demande expresse et précise de reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, il y a lieu de débouter la demande de reprise formulée ; que sur l'absence de joint de dilatation : c'est une somme de 1600 euros qui doit être retenue pour ce poste de réparation, en conformité avec les dires de l'expert que M. T... ne critique pas ; que sur les réseaux techniques (eaux usées, électricité etc...) : M. T... entend voir être remboursé des frais qu'il a engagés à ce titre ; qu'il sera débouté de ce chef car d'une part pour les motifs déjà exposés, la cour a considère que ces travaux n'étaient pas compris dans le contrat ; que d'autre part, en application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation visés, dont les dispositions sont d'ordre public, seule la sanction de la nullité du contrat de construction d'une maison individuelle peut être appliquée à l' irrégularité résultant de l'absence de la clause manuscrite par lequel M. T... aurait dû préciser et accepter les travaux à sa charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu ; que c'est donc en vain qu'il entend être remboursé des sommes avancées pour la réalisation de ces travaux qui n'ont pas été réservés dans les conditions légales requises ; que sur les peintures des boiseries extérieures : faute d'estimation chiffrée des travaux, ou de demande expresse et précise de reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, il y a lieu de débouter M. T... de sa demande tendant à voir repeindre l'ensemble des peintures extérieures ; que sur la fissure des ouvrages en plaques de plâtre et entre les montants de portes et faïence et autres demandes relatives aux travaux ayant fait l'objet d'avenants : qu'en lien avec la demande d'une expertise complémentaire, la demande d'investigations supplémentaires pour ces chefs de poste est rejetée pour les motifs déjà énoncés ; que la cour souligne que les autres nombreuses pièces produites par M. T..., factures et devis établis par les artisans qu'il a fait intervenir sur le chantier, ne permettent pas de chiffrer plus avant le montant des reprises réclamées ; que ces éléments portent soit sur des travaux qu'il s'était réservés, soit sur des travaux qui étaient hors contrat et ne peuvent donc justifier une condamnation du constructeur ; que les sommes dues au titre des non-façons, et malfaçons s'élèvent donc à la somme de 32 744,18 euros ; 1°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande d'indemnisation des travaux nécessaires à la reprise des fissures affectant le sol de la cuisine et les façades formulée par M. T..., après avoir pourtant constaté l'existence de ces désordres, aux motifs que l'exposant ne chiffrait pas son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en écartant la demande d'indemnisation des travaux nécessaires à la reprise des fissures des ouvrages en plaque de plâtre et entre les montants de portes et faïence formulée par M. T..., aux motifs que les pièces produites par l'exposant ne permettaient pas de chiffrer son préjudice, la cour d'appel a violé de l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. T... tendant à voir ordonnés les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de ses conclusions expertales, Mme H... liste un certain nombre de désordres ou inachèvements qui pourraient selon elle être indemnisés à la somme de 19.076 euros, ou à 42000 euros si la cour considère que les travaux d'assainissement et de peinture étaient compris dans le marché ; que si la société Maisons Omega conteste la réalité des réserves ainsi énumérées et le chiffrage des reprises, à titre subsidiaire elle s'en remet à l'appréciation de la cour ; que M. T... sollicite pour sa part un complément d'expertise au motif que s'agissant des comptes entre les parties et notamment de l'évaluation des travaux de reprise des désordres constatés, l'expert désigné s'est refusé à prendre en compte les défauts de réalisation tels que décrits par l'expertise non contradictoire qu'il a fait réaliser par M. U..., expert inscrit auprès de la cour d'appel ; qu'il demande notamment que le nouvel expert vérifie la conformité des fondations et autres malfaçons structurelles et ordonne les travaux qui s'imposent à l'aune des obligations contractuelles du constructeur ; qu'à défaut, sur la base des quatre constats d'huissier qu'il a fait réaliser les 24 avril et 11 décembre 209, puis les 15 janvier et 5 février 2010, les devis et factures des travaux de reprise qu'il a fait effectuer ou envisage de faire réaliser, il entend voir chiffrer à la somme de 105.109,49 euros le montant des sommes dues pour reprendre et achever les travaux ; que dès lors que l'expertise amiable a été produite à la procédure, que régulièrement communiquée aux autres parties elle vient en complément des autres pièces versées aux débats et permettent ainsi un débat contradictoire complet, que M. T... a pu chiffrer sur cette base les sommes qu'il entend réclamer, la cour dispose en complément des écritures des parties, des éléments suffisants pour déterminer la réalité des préjudices invoqués par l'intimé et statuer sur ses demandes d'indemnisations telles qu'exprimées et énumérées dans ses conclusions, sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d' enquête supplémentaire ; que sur les fissures au sol de la cuisine et au niveau des façades ; M. T... dans un recueil de photos très détaillé, met en lumière l'existence de fissures au niveau du sol de la cuisine et de certaines façades et sollicite pour cela des investigations complémentaires ; que si l'expert amiable requis par M. T... affirme que la survenance de ces fissures serait due à des défauts de structure, il ne le démontre pas ; que Mme H... pour sa part ne le confirme pas, indiquant notamment s'agissant des fissures sur les façades que celles-ci correspondent pour l'essentiel à des liaisons béton/maçonnerie ou au joint de fractionnement entre corps et bâtiment et ne correspondant pas à un tassement de la construction, à part un léger abaissement de la terrasse trottoir. S'agissant de la fissure relevée au niveau du sol de la cuisine elle estime qu'elle peut être liée à l'affaissement du dallage au niveau du puits, ou à la dilatation de la chape ou à une accumulation d'eaux pluviales raccordées tardivement (ces travaux ayant été réservés au maître de l'ouvrage) ; que la demande de M. T... qui tend seulement à une nouvelle expertise doit être rejetée en considération des conclusions de l'expert ; qu'il appartenait à M. T... de chiffrer son préjudice ce qu'il n'a pas fait ; que sur les portes isophoniques et l'épaisseur des cloisons extérieures : l'expert indique que malgré l'absence d'avenant, le choix de portes isophoniques pour toutes les chambres par le maître de l'ouvrage n'est pas contesté par la société Maisons Omega ; que M. U... relève dans le cadre de ses opérations que la plupart des portes ne sont pas conformes au souhait de M. T... ; que celui-ci réclame une somme de 9286,11 euros en réparation ; que la société Maisons Omega, qui s'en est remis sur ce chef de demande, a proposé lors des opérations d'expertise une somme de 994,50 euros ; Au regard des documents produits, et particulièrement du tableau récapitulatif du coût des reprises et d'un devis de M. B..., menuisier, tels que versés par l'intimé, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2848,18 euros le montant des sommes dues pour la réparation de cette non-conformité des équipements livrés ; que sur les évacuations des eaux usées des salles de bains des chambres 2 et 4 et de la cuisine : sur la base de factures et devis, M. T... entend obtenir le remboursement des travaux, sans les chiffrer exactement, qu'il a fait effectuer par son maçon, M. O..., pour mettre en conformité avec le contrat, les évacuations des eaux usées dans deux chambres et dans la cuisine suite à des changements non voulus de positions des équipements (Évier cuisine, cuvette WC) ou absence de réalisation (caisson pour eaux usées) ; que Mme H... confirme ces manquements tout en soulignant qu'il n'y a pas eu pour autant de disfonctionnement ; qu'elle a chiffré à 5806 euros le montant des travaux nécessaires aux autres reprises sur la base des factures émises par M. O..., outre le surcoût des frais d'agencement de la cuisine pour un montant de 380 euros ; qu'elle précise que les conduits d'évacuation ont été isolés à l'exception des conduites d'eau et de chauffage dans la cave dont elle chiffre à 1000 euros le coût d'isolation ; que la cour tire de ces indications les éléments suffisants pour chiffrer à 7186 euros le montant de la réparation due ; que sur la hauteur des cloisons : M. T... affirme qu'il manque au total 20 cm de hauteur de cloison en rez-de-chaussée et au premier étage ; que toutefois sa seule demande visant à "voir rectifier" cette hauteur "dans le respect des conditions contractuelles", sans préciser le mode de rectification ne peut être accueillie ; que sur la limitation du plafond de la douche : sur la base de l'expertise de M. U..., M. T... entend que toute la toiture de la partie ancienne de l'immeuble soit rehaussée au motif d'une hauteur insuffisante en sa partie pour la douche de la chambre 5, soit 2,08m au lieu de 2,14 m ; que Mme H... précise que tel rehaussement ne se justifie pas dès lors que l'équipement dans le bâtiment existant, sous un toit en pente, n'a pas été modifié (hormis le remplacement des tuiles) ; que ce n'est que l'enlèvement des chevrons, le déplacement des pannes et le nouveau plafonnement en rampant qui aurait permis de gagner de la hauteur, ce que refuse le maître de l'ouvrage ; que la cour considère que cette seule différence de 6 cm ne justifie pas d'ordonner les travaux de rehaussement sollicités en raison de leur disproportion au regard du désordre souffert qui reste limité et dont il n'est pas démontré qu'il empêche une utilisation de la douche dont s'agit ; que cette demande est rejetée ; que sur l'électricité : c'est sur la base des travaux de reprise par M. R..., électricien, que M. T... entend obtenir une somme de 8000 euros pour remédier aux défauts de réalisation de l'installation électrique tels que décrits lors de deux constats des lieux en date des 15 janvier et 5 février 2010 ; que l'expert Mme H... inclut une partie des travaux sollicités dans l'apurement des comptes les chiffrant à la somme de 3764 euros outre 100 euros pour la la finition du tableau électrique ; qu'à cela doit s'ajouter l'encastrement du fil du four (280,50 euros), ainsi que l'a admis la société maison Omega lors des opérations d'expertise ; qu'au regard des documents produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 4200 euros les sommes dues en réparation de ces divers désordres ; que sur les dimensionnements extérieurs : M. T... énumère un certain nombre de non-conformité des dimensions sur plusieurs postes (balcon amputé de 10 % de sa surface, erreur de 25 cm dans l'implantation du local piscine, profondeur du porche, largeur de l'entrée principale, hauteurs d'allège de l'étage, hauteurs des fenêtres) réclamant soit la démolition et la reconstruction, soit une compensation, soit un remboursement des dépenses déjà exposées ; que ces demandes seront rejetées ; que la démolition réclamée apparaît disproportionnée dès lors que l'intimé ne démontre pas que ces erreurs de dimensions empêchent une utilisation normale de l'ouvrage alors même qu'il s'y est installé depuis août 2011 ; que par ailleurs la demande de compensation ou moins-value n'étant pas chiffrée, les dépenses exposés n'étant pas précisées en leur montant, la cour se considère non saisie ; que sur la porte d'entrée : M. T... réclame la somme de 7569,63 euros en remplacement de la porte d'entrée qui aurait été endommagée durant les travaux ; que Mme H... a confirmé l'existence d' éraflures sur cet équipement pouvant justifier une réserve dans le cadre de la réception ou une demande en parfait achèvement. Elle ne chiffre cependant pas la reprise ; que M. U... indiquait que l'état actuel de la porte nécessitait une simple remise en peinture par le constructeur. Il ne préconisait pas son remplacement ; qu'au regard des documents produits, et particulièrement du dossier photographique établi par l'intimé, il s'évince que ces éraflures sont de dimensions réduites, qu'elles ont pu être un temps recouvertes de peinture par la société Maisons Omega, qui factura alors 1205 euros cette prestation, sans disparaître totalement ; qu'elles n'empêchent pas l'utilisation normale de la porte d'entrée bien que situées sur le chambranle : que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2410 euros le montant de la réparation de ce désordre (coût de la première couche de peinture facturée et coût de la seconde couche rendue nécessaire ; que sur l'accès au puits : Mme H... chiffre à 500 euros le coût de réfection de la trappe du puits, celui installé n'étant pas aisément utilisable ; qu'en l'absence d'autres éléments permettant une évaluation distincte, c'est cette somme qui sera retenue ; que sur la dimension du bâtiment neuf : il est constant qu'il y a eu une erreur de mesure du terrain, celui-ci s'étant révélé plus étroit de 60 cm ; qu'un nouveau permis de construire a été sollicité en novembre 2007 sur la base de la rectification effectuée ; que c'est sans fondement que M. T... entend être indemnisé au prorata des "60 cm économisés par le constructeur" alors même qu'il est démontré par les pièces du dossier qu'il a accepté les nouveaux plans pris en conformité avec les nouvelles mesures, sans modification du prix ; que sur les menuiseries extérieures et intérieures : sur la base d'un devis établi en février 2017 par M. K..., menuisier, M. T... sollicite la somme de 28825,30 euros pour le changement de l'ensemble des boiseries, celles-ci n'étant pas conformes à celles souhaitées, soit des menuiseries extérieures avec petits bois coté extérieur et d'une porte fenêtre à quatre vantaux dans le séjour ; que la société Maisons Omega ne fournit aucun élément en réponse mais lors du constat contradictoire établi le 15 janvier 2010, son représentant, M. M..., n'a pas contesté cette non-conformité avec le contrat passé ; que Mme H... n'a pas relevé cette non-conformité mais a pour sa part identifié des travaux de reprise en raison de différentes malfaçons affectant les volets et les conditions de leur pose, les chiffrant à 789 euros ainsi que la nécessaire réparation de la pose de la porte "accordéon" du séjour, chiffrée à 500 euros ; qu'elle a également chiffré à 1000 euros le remplacement des vantaux des portes des chambres 1 à 4 ; qu'au regard des documents produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 14.000 euros le montant des réparations des désordres affectant le poste menuiserie, M. U... ayant indiqué que le remplacement des menuiseries complètes n'était pas forcément utile, seul le remplacement des vitrages pouvant être envisagé ; que sur les boiseries extérieures dont celles apparentes des sous toits : M. T... entend que le constructeur et son garant modifient les sous toits lesquels, selon le contrat, devaient être recouverts de faux lambris en PVC pour éviter tout entretien ultérieur ; qu'il demande par ailleurs que les peintures soient refaites ; que si Mme H... n'en parle pas, M. U... mentionnait pour sa part que de fait les lambris avaient été posés en dessous, laissant les chevrons apparents et sans protection ; qu'il indiquait que des travaux de reprise étaient nécessaires et devaient être chiffrés ; que faute d'estimation chiffrée des travaux, ou de demande expresse et précise de reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, il y a lieu de débouter la demande de reprise formulée ; que sur l'absence de joint de dilatation : c'est une somme de 1600 euros qui doit être retenue pour ce poste de réparation, en conformité avec les dires de l'expert que M. T... ne critique pas ; que sur les réseaux techniques (eaux usées, électricité etc...) : M. T... entend voir être remboursé des frais qu'il a engagés à ce titre ; qu'il sera débouté de ce chef car d'une part pour les motifs déjà exposés, la cour a considère que ces travaux n'étaient pas compris dans le contrat ; que d'autre part, en application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation visés, dont les dispositions sont d'ordre public, seule la sanction de la nullité du contrat de construction d'une maison individuelle peut être appliquée à l' irrégularité résultant de l'absence de la clause manuscrite par lequel M. T... aurait dû préciser et accepter les travaux à sa charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu ; que c'est donc en vain qu'il entend être remboursé des sommes avancées pour la réalisation de ces travaux qui n'ont pas été réservés dans les conditions légales requises ; que sur les peintures des boiseries extérieures : faute d'estimation chiffrée des travaux, ou de demande expresse et précise de reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, il y a lieu de débouter M. T... de sa demande tendant à voir repeindre l'ensemble des peintures extérieures ; que sur la fissure des ouvrages en plaques de plâtre et entre les montants de portes et faïence et autres demandes relatives aux travaux ayant fait l'objet d'avenants : qu'en lien avec la demande d'une expertise complémentaire, la demande d'investigations supplémentaires pour ces chefs de poste est rejetée pour les motifs déjà énoncés ; que la cour souligne que les autres nombreuses pièces produites par M. T..., factures et devis établis par les artisans qu'il a fait intervenir sur le chantier, ne permettent pas de chiffrer plus avant le montant des reprises réclamées ; que ces éléments portent soit sur des travaux qu'il s'était réservés, soit sur des travaux qui étaient hors contrat et ne peuvent donc justifier une condamnation du constructeur ; que les sommes dues au titre des non-façons, et malfaçons s'élèvent donc à la somme de 32 744,18 euros ; 1°) ALORS QUE sauf impossibilité, le créancier d'une obligation est en droit d'en solliciter l'exécution en nature, sans être tenu d'en préciser les modalités ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir rectifiée la hauteur des cloisons de la maison, qui étaient non conformes au contrat, que M. T... ne précisait pas le mode de rectification qu'il sollicitait et sans constater que cette exécution était impossible, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir ordonnés les travaux nécessaires à la reprise du plafond de la douche, que ces travaux étaient disproportionnés au regard du désordre invoqué, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir ordonnée la démolition et la reconstruction du local piscine, que ces travaux étaient disproportionnés au regard du désordre invoqué, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. T... à verser à la société Maisons Omega la somme de 47 042,69 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'expert considère qu'à la levée des réserves c'est une somme de 79.786,87 euros qui reste due à la société Maisons Omega ; que cette somme n'est pas critiquée en son montant ; que pour s'opposer à son paiement, M. T... soutient d'une part qu'en raison des différentes malfaçons et non-conformité des travaux, les sommes réclamées tant en principal qu'en intérêts ne sont pas dues et par ailleurs que doit être déduite du solde du paiement de la construction la somme de 105.109,49 euros correspondant aux factures des travaux qu'il a dû réaliser lui-même ; que la cour considère que le maître de l'ouvrage a pour obligation principale celle de payer le prix ; que les frais engagés par M. T... pour réparer les défauts de construction ne peuvent donc donner lieu qu'à une compensation et non à une réduction du prix ; que chacune des parties étant débitrice de l'autre, il convient d'ordonner la compensation des dettes respectives ; que c'est donc une somme de 79.786,87 euros - 32744,18 euros = 47.042,69 euros qui reste due par M. T... ; qu'aux termes de l'article 3-5 du contrat, les sommes non payées produiront intérêt à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées ; que la société Maison Omega a établi le 10 février 2009 une facture d'appel de fonds d'un montant de 61.379,39 euros qui n'a pas reçu d'exécution ; que le 6 avril 2009, elle a par son conseil fait adresser à M. T... une lettre de mise en demeure de payer cette somme, rappelant les conditions contractuelles des intérêts moratoires ; que compte tenu du litige, le solde dû au constructeur ne devient exigible qu'à compter du présent arrêt ; qu'il convient donc de condamner M. T... à payer la somme de 47.042,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter seulement du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. T... tendant à voir condamnée la société Maisons Omega à lui verser diverses sommes, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé les comptes entre les parties et condamné, après compensation, M. T... à verser à la société Maisons Omega la somme de 47 042,69 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des sommes dues par la société Maisons Omega à M. T... au titre des non-façons et malfaçons constatées à la somme de 32 744,18 euros, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé les comptes entre les parties et condamné, après compensation, M. T... à verser à la société Maisons Omega la somme de 47 042,69 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. T... tendant à voir condamnée la société CGI-Bat in solidum avec la société Maisons Omega de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.231-6 I du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ; que sur ce fondement, M. T... entend que la CGI Bat soit déclarée solidaire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Maisons Omega ; qu'en réplique la CGI-BAT soutient que cette demande serait nouvelle et donc irrecevable, en affirmant que l'intimé n'aurait sollicité son intervention que pour un règlement amiable du litige et qu'en tout état de cause compte tenu des compensation opérées entre les sommes dues, sa garantie est inutile ; que dès lors qu'après compensation de l'ensemble des dettes des parties seul M. T... reste tenu au paiement de sommes, la garantie de la CGIBAT n'a pas à être recherchée ; que M. T... sera débouté de ce chef de demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxièmes moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. T... tendant à voir condamnée la société Maisons Omega à lui verser diverses sommes, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la demande M. T... tendant à voir condamnée la société CGI-Bat in solidum avec la société Maisons Omega de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-02-13 | Jurisprudence Berlioz