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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-15.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.122

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric B..., 2 / Mlle Carole X..., demeurant tous deux La Juttière, 44710 Port-Saint-Pierre, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., 2 / de Mme Christiane Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B... et de Mlle X..., de Me Boulloche, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, dès lors que l'arrêt précise que les débats ont eu lieu devant Mlle A..., magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui a rendu compte au délibéré collégial, les noms des magistrats cités sous la rubrique "composition de la cour lors des débats et du délibéré" ne peuvent être que ceux des magistrats ayant délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les mentions d'un arrêt selon lesquelles les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'antérieurement au trouble survenu moins d'un an avant la citation, les époux Y... bénéficiaient du droit de prise d'eau sur le puits situé sur la parcelle de M. B... et de Mlle X..., fondé sur un titre commun aux auteurs des parties en date du 17 février 1895, et en constatant que, depuis 1984, M. Y... et M. Z... avaient percé le mur du puits et réalisé une tranchée pour passer les tuyaux alimentant les pompes de M. C... et de M. Y... en présence de MM. Louis et Patrick C..., auteurs de M. B... et de Mlle X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. B... et Mlle X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2188

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