Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- la SCP EMMANUELLE RODDE
LE : 16 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ44
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [S]
né le 29 Septembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000929 du 11/05/2023
APPELANT suivant déclaration du 07/03/2023
II - S.A. [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par la SCP EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 NOVEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon offre sous-seing privé acceptée le 28 février 2011, [E] [S] a souscrit auprès de [8] un prêt d'un montant de 60 000 € remboursable en 240 échéances mensuelles, en vue de financer le rachat d'une soulte consécutive à l'attribution à son profit d'un immeuble situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2].
La société [6] s'est portée caution de cet emprunt.
Monsieur [S] a été placé en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Châteauroux.
Le 19 février 2019, [8] a déclaré une créance de 71 054,06 € au passif de cette liquidation judiciaire.
Selon quittance subrogative en date du 24 février 2021, la société [6] a versé à [8] la somme de 72 632,20 €.
La procédure de liquidation judiciaire afférente à Monsieur [S] a été clôturée par jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce pour insuffisance d'actif.
Exerçant son recours personnel fondé sur sa qualité de caution, la société [6] a fait assigner Monsieur [S] le 5 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 72 632,20 € figurant dans la quittance subrogative précitée, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident le 5 décembre 2022 pour soulever l'irrecevabilité du recours de la société [6] et solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, faisant principalement valoir que la société [6] était dépourvue du droit d'agir à son encontre sur le fondement de son recours personnel faute d'avoir elle-même déclaré sa créance, antérieure au jugement d'ouverture pour avoir pris naissance à la date de son engagement de caution, au passif de la liquidation judiciaire comme l'exige l'article L622 ' 24 du code de commerce.
La société [6] s'est opposée à cette prétention, faisant valoir que la seule conséquence de l'absence de déclaration de sa créance est l'inopposabilité de celle-ci à la liquidation judiciaire, de sorte que cette déclaration ne saurait conditionner le recouvrement de son droit d'agir prévu à l'article L643 ' 11 du code de commerce.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] et condamné celui-ci à verser à la société [6] une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a principalement considéré, en effet, qu'il résultait de la combinaison des articles L622 ' 26 et L 643 ' 11 du code de commerce, que même une caution n'ayant pas déclaré sa créance à l'encontre du débiteur est autorisée à reprendre ses poursuites individuelles une fois la liquidation judiciaire de ce dernier clôturée pour insuffisance d'actif.
[E] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2023 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2305 du Code civil,
Vu les articles L. 643-11 et L. 622-24 du Code de commerce,
LE DECLARER recevable et bien-fondé en son appel.
INFIRMER l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [S],
- Condamné Monsieur [E] [S] aux dépens de l'incident,
- Condamné Monsieur [E] [S] à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable, pour défaut de droit d'agir sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, la demande en paiement de la SA [6] fondée sur son recours personnel tiré de l'article 2305 du Code civil, faute pour elle de justifier avoir procédé personnellement à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [S].
CONDAMNER la SA [6] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1.500 €, sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER la SA [6] aux entiers dépens de l'incident, de première instance comme d'appel.
Monsieur [S] fait principalement valoir que par application combinée de l'article L. 643-11 et de l'article L.622-24 du Code de commerce, suite au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2018, la SA [6] était tenue de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour sauvegarder son droit à recours personnel après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Il soutient qu'il est de jurisprudence constante, en application de ces deux textes, que le recours personnel de la caution contre le débiteur après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'est recevable qu'à la condition que la caution soit en mesure de justifier avoir déclaré personnellement sa créance au passif de la liquidation du débiteur ' ce qui n'est pas le cas en l'espèce ' sans d'ailleurs pouvoir se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par le prêteur puisqu'elle exerce un recours personnel et non subrogatoire.
La société [6], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [S] à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 21 février 2023
' Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
' Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes
' Y ajoutant, le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient principalement qu'en application de la combinaison de l'article L622-26 et de l'article L623-11 II et V (2ème alinéa) du code de commerce, la caution, même si elle n'a pas déclaré sa créance à l'encontre du débiteur, recouvre son droit de poursuite individuelle dans les conditions du droit commun.
Elle ajoute que si l'article L643-11 I du Code de commerce pose le principe que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite en cas de jugement de clôture pour insuffisance d'actif, ce texte cite immédiatement un certain nombre d'exceptions, dont le cas des coobligés et des personnes ayant consenti une sûreté personnelle qui ont payé à la place du débiteur, ce qui est son cas en l'espèce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Sur quoi :
Il résulte de l'article L643 ' 11 du code de commerce que : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : (...) II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. »
Le paragraphe V du même article énonce : «.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.».
Au cas d'espèce, il est constant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [S] par jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Châteauroux a été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du même tribunal en date du 21 juillet 2021.
Il est également établi que la société [6], qui s'était portée caution en garantie du prêt souscrit par Monsieur [S] auprès de [8] le 28 février 2011 pour un montant de 60 000 € remboursable en 240 mensualités, a exercé à l'encontre de ce dernier, après paiement du créancier principal, son recours personnel en application des articles 2305 ancien et 2308 nouveau du Code civil, selon assignation en date du 5 janvier 2022.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, par laquelle le juge de la mise en état l'a débouté de sa fin de non-recevoir, Monsieur [S] soutient principalement que l'article L622 ' 24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, d'adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, et que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 12 mai 2009 « qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance ».
L'appelant estime qu'en application de cette jurisprudence et de la combinaison des articles L 643-11 II et L 622-24 précités, le recours personnel de la caution contre le débiteur après clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire n'est recevable que si la caution a elle-même déclaré sa créance au passif de ladite procédure ' ce qui n'est pas le cas de la société [6] ' sans qu'elle ne puisse se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par le prêteur.
Toutefois, le fondement implicite de l'arrêt rendu le 12 mai 2009 par la chambre commerciale réside dans l'existence de la créance de la caution.
Or, cet arrêt est relatif à la situation d'un débiteur qui avait été mis en redressement puis en liquidation judiciaire respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996, date auxquelles l'article L621 ' 46 du code de commerce alors en vigueur disposait, en son quatrième alinéa, que : « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ».
La loi numéro 2005 ' 845 du 26 juillet 2005 a abrogé cette disposition et, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le défaut de déclaration n'entraîne plus l'extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure, ainsi que cela résulte de l'article L622 ' 26 du code de commerce selon lequel « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (...) Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Il en résulte nécessairement que la créance de la société [6], résultant du paiement qu'elle a effectué en sa qualité de caution de l'appelant et qui a donné lieu à l'établissement de la quittance subrogative du 24 février 2021, ne saurait être considérée comme éteinte en dépit de son absence de déclaration à la procédure collective.
Il sera observé que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté toute interprétation réductrice de l'article L643 ' 11 II du code de commerce, en décidant notamment le 28 juin 2016 (pourvoi numéro 14 ' 21. 810) que ce texte, « qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution ».
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la société [6], qui a payé pour le débiteur placé en procédure collective dans le cadre de son engagement de caution et dont la créance n'a pas été vérifiée, soutient qu'elle a recouvré, en application de l'article L 643-11 II et V du code de commerce précité, son droit de poursuite individuelle dans les conditions du droit commun à l'encontre de l'appelant.
La décision du juge de la mise en état ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] devra en conséquence, pour les motifs ainsi substitués, être confirmée.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6], les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de Monsieur [S].
Par ces motifs :
La cour
' Confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [E] [S].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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