Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21] DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJQJ
N° MINUTE 25/00019
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Comparant
EN DEFENSE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [A] [L] (Secrétaire [10] auprès du service [19])
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 13]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [G] [M] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 14 février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [K] est né le 22 mars 1993.
Par demande du 15 février 2022, Monsieur [J] [K] a sollicité auprès de la [Adresse 14] ([17]) de [Localité 13] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et mention « stationnement pour personnes handicapées » ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 17 août 2022, le Président du conseil départemental de [Localité 13], s’appuyant sur l’avis de la [12] ([10]), a rejeté sa demande aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80%, qu’il ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie et qu’il ne lui avait pas été reconnu de station debout pénible.
Par décision du 28 juillet 2022, la [10] a également rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Monsieur [J] [K] a saisi le Président du conseil départemental de [Localité 13] et la [10] de recours gracieux, qui ont été rejetés respectivement par décisions du 12 janvier 2023 et du 30 janvier 2023.
Par requête du 13 mars 2023, Monsieur [J] [K] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre de ces décisions de rejet (le recours portant sur l’AAH a été enrôlé sous le n° 23-139 et le recours portant sur la carte mobilité inclusion sous le n° 23-254).
A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [J] [K] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [E] [I], qui a présenté oralement son rapport et a conclu, en ce qui concerne la demande d’allocation aux adultes handicapés, à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE), et en ce qui concerne la demande de carte mobilité inclusion, à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% avec une absence de station debout pénible.
Monsieur [J] [K] a développé sa requête dans laquelle il explique notamment que l’AAH lui avait été octroyée du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, que sa situation personnelle s’était empirée depuis lors, que depuis 2015, son quotidien était constitué de rendez-vous médicaux, d’opérations chirurgicales, de perfusions intraveineuses, de troubles alimentaires, d’alitement, de difficultés de déplacement, de soins infirmiers quotidiens et de problèmes personnels dus à l’emplacement des sétons, et que, dans l’espoir de trouver une solution durable à son problème, il allait devoir se rendre une nouvelle fois à l’Hôpital de [Localité 16] pour cette fois-ci suivre un protocole expérimental en lien avec les cellules souches.
Il a ajouté à l’audience qu’il avait arrêté de travailler depuis deux ans pour se concentrer sur sa maladie en collaboration avec un médecin des Hôpitaux de [Localité 16] où il suit un protocole pour lequel il avait dû rester neuf mois en métropole.
Le Conseil départemental de la Réunion, dûment représenté, a conclu au rejet du recours en se référant aux conclusions du Docteur [I] et à l’avis de la [10].
La [18], dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 21 novembre 2024, aux fins de rejet de la demande, aux motifs que l’intéressé présentait, selon l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE puisqu’au moment de la demande celui-ci présentait une déficience viscérale chronique nécessitant des soins par une IDE à domicile, qu’il était autonome pour tous les actes de la vie courante et les actes essentiels de la vie quotidienne, et qu’il travaillait à plein temps sans difficultés particulières en milieu ordinaire, et avait travaillé à temps plein à la [11] comme conseiller téléphonique sans aménagement de poste et en intérim à la [7] sur un poste à temps plein, de sorte qu’il pouvait travailler plus qu’un mi-temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des litiges n° 23-139 et 23-254 sous le n° 23-139,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement »,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre,
DECLARE le recours de Monsieur [J] [K] recevable pour le surplus,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
JUGE que Monsieur [J] [K] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 17 août 2022 et durant une période de cinq ans,
JUGE que Monsieur [J] [K] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de quatre ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [9],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment