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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-17.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.892

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° V 18-17.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section B) et l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la même cour d'appel (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. J... ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. J... M. J... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Swiss Life à lui verser la somme de 30.000 euros et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 12.474 euros ; AUX MOTIFS QU'au vu du commémoratif repris par le premier juge, les dernières écritures du demandeur initial M. J... sollicitaient la condamnation de l'assureur à lui payer 30 000 € correspondant à la somme qui aurait dû être perçue jusqu'au terme de la garantie, à savoir le 28 novembre 2011, outre 5000 € pour le préjudice moral qui en résulte ; qu'en cause d'appel, les conclusions de M. J... intimé ont été déclarées irrecevable, il ne peut donc se prévaloir d'aucune pièce justifiant de ses prétentions initiales ; qu'en cause d'appel l'assureur se prévaut en pièce numéro sept d'un examen par le docteur G..., qui retient une incapacité temporaire totale telle que définie au contrat du 26 novembre 2008 au 22 février 2010 ; que le versement des indemnités journalières suppose un état d'incapacité temporaire totale, alors même que le rapport précité en date du 15 janvier 2013 faisait état d'une aptitude à la gestion administrative ; qu'en cause d'appel, le problème d'une pathologie psychique ne saurait être abordé, dès lors que les conclusions de l'intimé sont irrecevables ; qu'ne toute hypothèse, il n'est démontré aucune incapacité temporaire totale suite à une pathologie dépressive ; que l'assureur est donc fondé à solliciter un débouté des demandes initiales, puisqu'il a exécuté le contrat jusqu'à la fin de l'incapacité temporaire totale, et même au-delà jusqu'en août 2010 (pièce numéro quatre) ; que la demande de remboursement du trop-perçu, entre février et août 2010, n'est pas sérieusement contestée, que ce soit dans son principe ou dans son montant ; 1°) ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant à relever que les conclusions d'appel de M. J... étaient irrecevables et à énoncer les arguments de l'assureur pour y faire droit, sans examiner le bien-fondé des motifs du jugement par lesquels le tribunal de grande instance, pour considérer que M. J... avait droit au versement des indemnités jusqu'à la fin de la durée de la garantie, avait retenu que sa consolidation devait être fixée au 14 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'était produit aux débats, par la société SwissLife, le rapport du Dr G... du 15 janvier 2013 (pièce n° 6) qui y indiquait, après avoir examiné M. J..., que « la stabilisation médico-légale » était acquise à la date du 14 décembre 2012 ; que dès lors, en retenant, au vu de ce rapport, que la date de consolidation de l'état de santé de l'exposant était fixée au 22 février 2010, la cour d'appel a fait abstraction de la mention de l'expert selon laquelle l'état de M. J... s'était stabilisé le 14 décembre 2012, dénaturant par omission cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'était produit aux débats, par la société SwissLife, le rapport du Dr G... du 25 octobre 2010 (pièce n° 3) duquel il ressortait qu'à la suite d'une consultation orthopédique réalisée le 22 février 2010, M. J... devait, selon le Pr S..., intégrer un « centre de rééducation dès que la consolidation sera en bonne voie », excluant, ainsi, que l'état de santé de l'exposant soit consolidé à cette date ; que, dès lors, en fixant la date de consolidation au 22 février 2010, sans examiner le rapport précité dont il résultait pourtant que l'état de santé de M. J... ne pouvait être consolidé à cette date, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a, ainsi, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE, éventuellement, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à relever que le rapport du 15 janvier 2013 faisait état d'une aptitude à la gestion administrative pour exclure l'état d'incapacité temporaire totale de M. J... sans indiquer la date précise à partir de laquelle M. J... a pu reprendre cette activité ni si celle-ci correspondait à l'activité d'artisan ambulancier exercée par M. J..., la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur la bonne application du contrat par l'assureur, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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