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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-16.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.291

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit : 1 ) de la Caisse régionale bourbonnaise de crédit agricole mutuel, actuellement dénommée Caisse de crédit agricole Centre France, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2 ) de M. Jean X..., demeurant à Beauchassin, Saint-Hilaire, Buxières-Les-Mines (Allier), 3 ) de M. Lucien X..., demeurant à Beauchassin, Saint-Hilaire, Buxières-Les-Mines (Allier), 4 ) de M. Michel X..., demeurant à Beauchassin, Saint-Hilaire, Buxières-Les-Mines (Allier), 5 ) de M. Philippe X..., demeurant à Beauchassin, Saint-Hilaire, Buxières-Les-Mines (Allier), 6 ) du Groupe agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Beauchassin - X... père et fils, dont le siège social est à Beauchassin, Saint-Hilaire, Buxières-Les-Mines (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale bourbonnaise de crédit agricole mutuel, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X... et du GAEC de Beauchassin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu le 8 janvier 1989, le Groupement agricole d'exploitation en commun X... père et fils (le GAEC) a réclamé à son assureur, la Compagnie d'assurances mutuelles de France, Groupe Azur, l'indemnisation des dommages subis ; que, par deux lettres des 2 et 17 mars 1989, cet assureur a refusé sa garantie en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt attaqué a écarté cette exception au motif que l'assureur avait ensuite renoncé à se prévaloir de la nullité et a déduit cette renonciation, d'une part, du fait que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 1989, l'assureur avait mis le GAEC en demeure de payer la prime d'assurance échue le 1er janvier 1989 en indiquant qu'à défaut de paiement la garantie serait suspendue à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, d'autre part, de la circonstance que celle-ci ne précisait pas que le paiement de la prime échue était demandée à titre de dommages-intérêts et qu'une mention expresse de réserve quant à l'exception de nullité soulevée précédemment était nécessaire pour ne pas conférer à la mise en demeure un effet de renonciation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à la nullité du contrat d'assurance ne pouvait résulter de la simple réclamation par l'assureur d'une prime échue, alors même que la mise en demeure ne précisait pas que cette prime était réclamée, le cas échéant, à titre de dommages-intérêts et ne contenait pas de réserve quant à l'exception de nullité soulevée antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que les dépens devant être mis à la charge des consorts X... et de la Caisse de crédit agricole du centre de la France, leur demande respective tendant à l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de l'assureur, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Rejette, par voie de conséquence, la demande des consorts X... et de la Caisse de crédit agricole du centre de la France ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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