Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 janvier 2025. 2404655
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2404655
Date de décision :
28 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le juge des tutelles à une sanction pour entrave à sa liberté d'aller et venir suite à son refus, par un courrier du 27 novembre 2006, de l'autoriser à acheter une maison en dehors du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ".
4. Mme A demande au tribunal de condamner le juge des tutelles à une sanction pour entrave à sa liberté d'aller et venir suite à son refus, par un courrier du 27 novembre 2006, de l'autoriser à acheter une maison en dehors du département. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique