Tribunal Administratif de Nantes, 04 février 2025. 2501644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2501644
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme G B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants A et D C, sollicités au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* eu égard à la dégradation récente de l'état de santé de sa mère, qui a actuellement la charge des enfants ;
* eu égard à l'état de santé de sa fille A, qui s'est lui aussi brutalement dégradé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 13 décembre 2024, l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants A et D C, nés respectivement les 13 avril 2014 et 25 juin 2016, que Mme G B, qui a obtenu le statut de réfugiée, présente comme ses enfants. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 13 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Toutefois, cette possibilité de présenter une nouvelle demande de référé sur la base d'éléments ou de moyens nouveaux n'est recevable que si elle n'est pas susceptible de s'analyser comme une contestation des motifs du juge des référés en dépit des voies de recours ouvertes par l'article L. 523-1 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n° 2500297 du 14 janvier 2025 le juge des référés a rejeté une précédente demande de suspension de la même décision pour défaut d'urgence des décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants A et D C.
5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, Mme B soutient que l'état de santé de sa mère et de sa fille alléguée, A qui souffre de drépanocytose, se sont brutalement dégradée. Toutefois, les éléments sanitaires produits relatifs, tant à Mme F E, s'agissant d'une pathologie oculaire dégénérative évoluant depuis huit ans, qu'à l'enfant A, à savoir un rapport médical et un certificat médical datés du 24 janvier 2025 qui font seulement état de la nécessité d'une prise en charge dans un service spécialisé mieux équipé pour une meilleure prise en charge, ne sauraient être regardés comme établissant, d'une part l'impossibilité physique pour la mère de la requérante, en dépit de son attestation, de prendre soin des enfants, d'autre part, une situation de danger pour la jeune fille, et, conséquemment, l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 janvier 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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