Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-84.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.740
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 81 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que ne sont pas recevables les moyens qui se bornent à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, seuls applicables en l'état de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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