Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2308299
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2308299
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Freire Marques, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Blandine a rejeté leur demande d'entretien du chemin communal et d'indemnisation de leur préjudice ;
2°) d'enjoindre la commune de Sainte-Blandine à procéder à l'entretien du chemin communal sur lequel ils disposent d'une servitude de passage à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Blandine à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grésivaudan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme B et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D .
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à la commune de Sainte-Blandine.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308299
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