Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03529 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I77B
SD
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 10]
09 octobre 2023 RG :23/00318
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL)
C/
S.C.E.A. LE GRAND TERME
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le
à Selarl LX NIMES
Selarl LamyPomies
Selarl Para Ferri
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 10] en date du 09 Octobre 2023, N°23/00318
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) pmmatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 713 852 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société Civile d'Exploitation Agricole ' LE GRAND TERME ', au capital de 15.244 Euros; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon, n° 393 257 689;
Déclarée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 18 Décembre 2009;
Toujours bénéficiaire d'un plan de redressement par jugement 28 Décembre 2010;
Agissant par Madame [T] [W], son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège;
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Albert TREVES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT
Me [S] [G] ès qualités de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA LE GRAND TERME, et de commissaire au plan
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société le Grand Terme exploite plusieurs parcelles agricoles, affectées 51 diverses cultures et notamment la culture des asperges et des pommes.
A compter de 2008, la société le Grand Terme a subi les conséquences du dysfonctionnement de la pompe d'irrigation CRE 32-4, fabriquée par la société GRUNDFOS et distribuée par la Coopérative Agricole Provence Languedoc (ci-après la CAPL).
La CAPL, assurée par la Compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, ayant reconnu dès le stade de l'amiable le principe, au moins partiel, de sa responsabilité, des négociations se sont rapidement engagées afin de permettre à la société le Grand Terme de reprendre an plus tôt son activité.
A l'issue d'une première expertise judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 17 février 2015 a condamné la CAPL et son assureur Groupama à verser la somme de 1 763 290 € à la société le Grand Terme.
Par arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d'Appel de Nîmes a confirmé la décision de première instance s'agissant du principe de certaines condamnations tout en diminuant le quantum des préjudices, ramené la condamnation à la somme de 758 566 € et à celle de 29 916 € et ordonné une seconde expertise judiciaire.
Par un arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a alloué notamment dans son dispositif au titre du préjudice global somme de 1 782 778 € au titre des pertes d'exploitation des asperges et des fruitiers en l'absence de replantation en 2010, sous déduction des provisions versées.
Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
Rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par la SCEA le Grand Terme ;
Déclaré sans objet l'appel en garantie formée par la Coopérative Agricole Provence Languedoc à l'encontre de la société Groupama Méditerranée ;
Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [R] [D],
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Par déclaration du 10 novembre 2023, la SCA Coopérative Agricole Provence Languedoc a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCA Coopérative Agricole Provence Languedoc, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 1355, 1231 et suivants du code civil, de :
Statuant sur l'appel formé par la SCA Coopérative Agricole Provence Languedoc à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 9 octobre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision en ce qu'elle a :
« - Déclaré sans objet l'appel en garantie formée par la Coopérative Agricole Provence Languedoc à l'encontre de la société Groupama Méditerranée ;
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [R] [D], demeurant [Adresse 12] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- déterminer si la SCEA le Grand Terme justifie d'un préjudice financier et des pertes d'exploitation en lien avec le sinistre initial des asperges
- évaluer le préjudice financier subi par la SCEA le Grand Terme au regard du sinistre affectant la culture d'asperges pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2024
- faire toute remarque utile à la solution du litige,
-Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ;
-Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon et ce, avant le 1er mars 2024,
- Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la SCEA le Grand Terme qui consignera avant le 10 décembre 2023 par virement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
- Désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ;
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens. »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter la société le Grand Terme de sa demande d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire, si la Cour réformait l'ordonnance dont appel sur les demandes de provision :
condamner la société Groupama Méditerranée à garantir et relever indemne la société Coopérative Agricole Provence Languedoc de toute condamnation mise à sa charge
En tout état de cause, et sur les appels incidents :
débouter la société le Grand Terme de sa demande de provision
condamner la société Groupama Méditerranée à garantir et relever indemne la société Coopérative Agricole Provence Languedoc de toute condamnation mise à sa charge
déclarer la Cour incompétente pour statuer ou à tout le moins débouter la société le Grand Terme de sa demande présentée devant la Cour de « déclarer irrecevable » l'appel interjeté
débouter les sociétés Groupama et CAPL de leurs demandes de condamnation aux dépens et à une somme fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
confirmer la décision dont appel pour le surplus,
débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leurs appels incidents
condamner le Grand Terme ou qui mieux le devra à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc, la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au soutien de son appel, l'appelante expose que l'action est manifestement vouée à l'échec, tant au regard de l'autorité de la chose jugée, sauf à ordonner une expertise au soutien d'une action prescrite, qu'au regard des règles applicables en matière de réparation du préjudice en matière de responsabilité contractuelle, nécessaire fondement de l'action envisagée au fond qu'en matière de règles d'administration et de charges de la preuve.
Elle explique que la demande d'expertise n'a aucun fondement déterminé ni déterminable au plan juridique et est manifestement vouée à l'échec, et qu'à titre surabondant, cette demande se heurte à la prescription quinquennale.
Elle affirme également qu'une action au fond fondée sur la responsabilité contractuelle est impossible puisque l'arrêt de 2020 est passé en force de chose jugée et a déjà tranché définitivement la question des préjudices subis par Le Grand Terme en conséquence directe et immédiate du sinistre.
Elle avance qu'aucune condamnation provisionnelle ne saurait être mise à sa charge dès lors qu'il n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, que l'aggravation des désordres serait en lien direct et certain avec sa faute, et non avec la faute de Groupama.
Elle rappelle enfin que le demandeur à une mesure d'expertise doit justifier de son motif légitime, c'est-à-dire d'un fondement juridique suffisamment identifié et n'étant pas manifestement voué à l'échec, et que le fondement de la responsabilité contractuelle est manifestement voué à l'échec par simple lecture de l'article 1231-3 du code civil.
La SCEA Le Grand Terme, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 145, 263, 835 et 1355 du code de procédure civile, de :
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
déclarer irrecevable l'appel interjeté tant par la CAPL que Groupama de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire plus récemment sollicitée par la SCEA Le Grand Terme ; et ce, pour violation par les deux appelantes des dispositions de l'article 272 du Code de procédure civile aux termes desquelles : « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. »
Au principal et sur appel incident :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 Octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire d'Avignon, mais uniquement en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
L'infirmer pour le surplus et faire droit à l'appel incident de la concluante,
Accueillir favorablement la présente demande d'indemnisation provisionnelle au titre du préjudice subi, et corrélativement la dire et juger recevable et bien fondée ;
Condamner par provision la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) et Groupama, pris solidairement, à verser, aux fins indemnitaires, à la SCEA le Grand Terme, la somme en principal de 1.165.247 € pour couvrir la nouvelle période préjudiciée de janvier 2017 à décembre 2024 à minima et en l'état, sauf à parfaire ; et ce, avec intérêts de droit au taux légal assortis de l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Autrement et subsidiairement :
confirmer la désignation de M. [O] [P] en sa qualité d'expert judiciaire, en lui conférant la mission habituelle et la plus étendue en pareille matière à l'effet d'évaluer le préjudice financier subi par la SCEA le Grand Terme au regard du sinistre affectant la culture d'asperges désormais pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2024 ;
condamner par provision la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) solidairement avec Groupama, à verser, aux fins d'indemnisation partielle, à la SCEA le Grand Terme, la somme en principal de 600.000 € pour couvrir la nouvelle période préjudiciée de janvier 2017 à décembre 2024 ; et ce, avec intérêts de droit au taux légal assortis de l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dans tous les cas :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté tant par la CAPL que Groupama de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire plus récemment sollicitée par la SCEA le Grand Terme ; et ce, pour violation par les deux appelantes des dispositions de l'article 272 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles : « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. »,
condamner la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) ainsi que Groupama, pris solidairement, à la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l'article 696 du même code ;
débouter la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) de même que Groupama de toutes demandes, fins et conclusions,
acter le retrait de Maitre [S] [G], mandataire judiciaire, sa fonction ayant expiré par l'effet du jugement de clôture de la procédure collective du Grand Terme pour extinction du passif, comme constaté le3 Octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon.
A l'appui de ses prétentions, la SCEA le Grand Terme soutient tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel exposant que la CAPL et son assureur n'ont pas respecté les dispositions de l'article 272 du Code de procédure civile aux termes desquelles : « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. »
Elle explique qu'il ne s'agit pas de la même demande que celle antérieurement jugée par la Cour d'Appel de Nîmes puisque le précédent sinistre ayant porté sur un arrachage-replantation intervenu au cours du cycle de production, tandis que la présente action porte sur une nouvelle plantation postérieure à la fin du cycle de production de l'aspergeraie autrefois sinistrée.
Elle expose ensuite que sa situation financière demeure affaiblie depuis la fin de l'année 2016 en raison de la stagnation à de très faibles niveaux du chiffre d'affaires, du bas niveau de sa trésorerie, des niveaux très bas de ses produits et charges, de la baisse de ses charges de production et de l'évolution vers la disparition des rémunérations et charges de personnel.
Elle soutient également n'avoir été en mesure de procéder à une replantation de griffes d'asperges irriguées au goutte à goutte qu'à partir de 2022, et que le rapport de M. [O] [D], Expert-Judiciaire, du 16 octobre 2019 emporte reconnaissance de la conséquence directe et certaine des fautes imputées à la CAPL de l'impossibilité financière de replantation des asperges irriguées au goutte à goutte et de l'impossibilité financière de poursuivre l'exploitation des vergers fruitiers.
Elle fait valoir par ailleurs que l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 15 décembre 2016, revêtu de l'autorité de la chose jugée, en ayant statué sur la pleine et entière responsabilité de la CAPL, emporte reconnaissance expresse du lien direct de causalité entre les préjudices subis avec le défaut d'arrosage et les fautes commises par la CAPL ayant empêché de replanter les champs d'asperges du fait des difficultés financières résultant des sinistres de 2006 et 2007.
Elle rappelle enfin que le préjudice dit « global » indemnisé aux termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 3 Décembre 2020, est cantonné aux parcelles et à la période concernée par le préjudice initial tandis que toutes les susdites parcelles sont foncièrement distinctes de celles antérieurement sinistrées et indemnisées.
La Compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 480 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge des référés le 9 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la SCEA le Grand Terme de sa demande de condamnation provisionnelle en l'état de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes le 3 décembre 2020 ayant autorité de la chose jugée ;
confirmer l'Ordonnance rendue en ce qu'elle a déclaré sans objet l'appel en garantie formée par la CAPL ;
infirmer l'Ordonnance rendue en ce que le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée tirée de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes le 3 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
débouter la SCEA le Grand Terme de ses demandes d'expertise et de provision en l'état de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes du 3 décembre 2020 disposant de l'autorité de la chose jugée, ayant indemnisé le préjudice global de la SCEA le Grand Terme ;
débouter la CAPL de son appel en garantie formé à l'encontre de Groupama Méditerranée en l'état du plafond contractuel de 1.500.000 € atteint par Arrêt du 3 décembre 2020 ayant autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
infirmer l'Ordonnance rendue en ce qu'il ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés de se prononcer sur une nouvelle demande d'expertise ;
débouter la CAPL de sa demande en garantie formée à l'encontre de Groupama Méditerranée, en ce que cette demande ne relève pas de l'appréciation du Juge des référés mais du pouvoir souverain du Juge du fond ; A titre infiniment subsidiaire ;
infirmer l'Ordonnance rendue en ce que l'action introduite par la SCEA le Grand Terme est prescrite ;
En tout état de cause,
condamner la SCEA le Grand Terme ou tout succombant à payer à Groupama Méditerranée la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la SCEA le Grand Terme ou tout succombant aux entiers dépens.
La Compagnie d'assurance Groupama Méditerranée sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCEA le Grand Terme de sa demande provisionnelle et a déclaré sans objet l'appel en garantie de la CAPL mais forme un appel incident concernant la demande d'une nouvelle expertise formulée par la SCEA le Grand Terme puisque le préjudice que cette dernière invoque a d'ores et déjà été évalué et liquidé par une décision ayant autorité de la chose jugée.
A l'appui de ses prétentions, elle indique tout d'abord que les demandes formées par la SCEA le Grand Terme ne relèvent pas de la compétence du juge des référés en l'état des mesures d'expertise dont avait bénéficié la SCEA le Grand Terme pour évaluer le préjudice qu'elle a subi à raison de l'inexécution contractuelle de la CAPL en 2008. Elle ajoute sur ce point que, dès lors qu'un litige présente une certaine complexité qui rend l'obligation sollicitée difficile d'interprétation, l'affaire échappe d'office au Juge des référé
Elle considère que l'arrêt du 3 décembre 2020, lequel a autorité de la chose jugée, a définitivement tranché la question des préjudices liés de manière directe et immédiate au sinistre subi par la SCEA le Grand Terme. Elle ajoute que la SCEA le Grand Terme ne fait valoir aucun élément nouveau lui permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que ces demandes sont prescrites au fond, faute pour la SCEA le Grand Terme de les avoir formés par devant le juge des référés et non en temps utile devant le juge du fond.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024, renvoyée au 17 juin 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Au terme des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile : « la décision ordonnant l'expertise peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ».
Cette disposition ne s'applique pas aux ordonnances de référé lorsque le juge des référés a vidé sa saisine.
En conséquence de quoi il peut être fait appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sans requérir l'autorisation du premier président, l'appel formé par la CAPL doit être déclaré recevable.
Sur la mise hors de cause de Groupama
La garantie due par la compagnie d'assurances est aux termes des conditions du contrat qui la lie à la SCA CAPL, limitée à la somme de 1 500 000 €. Ce plafond ayant été atteint aux termes des condamnations prononcées, la garantie n'est plus mobilisable.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie d'assurance Groupama et de confirmer la décision déférée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demande de mesures d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
Il appartient donc à la SCEA le Grand Terme ne rapporter la preuve de ce que le litige potentiel n'est pas voué à l'échec.
La SCEA le Grand Terme soutien que n'ayant pas pu procéder à la replantation avant 2022 il y a lieu d'indemniser l'éventuel préjudice qu'elle a subi jusqu'à la replantation, reprenant pour cela le modèle indemnitaire utilisé par la cour d'appel et l'expert mandaté à l'occasion de la précédente procédure.
Il n'est pas contesté l'existence d'un sinistre en 2008 lié à la livraison d'une pompe défectueuse ayant entraîné la perte définitive d'une plantation importante de griffes d'asperges, ainsi que des pertes de trésorerie et ayant impacté les autres plantations de l'exploitation.
Ce sinistre a fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'une procédure qui a été clôturée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 décembre 2020 où a été retenu une indemnisation globale faisant fi de toute notion de replantation et correspondant à l'indemnisation sur neuf années de la perte totale de la culture des asperges objet du sinistre, et incluant, les sinistres financiers mais aussi ceux liés aux difficultés ou aux impossibilités d'exploitation des vergers.
Il y a lieu de préciser que dans le cadre des expertises il était relevé aussi des manquements dans l'entretien notamment des vergers et l'existence de causes multiples aux difficultés rencontrées qui n'étaient pas toutes la conséquence du sinistre.
Le calcul et les circonstances retenues n'ont pas été contestées par la SCEA Le Grand Terme ni dans le cadre du dépôt du rapport d'expertise ni à la suite du prononcé de l'arrêt devenu définitif.
Il appartient donc à la SCEA Le Grand Terme de rapporter la preuve à la fois de l'existence d'un préjudice distinct, mais aussi d'un lien de causalité direct avec le fait générateur de 2008, pour justifier d'une possible action au fond qui ne serait pas vouée à l'échec et ne pas se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de la SCA CAPL.
La replantation n'est pas l'objectif à poursuivre en termes de réparation, puisque l'option choisie par la Cour est celle de l'indemnisation totale des conséquences de la perte des griffes d'asperges, et de ses conséquences directes. La victime ayant tout loisir de choisir la nature et le calendrier des cultures qu'elle entend exploiter.
Or en ne faisant état que de l'impossibilité de replanter avant 2022 du fait de difficultés de trésorerie, et de rendement des autres cultures, et donc des difficultés rencontrées postérieurement à la période indemnisée, sans exposer en quoi ce sinistre pourrait être lié au fait générateur pour une période postérieure à celle de rendement des cultures perdues, la SCEA Le Grand Terme se heurte à l'autorité de la chose jugée, en l'état d'un fait générateur d'un lien de causalité et de parties identiques, et ne démontre pas l'existence d'une possible action au fond qui ne serait pas vouée à l'échec.
En conséquence de quoi la décision déférée sera réformée et la demande visant à voir désigner un expert rejeté.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile «'Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ».
Il est manifeste compte tenu de ce qui précède qu'il existe une contestation sérieuse qui vient s'opposer au versement d'une provision.
Et c'est à bon droit par des motifs pertinents que le juge du fond a rejeté la demande.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner la SCEA le Grand Terme à payer à la SCA CAPL et à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 3000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA le Grand Terme qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise et réservé les dépens de première instance.
Et statuant à nouveau
Déboute La SCEA le Grand Terme de sa demande d'expertise ;
Y ajoutant,
Condamne La SCEA le Grand Terme à payer à la SCA CAPL et à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 3000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Condamne La SCEA le Grand Terme à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,