Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-18.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.086
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, dont le siège est ...,
2°/ de l'association GRMS (Groupe de réflexion sur les maladies du sein), dont le siège est ...,
3°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution;
Attendu que, par acte sous seing privé du 12 octobre 1988, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tullins-Rives, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, a consenti à l'association "Groupe de réflexion pour les maladies du sein" (GRMS) un prêt d'un montant de 2 000 000 francs, d'une durée d'un an, portant intérêt au taux de 10,48 % l'an; que M. X... s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt; que celui-ci n'ayant pas été remboursé, la Caisse d'épargne et de prévoyance a poursuivi le GRMS et M. X... en paiement de la somme de 2 576 870,02 francs, outre intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 18 septembre 1990;
Attendu que, pour condamner M. X... à des sommes incluant le montant de l'unique échéance prévue pour le remboursement du prêt, augmenté d'une indemnité ainsi que des intérêts conventionnels courus depuis ladite échéance, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait écrit de sa main la mention "Bon pour caution solidaire pour le montant total des échéances" apposée sur l'acte même de prêt, lequel "comportait le montant des prêts et des intérêts, sa durée, le taux des intérêts, la date d'échéance (une seule) notamment", a retenu qu'il en résultait la preuve que M. X... avait eu connaissance de la nature et de l'obligation par lui contractée;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une obligation déterminable au jour de l'engagement, l'absence d'indication, dans la mention manuscrite, du montant de la somme garantie rendait irrégulier l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur les diverses branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, l'association GRMS et M. Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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