Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : T 22-17.400
Demandeur : Mme [L] et autres
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 1441/22
Ordonnance n° : 90677 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [C] [E], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [L] épouse [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [F] épouse [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 décembre 2022 par laquelle M. [C] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2022 par Mme [X] [L] épouse [F], Mme [T] [F] et Mme [V] [F] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-17.400 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [E] demande la radiation du pourvoi formé par les consorts [F] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui déclare l'action paulienne exercée par les consorts [F] contre lui irrecevable et les condamne in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] exposent que l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas la radiation du pourvoi et que M. [E] reste leur devoir 3 000 euros au même titre en vertu de l'arrêt de cassation du 12 novembre 2022.
La condamnation dont l'inexécution est invoquée, déduction faite de la créance des consorts [E], représente une somme relativement modique, de sorte qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de retarder l'examen du pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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