Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
(n° 288, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXTT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 - Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2224
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[P] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
Informé le 16 juin 2023 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 16 juin 2023 à 11h52, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 juin 2023 à 12h20 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 16 juin 2023 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 16 juin 2023 à 11h37, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 juin 2023 à 12h59 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du représentant de l'Etat du 05 avril 2023, M. [P] [W] a été admis au sein
de l'hôpital GHU [3] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte.
Le 12 juin 2023 à 11h00, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 08 juin 2023 à 11 h00.
Par ordonnance du 13 juin 2023 à 11h00, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête et autorisé pour la durée prévue par la loi le maintien de la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue le 15 juin 2023 à 17h58, le conseil de M. [P] [W] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la levée de la mesure d'isolement en raison de l'irrégularité de la procédure, les moyens suivants étant soulevés:
-la tardiveté de la saisine du juge au-delà de la 72ème heure d'isolement,
-la tardiveté de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention ,
-l'absence de décision de renouvellement,
-l'absence de production de l'ensemble des évaluations médicales par l'établissement,
-l'irrégularité de la décision d'hospitalisation complète.
L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 16 juin 2023 à 12h20 reprenant les moyens de sa déclaration d'appel.
Suivant observations écrites transmises le 16 juin 2023 à 12h59, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, à l'irrégularité de la procédure et à l'infirmation de la décision, en raison du délai de saisine du juge des libertés et de la détention et sur le fond à la confirmation de l' ordonnance .
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, la notification de l'ordonnance au patient ayant été effectuée le 14 juin 2023 sans horodatage.
Sur la fin de non-recevoir de la requête,
L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 13 juin 2023 montrent d'une part que la mesure d'isolement a été décidée le 08 juin 2023 à 11h00 mais que le juge des libertés et de la détention n'a été informé de cette mesure renouvelée que le 12 juin 2023 à 11h00,soit après l'expiration du délai de 72 heures le 11 juin 2023 à 11h00.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité .
Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de M. [P] [W] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur, de constater l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat, publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2023 à 11h00,
DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur de l'hôpital GHU [3], site de saint-Anne du 12 juin 2023 à 11h00,
ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [P] [W].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 JUIN 2023 à 14h19, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 JUIN 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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