Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 septembre 2023
N° RG 21/02292 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWM3
ADV
Arrêt rendu le treize septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 90 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset (dossier 21/383)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.E.A. ELEVAGE BAROCK PINTO - [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2],
RCS de Cusset n°832885776, prise en la personne de son représentant légal,
sa co-gérante Mme [G] [Z]
domiciliée [Adresse 3]
Représentant : la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, RCS de Montluçon n°834285744, ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal, Me [P] [J], mandataire judiciaire, domicilié en sa qualité audit siège, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Civile d'Exploitation Agricole ELEVAGE BAROCK PINTO [Adresse 5], RCS de Cusset n°832885776, ayant son siège [Adresse 7],
Non représentée, assignée à personne habilitée
S.C.E.A. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2],
RCS de Cusset n°83096569500026, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 Madame Annette DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCEA Elevage Barock Pinto ' [Adresse 5] (ci-après SCEA Elevage Barock Pinto), qui a pour activité l'élevage de chevaux, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 18 février 2020. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juin 2020, la SCEA [Adresse 6] a déclaré sa créance d'un montant de 14.400 euros au passif de la procédure.
Par courrier du 23 septembre 2020, Me [J] a fait savoir au conseil de la SCEA [Adresse 6] que Mme [V] [G], gérante de la SCEA Elevage Barock Pinto, contestait la créance déclarée.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Cusset a considéré que l'admission de la créance se heurtait à une contestation sérieuse, a sursis à statuer et a invité la SCEA [Adresse 6] à saisir la juridiction compétente au fond.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a fixé la créance de la SCEA [Adresse 6] au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barock Pinto à la somme de 14.400 euros et alloué à la SCEA [Adresse 6] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, considérant qu'il n'était pas justifié d'une quelque renonciation à la rémunération du contrat de dépôt que constitue un contrat de pension, a jugé qu'il résultait des débats et des termes du contrat de pension de chevaux conclu entre les parties que la SCEA [Adresse 6] avait engagé des dépenses liées à la nourriture et aux soins apportés aux chevaux, pour quatre chevaux, sur la période allant du 1er août 2018 au 31 décembre 2018.
Il a rappelé en outre que le contrat de pension d'un équidé constituait un contrat de dépôt et qu'aucune renonciation à être remboursé des dépenses de soins et de nourriture n'était rapportée.
Par déclaration du 4 novembre 2021, enregistrée le 15 novembre 2021, la SCEA Elevage Barock Pinto a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2023, elle demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du 20 septembre 2021,
-d'infirmer de ces chefs le jugement du 20 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
-de débouter la société de sa demande de fixation de la somme de 14.400 euros à son passif,
-de débouter la SCEA [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
-de condamner la SCEA [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sébastien Rahon sur son affirmation de droit.
Elle soutient que les chevaux en pâture sur les lieux de son siège social n'ont jamais été donnés en pension à la SCEA [Adresse 6] qui ne rapporte pas la preuve écrite qu'un contrat de dépôt et produit des factures non causées, datées du 31 décembre 2018 pour une période débutant en août 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2023, la SCEA [Adresse 6], au visa des articles 1915 et suivants, demande à la cour :
-de confirmer intégralement la décision entreprise du 20 septembre 2021,
-de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barrock Pinto la somme de 14.400 euros,
-de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barrock Pinto la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que la SCEA Elevage Barrock Pinto a reçu les factures antérieurement au jugement de redressement judiciaire, de telle sorte qu'aucune gratuité n'a jamais été convenue entre les parties. La circonstance que les chevaux seraient restés sur un pré du siège social de la SCEA Elevage Barrock Pinto n'est pas de nature à faire obstacle à l'émission de factures pour les prestations portant sur l'alimentation et les soins portés aux chevaux et assumées par ses soins.
Elle précise avoir versé l'ensemble des factures certifiées par son expert-comptable attestant que le compte client impayé par la SCEA Elevage Barrock Pinto s'élève à 14.400 euros,
La SELARL MJ de l'Allier n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
Motivation
La SCEA [Adresse 6] se prévaut d'une créance relative à l'alimentation et les soins portés aux chevaux et fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1915 du code civil.
Aux termes de sa décision le tribunal a justement rappelé que le contrat de pension d'un équidé constitue un contrat de dépôt et plus spécifiquement un contrat de dépôt volontaire au sens de l'article 1915 du code civil.
L'article1921précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
En application des articles 1924 et 1359 du code civil ( ancien article 1341) le dépôt d'une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
En l'espèce, s'agissant d'équidés la preuve du contrat de dépôt est donc une preuve littérale.
Le litige porte sur l'existence même d'un contrat de dépôt.
La SCEA [Adresse 6] ne produit aucun contrat à l'appui de sa demande. Les factures adressées à la SCEA Barock Pinto et l'attestation de l' expert comptable suivant laquelle le compte client impayé de la SCEA Barok Pinto correspond au montant des dites factures n'établissent pas la preuve de l'existence du contrat.
Par ailleurs, il n'est produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité des prestations facturées.
Enfin, il n'est pas justifié du fait que les chevaux ont été placés sur la propriété de la SCEA [Adresse 6] étant observé que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse.
A défaut de justifier de l'existence du contrat dont elle se prévaut, la SCEA [Adresse 6] sera déboutée de sa demande et le jugement réformé en toutes ses dispositions.
La SCEA [Adresse 6] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Me Rahon, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait appel sans percevoir de provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA Elevage Barock Pinto -[Adresse 5], les frais exposés pour sa défense. La SCEA [Adresse 6] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire;
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déboute la SCEA [Adresse 6] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barock Pinto -[Adresse 5], la somme de 14.400 euros;
Y ajoutant
Condamne la SCEA [Adresse 6] à verser à a SCEA Elevage Barock Pinto -[Adresse 5],la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCEA [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel;
Dit que Me Rahon, avocat, pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
S. LASNIER A. DUBLED-VACHERON
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