Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-107
N° RG 23/06851 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKAL
E.P.I.C. OPH DE [Localité 2] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT
C/
Mme [OY] [MG] divorcée [Z]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
et évocation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.P.I.C. OPH DE [Localité 2] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT (nom commercial ARCHIPEL HABITAT), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nadia CHEKKAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [OY] [MG] épouse [Z]
née le 23 Avril 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Titouan GOVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/77 du 12/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Par acte sous seing privé du 27 février 2023, l'établissement public industriel et commercial-office public de l'habitat Archipel Habitat (ci-après dénommé Archipel Habitat) a consenti un bail d'habitation à Mme [OY] [MG] divorcée [Z], sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 259,78 euros et d'une provision pour charges de 122,12 euros.
Le 7 août 2023, Archipel Habitat a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2] suite à trois départs de feu survenus au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], un dans la nuit du 4 au 5 août puis, deux dans la nuit du 6 au 7 août 2023.
Par jugement du 9 août 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré Mme [OY] [MG] coupable des faits de destruction par moyen dangereux et la condamnait aux peines suivantes :
- 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de suivre des soins et de réparer les dommages causés par l'infraction,
- interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans.
Le 11 août 2023, Mme [OY] [MG] a interjeté appel du jugement correctionnel.
Dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, par assignation du 14 août 2023, Archipel Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 21 août 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé au fond à l'audience du 8 septembre 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné une réouverture des débats,
- sursis à statuer sur les demandes aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement présentées par Archipel Habitat,
- sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [OY] [MG],
- renvoyé l'examen à l'audience du vendredi 15 mars 2024,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leur avocat à l'audience de renvoi,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- réservé les dépens.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du premier président du 5 décembre 2023, Archipel Habitat a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2023 et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2024, il demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, et en conséquence,
- débouter Mme [OY] [MG] de sa demande de sursis à statuer irrecevable car non soulevée in limine litis en première instance et de toute façon mal fondée,
- prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [OY] [MG],
- ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique,
- supprimer à Mme [OY] [MG] le bénéfice du délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux, prévu à l'alinéa 1er de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en application du 2ème alinéa de ce même texte,
- supprimer à Mme [OY] [MG] le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [OY] [MG] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à son dernier loyer, charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 octobre 2023 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer, et en conséquence,
- renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué sur ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [OY] [MG] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification du commandement de quitter les lieux, ainsi que tous les frais d'expulsion,
- débouter Mme [OY] [MG] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, Mme [OY] [MG] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- débouter Archipel Habitat de sa demande d'évocation non fondée et renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,
Très subsidiairement,
- débouter Archipel Habitat de sa demande de résiliation du bail à ses torts exclusifs,
- débouter Archipel Habitat de sa demande d'expulsion de Mme [OY] [MG],
À titre infiniment subsidiaire, et si le bail était résilié et l'expulsion était prononcée,
- appliquer le délai de 2 mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution,
- proroger ce délai de trois mois sur le fondement des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- appliquer les dispositions prévues à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
En toute hypothèse,
- débouter l'OPH de [Localité 2] Métropole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'OPH de [Localité 2] Métropole aux dépens,
- condamner l'OPH de [Localité 2] Métropole à lui verser une somme de 3 000 euros au conseil de la défenderesse, maître Goven, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- débouter Archipel Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire, et si le bail était résilié et l'expulsion était
prononcée,
- appliquer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution,
- proroger ce délai de trois mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- appliquer les dispositions prévues à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
En toute hypothèse,
- débouter Archipel Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Archipel Habitat aux dépens,
- condamner Archipel Habitat à verser une somme de 3 000 euros au conseil de la défenderesse, maître Goven, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Archipel Habitat rappelle que le preneur est tenu à une obligation de jouissance paisible des locaux loués.
Le bailleur indique que Mme [MG] a mis en péril la sécurité, la santé et la tranquillité des autres occupants de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement qui lui est loué.
Il fait état de trois départs de feu sur le même palier soit le palier du premier étage où se trouve le logement loué à Mme [MG]. Il se fonde sur des témoignages de voisin.
Il souligne que ces départs de feu ont imposé le déplacement de plusieurs dizaines de pompiers, l'hospitalisation de plusieurs occupants et l'évacuation de l'immeuble en pleine nuit. Il entend mettre en évidence le traumatisme des occupants de l'immeuble.
Archipel Habitat explique qu'il a sollicité, à ses frais, une société de surveillance (Epiwest) pour effectuer des rondes diurnes et nocturnes pour prévenir le risque de départ de feu et que cette société a signalé une odeur de matériaux brûlés dans les sous-sols le 9 septembre 2023 ainsi que des déambulations nocturnes de Mme [MG] dans les parties communes.
Il précise que le judas des portes des voisins de Mme [MG] a été recouvert de marqueur.
Archipel Habitat signale que, dans le logement occupé précédemment par Mme [MG], les voisins reprochaient à cette dernière des mises à feu de morceaux de papier dans les boîtes aux lettres.
Il discute la décision du juge des contentieux de la protection qui a, selon le bailleur, lié le contentieux pénal et le contentieux civil.
Il indique qu'il a proposé à Mme [MG] un autre logement portant sur un habitat individuel que Mme [MG] n'a pas accepté.
Archipel Habitat affirme que Mme [MG] a interjeté appel du jugement correctionnel pour des raisons dilatoires.
Il estime que la cour peut évoquer l'entier litige et statuer sur le fond.
En réponse, Mme [MG] indique que le juge peut d'office prononcé une décision de sursis à statuer.
Elle conteste être l'auteur des faits et rappelle que l'instance pénale est toujours en cours.
Elle revendique le bénéfice d'un procès équitable devant la chambre correctionnelle et écrit que le bailleur trouble la sérénité des débats devant la chambre correctionnelle en voulant que le juge civil statue sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Mme [MG] prétend qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, il n'est pas possible à la cour d'évoquer le fond du litige et que l'évocation la priverait du bénéfice du double degré de juridiction.
Elle souligne le risque de perdre son foyer et de se trouver sans logement faute de possibilité de se reloger au regard de sa situation financière.
Elle entend se prévaloir de la présomption d'innocence et conteste le témoignage la mettant en cause.
Elle sollicite les délais prévus par les textes et affirme que Archipel Habitat n'a pas mis en oeuvre la procédure de relogement prévue à l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'urbanisme.
Elle fait état de la précarité de sa situation.
- Sur le sursis à statuer.
À la lecture des pièces versées au dossier, Archipel Habitat ne démontre pas que Mme [MG] n'a pas présenté sa demande de sursis à statuer in limine litis devant le premier juge ; le bailleur ne justifie pas plus avoir formulé cette demande en irrecevabilité devant le premier juge.
Archipel Habitat est débouté de sa demande en irrecevabilité de la demande de Mme [MG] en sursis à statuer.
Au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Dans le cas présent, Archipel Habitat fonde ses demandes sur le non-respect de ses obligations locatives civiles par Mme [MG].
Ses demandes ne concernent pas la réparation du préjudice subi en raison de l'existence d'une infraction pénale.
Faute pénale et faute civile peuvent être ainsi différenciées.
Attendre la décision de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle n'est pas compatible avec l'urgence de statuer sur les demandes de Archipel Habitat et de Mme [MG] au regard des faits dénoncés.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [MG] de sa demande en sursis à statuer.
- Sur l'évocation.
Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes (comme dans le cas présent), la cour d'appel a la faculté, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne foi, notamment au regard de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure de donner à l'affaire une solution définitive.
Le présent litige concerne des départs de feu dans un immeuble collectif.
Les parties ont été en mesure de conclure sur tous les points du litige.
Il est d'une bonne administration de la justice que d'évoquer le fond du dossier.
- Sur la résiliation du bail.
En application de l'article 1728 du code civil et l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il n'est pas contesté que :
- trois départs de feu ont eu lieu dans le bâtiment du [Adresse 3] à [Localité 2],
- le premier feu a eu lieu, dans la nuit du 4 au 5 août 2023 vers 2 h 45 dans une poussette sur le palier du 1er étage,
- dans la nuit du 6 au 7 août 2023, deux incendies se sont déclarés à la même adresse et au même étage au niveau de l'escalier de service et au niveau de l'ascenseur ; les murs, sols et plafonds ont été noircis et la fenêtre du palier endommagé.
Mme [G] épouse [B] [V], qui habite au 1er étage de l'immeuble, a déclaré aux services de police :
'dans la nuit de vendredi à samedi à 2 h du matin, je me suis réveillée (...) À 2 h 20 exactement, j'ai senti quelque chose, comme un bruit de vitre que l'on casse, et ça semblait provenir du palier, donc je cours près de ma porte d'entrée pour regarder ce qui se passe. Je regarde à l'oeilleton et je vois que tout est noir, y'avait pas de lumière et je sens une odeur de brûlé, de feu. Après je cours à ma chambre et je dis à mon mari, qu'il y avait le feu à côté de notre porte, mon mari il court, il ouvre la porte et le temps qu'il ouvre la porte, la fumée est rentrée dans notre appartement. (...) Mon mari a appelé les pompiers(...) Cette nuit, je n'arrivais pas à dormir, toutes les 5 minutes je surveillais la porte pour voir s'il y avait le feu ou s'il y avait quelqu'un, je regardais à travers mon oeilleton. Jusqu'à 2 h 30 du matin, j'ai vu la dame monter à ce moment-là, elle arrivait par l'escalier, c'est ma voisine d'à côté qui habite l'appartement 1003, elle était en pyjama, à travers l'oeilleton son pyjama semblait blanc mais j'ai vu ensuite qu'il était bleu ciel, en fait la lumière s'est déclenchée avec le détecteur de présence, elle marchait sans chaussures, pieds nus. Son pyjama est en fait un short qui arrive jusqu'aux genoux. Elle est rentrée chez elle, ce n'était pas fermé à clés (...). Je suis allée dans ma chambre et je me suis allongée à côté de mon mari, et j'ai entendu l'ascenseur, j'ai eu peur, mon coeur battait très vite (...) Je suis retournée à la porte regarder à l'oeilleton et la lumière était encore allumée dans le couloir (...) J'ai alors remarqué que l'ascenseur était bloqué, il était ouvert (...) Je ne trouvais pas ça normal. Après je reste longtemps et je vois la dame sortir, ma voisine et je l'ai vu mettre les pieds sur une serpillière et s'aidant de la serpillière pour avancer jusque l'ascenseur, elle a mis des papiers dans l'ascenseur et ensuite elle est retournée jusqu'à sa porte en marche arrière toujours en s'aidant de la serpillière, elle est rentrée, elle est restée longtemps, ensuite elle est ressortie, cette fois en marchant pieds nus, jusqu'à l'ascenseur, devant l'ascenseur, elle a mis ses mains sur ses hanches, et elle regardait l'ascenseur attentivement de haut en bas, après elle est retournée chez elle, elle a pris, semble-t-il un briquet enfin je pense, car elle s'est positionnée debout les jambes écartées devant l'ascenseur, elle a versé quelque chose, et a allumé avec le briquet et ça s'est enflammé tout de suite. Elle a reculé et elle est rentrée chez elle, laissant la porte ouverte. Quand j'ai vu ça, je suis directement allée prévenir mon mari (...) La police est arrivée et nous a dit de ne toucher à rien. C'est à ce moment là que j'ai vu qu'une canette de coca cola bloquait l'ascenseur (...). je suis restée devant l'ascenseur pour surveiller la dame car elle voulait enlever la canette qui bloquait l'ascenseur, je lui ai dit stop.
La relation des faits est circonstanciée et elle est pour partie confirmée par M. [D] [Y].
Ce dernier, qui est hébergé par Mme [MG] avec son fils, a déclaré le 7 août 2023 au policier : 'je quitte l'appartement souvent vers 2 h 20. (...) J'ouvre la porte de l'escalier et j'aperçois une flamme au sol. J'ai paniqué car je pensais que la personne qui avait allumé le feu était toujours là. J'ai éteint le feu avec mes chaussures de sécurité et je me suis dirigé en accélérant le pas vers la porte du bas qui était ouverte. (...) J'ai décidé d'appeler la police. (...) cette nuit, j'étais réveillé vers 00 h 40 et j'ai entendu Mme [Z] faire beaucoup d'allers et retours du couloir vers l'appartement. J'ai entendu la porte s'ouvrir plusieurs fois. J'ai discuté avec les voisins suite au feu de la poussette de vendredi que j'était sûr qu'il s'agissait de quelqu'un de notre étage qui avait mis le feu (...) J'ai remarqué un comportement étrange de Mme [Z] lors de l'incendie de la nuit de vendredi à samedi....en discutant avec [OY] hier soir, je l'ai informée que des travaux de nettoyage auraient lieu ce lundi dans les parties communes de l'immeuble et elle m'a alors dit qu'il faudrait aussi changer l'ascenseur alors qu'il n'y avait pas encore eu de sinistre dans celui-ci.
Le policier, qui a entendu Mme [B] [V], a confirmé que Mme [MG] portait un pyjama bleu ciel qui arrive aux genoux.
M. [B] [V] a confirmé que Mme [MG] a cherché à prendre la canette qui bloquait l'ascenseur.
Lors de son audition Mme [MG] a réfuté le faits et a déclaré, notamment, avoir ' un trou noir'.
Ces divers éléments sont suffisants pour démontrer que Mme [MG] en mettant le feu à l'ascenseur notamment a manqué à son obligation de jouissance paisible en mettant en péril la sécurité, la tranquillité et la santé des autres occupants de l'immeuble.
Les résidents ont peur et se sentent en insécurité comme en attestent Mme [K] [P], Mme [H] [CZ], Mme [O] [R], M. [YR] [HI], Mme [SE] [XZ] [NV] épouse [E]M. [U] [UW], Mme [I] [IL] [CK] [ER], M. [W] [T], M. [A] [M], Mme [J] [F], M. [AW] [C], Mme [S] [X] épouse [L], M. [N] [DN].
Ce sentiment est d'autant plus renforcé que la société de surveillance a signalé une odeur de brûlé le 9 septembre 2023 et que deux locataires ont trouvé un torchon brûlé à proximité de leur véhicule le 13 septembre 2023.
En conséquence, il convient d'ordonner la résiliation du bail conclu le 27 février 2023 aux torts de Mme [MG] et d'ordonner l'expulsion de Mme [MG] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique.
- Sur les délais.
En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique», réduire ou supprimer ce délai.
Il a été dit que le comportement de Mme [MG] faisait courir un danger aux autres occupants de l'immeuble.
Alors que Mme [MG] a refusé une proposition de relogement du bailleur en habitat adapté individuel, le danger encouru justifie qu'il ne soit pas fait application du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni de la trêve hivernale prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Jusqu'à la libération effective des lieux par Mme [MG], cette dernière paiera une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à son dernier loyer charges comprises.
- Sur les autres demandes.
Il n'est pas fait droit à la demande en frais irrépétibles de Archipel Habitat au regard des ressources financières de Mme [MG].
Succombant en appel, Mme [MG] en supportera les dépens et son conseil est débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l'établissement public industriel et commercial-office public de l'habitat Archipel Habitat de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la demande en sursis à statuer de Mme [MG] ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [MG] de sa demande en sursis à statuer ;
Evoque le fond du dossier ;
Ordonne la résiliation du bail conclu le 27 février 2023 entre Archipel Habitat et Mme [MG] aux torts de Mme [MG] ;
Ordonne l'expulsion de Mme [MG] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] avec au besoin le concours de la force publique ;
Supprime le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
Supprime le délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (trêve hivernale) ;
Condamne Mme [MG] à payer à Archipel Habitat une indemnité d'un montant équivalent à son dernier loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [MG] aux dépens.
Le greffier, La présidente,