Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUY
MD/ND
Décision déférée du 09 Février 2023
Juge de la mise en état de [Localité 2]
22/01094
MME [W]
[Adresse 4]
C/
S.A.S. GROUPE CAILLEAU
S.A.R.L. BC PROMOTION
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. GROUPE CAILLEAU
VENANT AUX DROITS DE LA SAS CAILLEAU PROMOTION FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BC PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 09 février 2023 ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 mars 2023 par la voie électronique dans l'intérêt de Mme [N] [G] ;
-:-:-:-
Suivant conclusions déposées le 7 septembre 2023 devant la formation de jugement de la cour d'appel, Mme [N] [G] à la cour de "prendre acte" de son désistement d'instance à l'égard des sociétés Groupe Cailleau et BC Promotion, de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle aura engagés "dans le cadre de la présente instance".
Suivant conclusions déposées le 21 septembre 2023, la Sas Groupe Cailleau venant aux droits de la Sas Cailleau Promotion Finance et la Sarl BC Promotion ont demandé à la cour de "prendre acte" de leur acquiescement au désistement "d'instance et d'action" et de condamner Mme [G] à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel "dont distraction au profit de Maître Sandra Heil-Nuez".
MOTIVATION
Il sera constaté que l'appelante se désiste de "l'instance" qui ne peut être que de celle d'appel et non d'action qui n'est évoquée à aucun moment dans ses conclusions. L'acceptation de ce désistement ne peut donc concerner que l'instance d'appel en cours.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.
Enfin, les sociétés intimées sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure qui a donné lieu au dépôt de conclusions. L'appelante sera tenue de leur payer aux intimées, prises ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par Mme [N] [G] suivant déclaration du 23 mars 2023.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/1081.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [N] [G].
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Heil-Nuez, avocat, à recouvrement directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne Mme [N] [G] à payer à la Sas Groupe Cailleau venant aux droits de la Sas Cailleau Promotion Finance et la Sarl BC Promotion, prises ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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