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Tribunal Administratif de Bordeaux, 15 novembre 2022. 2205241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205241

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de perte de points des 14, 19, 20 et 25 juillet, 6 septembre, 17 et 27 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable aux retraits de points en méconnaissance des articles L. et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 4 novembre 2022, B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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