Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-21.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.107
Date de décision :
23 septembre 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 730 FS-D
Pourvoi n° Q 18-21.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Michael Page Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Michael Page Finance et Comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 18-21.107 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Michael Page Sud et Michael Page Finance et Comptabilité, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., et l'avis de Mme Remery, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, en ses observations orales, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2018), Mme D... a été engagée le 24 novembre 2010 par la société Michael Page Finance et Comptabilité en qualité de consultante, puis le 1er septembre 2012 par la société Michael Page Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Michael Page Sud, avec reprise d'ancienneté. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2013. Le 20 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été déclarée inapte à son poste le 17 avril 2014. Le 30 mai 2014, la salariée a informé de son état de grossesse l'employeur, qui a suspendu la procédure de licenciement. La salariée a été, à l'issue de son congé de maternité, déclarée le 4 mai 2015 inapte à son poste, et a été licenciée le 31 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Michael Page Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 3 avril 2015, pendant laquelle la salariée était en congé de maternité, alors « que le congé de maternité d'une salariée déclarée inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant que la survenance de l'arrêt de travail pour maternité ne pouvait tenir en échec le régime juridique de l'inaptitude et en condamnant en conséquence la société au paiement à la salariée de ses salaires pendant le congé maternité - nonobstant les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'intéressée - , la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La société Michael Page Sud n'a pas contesté devant les juges du fond être tenue de verser à Mme D... son salaire pour la période considérée, mais a, au contraire, soutenu s'être acquitté de cette obligation.
5. Le moyen, incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Farthouat-Danon conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Michael Page Sud et Michael Page Finance et Comptabilité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Michael Page Finance & Comptabilité à payer à Madame D..., les sommes de 11.577,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.157,70 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la société Michael Page Sud à payer à Madame D... les sommes de 6.888,60 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 688,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, les contrats de travail de Mme D... avec les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud-Ouest sont, en ce qui concerne la rémunération et la durée du travail, rédigés de manière identique, dans la mesure où il n'y a pas de convention de forfait, et qu'il y est précisé que la rémunération brute forfaitaire mensuelle "comprend toutes les heures complémentaires ou supplémentaires, ..., que la collaboratrice pourra être amenée à effectuer en raison des nécessités du service ou à la demande de son employeur" et que "la salariée ne pourra en tout état de cause effectuer une quelconque heure supplémentaire sans l'autorisation expresse et préalable de son employeur." ; que la durée mensuelle n'y est pas précisée ; que les bulletins de paye mentionnent une durée mensuelle de 151 h 67, soit la durée légale d'un temps plein, puis à compter de juin 2013, une durée mensuelle de 121 h 33 correspondant à quatre cinquième d'un temps plein ; que la cour constate que les bulletins de paye ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire ; que Mme D... soutient avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires et produit un tableau quantifiant hebdomadairement le nombre d'heures travaillées édité conformément à ses agendas dont elle produit la copie de toutes les pages ; que la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires est corroborée par les attestation de Mmes O..., B... et X... même si ces attestations ne permettent de fixer que la réalité de nombreuses heures supplémentaires exécutées par Mme D... sans détailler le nombre d'heures effectivement réalisées ; que les employeurs ne justifient par aucune pièce la réalité des horaires en vigueur dans leurs entreprises pas plus que d'avoir mis en place un système permettant de comptabiliser les heures effectuées par Mme D... alors qu'il leur incombait de s'assurer des heures de travail effectuées par ses salariés ; que la cour a dressé les comptes du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires après avoir examiné l'intégralité des agendas de la salariée et le tableau hebdomadaire annexé aux agenda ; elle a extrait des agendas les rendez-vous privés et de nature familiale ainsi que les références à des activités qui ne sont pas de nature professionnelle et a déduit du temps de travail le temps de pause qu'elle a fixé à une heure par jour ; qu'elle retient ainsi l'exécution par Mme D... des heures supplémentaires suivantes : - du 29 novembre 2010 au 31 août 2012 au sein de la société Michael Page Finance et Comptabilité : *245 heures supplémentaires à 25 % générant un rappel de salaire de 8 748, 95 €, *66 heures supplémentaires à 50 % générant un rappel de salaire de 2 828, 10 € total: 11 577, 05 €; - du 3 septembre 2012 au 29 novembre 2013 au sein de la société Michael Page Sud-Ouest, devenue Michael Page Sud : *185 heures supplémentaires à 25 % générant un rappel de salaire de 6 €, total : 6 888, 60 € ; que la société Michael Page Finance et Comptabilité sera condamnée à payer à Mme D... la somme de 11 577, 05 €, outre 1 157, 70 €, au titre des congés payés y afférents, et la société Michael Page Sud celle de 6 888, 60 €, outre 688, 86 € au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, par infirmation du jugement déféré » ;
1. ALORS QUE chacun des contrats de travail successivement conclus par Madame D... avec les sociétés Michael Page Finance &Comptabilité et Michael Page Sud comportait une clause aux termes de laquelle la salariée ne pourrait effectuer aucune heure supplémentaire « sans l'autorisation expresse et préalable de son employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une telle autorisation avait bien été expressément accordée à Madame D... préalablement à l'accomplissement des heures supplémentaires mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud avaient une connaissance des heures de travail effectuées par Madame D... suffisamment précise et habituelle pour qu'on puisse en déduire qu'elles avaient nécessairement autorisé leur accomplissement ; qu'en condamnant cependant les sociétés exposantes à payer des rappels d'heures supplémentaires sans caractériser en quoi les prestations que Madame D... disait avoir accomplies avaient été autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et L. 3171-4 du code du travail ;
3. ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes qui invoquaient une clause du contrat de travail de Madame D... aux termes de laquelle la salariée ne pouvait effectuer aucune heure supplémentaire « sans l'autorisation expresse et préalable de son employeur » ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Michael Page Sud à payer à Madame D... la somme de 15.864,93 euros, outre 1.586,49 euros au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pendant le congé de maternité ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant la période de protection : que Mme D... soutient qu'elle aurait dû percevoir, pendant son congé de maternité faisant suite à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, par application de l'article L. 1226- 11 du code du travail, l'intégralité de ses salaires et que l'employeur n'était pas autorisé à déduire les prestations de sécurité sociale versées à la salariée ; que les sociétés intimées s'y opposent motif pris de la perception par Mme D..., pendant son congé de maternité de l'intégralité de ses salaires ; que l'article L. 1226-4 du contrat de travail (et non l'article L. 1226-11 du code du travail s'agissant d'une inaptitude de droit commun) dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Michael Page Sud était, en application de l'article précité, tenue de payer les salaires de Mme D... qui n'avait pas été reclassée dans le mois de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, y compris pendant le congé de maternité de l'appelante, dans la mesure où, la survenance de l'arrêt de travail pour maternité ne pouvait tenir en échec le régime juridique de l'inaptitude ; que l'examen des bulletins de paye de Mme D... permet d'établir que, pendant son congé de maternité, du 9 décembre 2014 au 3 avril 2015, elle a perçu, non pas, comme le soutient l'employeur dans ses conclusions, son salaire en intégralité mais, par subrogation, des indemnités journalières de sécurité sociale, certes d'un montant équivalant à ses salaires de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de salaire ; que ce faisant, l'employeur n'a pas exécuté son obligation de paiement des salaires de l'article L.1226-4 précité de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Mme D... de paiement de ses salaires pendant le congé de maternité, montant calculé sur la période effective dudit congé, à savoir 3 mois et 26 jours soit, sur la base de 4 103 €, la somme de 15 864, 93 €, outre 1 586, 49 € au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QUE le congé de maternité d'une salariée déclarée inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L.1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant que la survenance de l'arrêt de travail pour maternité ne pouvait tenir en échec le régime juridique de l'inaptitude et en condamnant en conséquence la société Michael Page Sud au paiement à la salariée de ses salaires pendant le congé maternité - nonobstant les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'intéressée - , la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la société Michael Page Sud à effet au 31 juillet 2015, d'AVOIR dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Michael Page Sud à payer à Madame D... les sommes de 12.309 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1230,90 euros de congés payés afférents, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Michael Page Sud à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Madame D... à hauteur de six mois d'indemnités, ainsi que d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Michael Page Finance & Comptabilité et Michal Page Sud à payer à Madame D... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des explications qui précèdent que la société Michael Page Sud-Ouest, devenue société Michael Page Sud, a manqué à son obligation de rémunérer les heures supplémentaires réalisées par Mme D... du 3 septembre 2012 au 29 novembre 2013 en ne payant pas 205 heures supplémentaires réalisées sur une durée de 15 mois, étant débitrice à son égard de la somme de 6 888, 60 € ; que la cour estime que la société Michael Page Sud a ainsi manqué à son obligation principale, à savoir celle de s'acquitter du paiement du salaire, notamment dans un contexte de temps partiel demandé par Mme D... pour bénéficier de temps de travail allégé dans le cadre d'un congé parental ; que ce manquement grave et persistant rendait impossible la poursuite du contrat de travail de Mme D... qui était bien fondée à solliciter, en application de l'ancien article 1184 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des manquements dénoncés contre la société Michael Page Sud ; que cette résiliation judiciaire prononcée par la cour à effet au 31 juillet 2015, date du licenciement, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme D... qui comptait plus de 2 ans d'ancienneté est bien fondée à se voir allouer, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, une indemnité de préavis de 12 309 €, outre 1 230, 90 € au titre des congés payés y afférents, indemnité qu'elle n'a pas perçue au moment de la rupture compte tenu de son état d'inaptitude, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées qui font référence au paiement de la somme de 7 198, 90 € qui figure sur l'attestation Pôle Emploi, somme correspondant en réalité à une indemnité de congés payés ; que Mme D... comptait une ancienneté de 4 ans et 8 mois au jour du licenciement ; qu'elle percevait un salaire mensuel de 4 103 € ; qu'elle ne fournit aucun justificatif de sa situation après la rupture et a indiqué sur l'audience avoir perçu des allocations Pôle Emploi jusqu'en octobre 2017 et avoir créé une société de recrutement et de formation en décembre 2015 et percevoir un salaire net d'environ 2 200 € par trimestre ; que la société Michael Page Sud qui occupait plus de 10 salariés au moment de la rupture sera condamnée à lui payer en application de l'article L.1235-3 du code du travail la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera, en outre, fait application de l'article 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le surplus des demandes : que les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de toute critique à cet égard » ;
1. ALORS QUE par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que les sociétés Michael Page Finance et Comptabilité et Michael Page Sud avaient manqué à leur obligation de payer les heures supplémentaires réalisées par Madame D... et condamné la société Michael Page Sud à payer à la salariée un rappel de salaire à ce titre, entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a prononcé, sur le fondement de ce seul manquement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame D... aux torts de son employeur ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un manquement de l'employeur ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail qu'à la condition qu'il soit de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que ce n'est pas le cas d'un manquement prétendu qui se serait prolongé durant plus d'une année – du 3 septembre 2012 au 29 novembre 2013 – sans que la moindre demande ait été formulée par la salariée et sans que soit établie la connaissance que l'employeur aurait eue des heures supplémentaires effectuées; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que soit établi un réel empêchement à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1231-1 du code du travail, 1217 et 1224 du code civil.
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