Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02459
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEUK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 22 Juin 2018 - RG n° 21700202
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno WEBER, avocat au barreau d'ALENCON, substitué par Me BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt du 3 juin 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- avant-dire-droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 10 novembre 2015 par M. [K] au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM,
- ordonné la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [K], connaissance prise de l'entier dossier administratif médical et professionnel de l'intéressé détenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse'),
- désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [K] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en l'espèce une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au regard des conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux limitativement énumérés par ce tableau,
- imparti au CRRMP de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
- dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2021 à 9 heures,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 16 décembre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 19 décembre suivant.
Par conclusions déposées le 5 juin 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2017 tendant à confirmer la prise en charge de la maladie du 4 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] à l'encontre de la société [4] ('la société'),
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 3 mars 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré inopposable la prise en charge le 20 février 2017 par la caisse de la maladie déclarée par M. [K] le 10 novembre 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs gauche - tableau 57A) et dit que la caisse devra régulariser auprès de la CARSAT les modifications, découlant de la décision, nécessaires à l'établissement du taux de cotisations de l'employeur et à la régularisation de ses cotisations,
- subsidiairement, dire que la maladie déclarée le 10 novembre 2015 par M. [K] n'a pas de caractère professionnel,
En conséquence,
- rétablir le taux de cotisation d'accident du travail et maladie professionnelle à sa valeur antérieure au 1er janvier 2017 à compter de cette date,
- condamner la caisse à restituer à la société le montant des cotisations indûment perçu à ce titre,
- condamner la caisse aux dépens,
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les conditions posées par le tableau n° 57 A des maladie professionnelle sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A - Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, en se référant aux avis des deux CRRMP qui retiennent l'existence d'un lien entre la pathologie développée par M. [K] et son activité professionnelle au sein de la société, la caisse demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
La société relève que la condition tenant au délai de prise en charge visé par le tableau n° 57A n'est pas remplie. Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée d'un lien direct entre l'activité professionnelle exercée par M. [K] au sein de la société et sa pathologie déclarée.
Il est constant que M. [K] avait cessé son activité professionnelle auprès de la société à compter du 20 août 2011, date de son départ en congé, à l'issue duquel il a été placé en arrêt maladie à partir du 10 septembre 2011 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 22 mai 2013.
Le colloque médico-administratif retient une date de première constatation médicale au 2 février 2013 et un arthroscanner du 27 mars 2013, tandis que le certificat médical initial du 4 novembre 2015, qui accompagnait la déclaration de maladie professionnelle du 10 novembre 2015, vise une date de première constatation médicale du 8 septembre 2015.
La caisse indique qu'au terme de son enquête administrative et du colloque médico-administratif, il a été retenu que trois conditions du tableau 57A étaient remplies, au contraire de la quatrième relative à la liste limitative des travaux, raison pour laquelle elle avait transmis le dossier au CRRMP de Rouen Normandie.
Il apparaît donc qu'alors que le délai de prise en charge mentionné au tableau 57 A, à savoir un an, était manifestement dépassé, la caisse n'a pas transmis pour ce motif le dossier au premier CRRMP, mais en raison du défaut de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
De fait, le premier CRRMP ne s'est pas prononcé sur le délai de prise en charge, alors qu'il s'était écoulé plus de quatre ans entre la fin d'exposition au risque (20 août 2011) et la date de la déclaration de maladie professionnelle. Il s'était en tout état de cause écoulé un an et demi entre la date de son licenciement et la date de la déclaration de maladie professionnelle.
Le second CRRMP, expressément saisi sur les conditions tenant au délai de prise en charge, ne se prononce pas sur ce point. Il mentionne, en contradiction avec la réalité du dossier, que M. [K] est 'chauffeur routier depuis 1987 et depuis 2005 chez l'employeur actuel' sans prendre en compte le licenciement intervenu le 22 mai 2013.
Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, ainsi que le certificat médical initial du 4 novembre 2015, visent une rupture de la coiffe des rotateurs gauche et une date de première constatation médicale au 8 septembre 2015.
Pour autant, le colloque médico-administratif, comme les deux CRRMP, mentionnent une date de première constatation médicale au 2 février 2013.
Or il ressort du dossier que la date du 2 février 2013 ne correspond à aucune constatation médicale, d'autant qu'à cette période, seule l'épaule droite du salarié était concernée.
M. [K] avait en effet complété une précédente déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2011 pour une rupture de coiffe droite, qui a fait l'objet d'une rechute le 23 octobre 2012, prise en charge par la caisse le 23 novembre 2012. Une nouvelle rechute est intervenue le 20 décembre 2012, prise en charge par la caisse le 19 mars 2013.
De surcroît, alors qu'il est acquis que le dossier a été transmis au second CRRMP pour donner son avis sur les travaux limitativement énumérés par le tableau, force est de constater que le CRRMP de Bretagne ne donne aucun élément sur l'activité du salarié, et plus spécialement sur les travaux effectués en lien avec la pathologie déclarée.
Il apparaît ainsi que les conditions exigées du tableau 57 A relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux limitativement énumérées ne sont pas remplies, et qu'aucun élément du dossier, en ce compris les avis des deux CRRMP, ne permettent de pallier cette carence.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 20 février 2017 par la caisse de la pathologie déclarée le 10 novembre 2015 par M. [K] au titre de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L'arrêt du 3 juin 2021 qui a infirmé la décision déférée étant définitif, il n'y a pas lieu à infirmation confirmation du jugement.
- Sur le taux de cotisation de l'employeur
La caisse fait valoir qu'il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction d'ordonner à la CARSAT de régulariser le compte employeur de la société.
Celle-ci réplique qu'elle demande seulement à la juridiction de condamner la caisse à adresser à la CARSAT les données corrigées relatives à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [K].
Eu égard à la décision d'inopposabilité rendue, il appartient à la caisse de transmettre les informations utiles à la CARSAT.
En conséquence, les demandes suivantes de la société sont irrecevables :
- dire que la caisse devra régulariser auprès de la CARSAT les modifications découlant de la décision nécessaires à l'établissement du taux de cotisations de l'employeur et à la régularisation de ses cotisations,
- rétablir le taux de cotisation d'accident du travail et maladie professionnelle à sa valeur antérieure au 1er janvier 2017 à compter de cette date,
- condamner la caisse à restituer à la société le montant des cotisations indûment perçu à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 800 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 juin 2021 ;
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 20 février 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la pathologie déclarée le 10 novembre 2015 par M. [K] au titre de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
Déclare irrecevables les demandes suivantes de la société [4] :
- dire que la caisse devra régulariser auprès de la CARSAT les modifications, découlant de la décision, nécessaires à l'établissement du taux de cotisations de l'employeur et à la régularisation de ses cotisations,
- rétablir le taux de cotisation d'accident du travail et maladie professionnelle à sa valeur antérieure au 1er janvier 2017 à compter de cette date,
- condamner la caisse à restituer à la société le montant des cotisations indûment perçu à ce titre ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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