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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-43.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.503

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tréfilunion, ayant son siège social 4, place de la Pyramide, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Abderrahman X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Tréfilunion, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1991), que M. X..., employé par la société Tréfilunion depuis le 3 octobre 1973, a accepté le 9 octobre 1986 un contrat de formation-conversion tel que prévu par le titre VIII de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie (CGPS) du 24 juillet 1984, et selon lequel l'employeur était tenu notamment de proposer aux agents concernés, à l'issue du congé ou au cours de celui-ci, deux emplois à durée non limitée ; que, le 6 mars 1989, l'employeur licencia M. X... au motif que ce dernier avait refusé deux offres de reclassement ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la signature par le salarié d'un contrat de formation-conversion établi en application de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques signée le 24 juillet 1984 engendrait des obligations spécifiques à la charge de chaque cocontractant se substituant nécessairement au contrat de travail initial, si bien que la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si l'employeur avait ou non rempli les obligations spécifiques qui pesaient sur lui, obligations qui ne pouvaient qu'être de moyens, nées de la combinaison des dispositions de la convention de formation-conversion, ensemble les stipulations de l'accord-cadre du 24 juillet 1984, étant observé que tel ou tel manquement à telle ou telle obligation spécifique ne pouvait qu'être à l'origine d'une indemnisation de toute autre nature que celle procédant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants et en omettant, par voie de conséquence, de procéder à une recherche qui s'imposait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à aucun moment la cour d'appel ne constate l'existence d'un accord de chacune des parties pour que soit poursuivi, selon les prévisions de l'annexe V du protocole d'accord du 24 juillet 1984, la convention de formation-conversion à l'expiration de la période de deux années à compter de sa signature ; qu'à cet égard, la circonstance que l'employeur ait continué après l'expiration du délai de deux ans de signaler au salarié toujours non reclassé des postes disponibles pouvant correspondre à son profil professionnel était en elle-même inopérante, si bien qu'en ne constatant pas l'existence d'un accord entre les parties, selon les prévisions spécifiques de l'article 1er de l'annexe V du protocole d'accord du 24 juillet 1984, la cour d'appel, qui se contente sur ce chapitre de simples affirmations, a privé derechef son arrêt de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; alors que, de troisième part, un manquement par la société Tréfilunion, s'agissant des obligations spécifiques pesant sur elle nées de la signature d'une convention de formation-conversion, -le licenciement pour cause économique étant inéluctable ainsi que l'admettent les juges du fond-, ne peut que se traduire par l'allocation de dommages-intérêts procédant d'une autre source que ceux alloués en raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en n'examinant pas si la société Tréfilunion avait manqué à ses obligations nées du contrat de formation-conversion -fût-il reconduit-, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des textes précités, et ce d'autant plus qu'il ne peut s'agir que d'obligations de moyens ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne tire pas de ses constatations les conséquences qui devaient s'en évincer, puisqu'elle admet elle-même que le licenciement du salarié était inéluctable et reposait sur un motif économique, ainsi d'ailleurs que l'employeur l'avait indiqué sans être utilement contredit quant à ce ; qu'en estimant néanmoins malgré ses constatations, que la rupture du contrat de travail prononcée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, ce qui était de nature à ouvrir droit à une indemnité au profit du salarié égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé exactement que l'acceptation d'une convention de formation-conversion au sens de la CGPS n'entraînait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que les parties avaient prolongé au-delà du délai de deux ans les effets de la convention ; Attendu, ensuite, que s'en tenant à bon droit au motif de licenciement invoqué par l'employeur, à savoir que le salarié aurait refusé deux offres de reclassement, la cour d'appel a relevé que ce motif n'était pas exact puisque le licenciement est intervenu alors que M. X... n'avait pas encore refusé le second emploi que la société lui avait offert conformément à l'article 53 de la conventon ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tréfilunion, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz