Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-85.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.798
Date de décision :
4 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BEHANZIN Camlan,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 août 1990 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, émission de chèques sans provision, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Attendu que cette Cour, par arrêt en date du 4 mars 1991 a rejeté le pourvoi formé par Camlan d Behanzin contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 31 juillet 1990 qui, pour escroqueries, faux et usage de faux et émission de chèques sans provision, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Que dès lors, ladite condamnation étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 14 août 1990, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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