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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2307670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2307670

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée, de même que la décision d'expulsion initiale ; - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - en méconnaissance de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles L. 314-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, nonobstant l'intervention d'une décision expresse du rejet du recours gracieux, intervenue le 12 février 2024 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier le 16 septembre 2022, alors qu'il se trouvait en détention, une décision de placement en rétention administrative visant à mettre en œuvre une décision d'expulsion prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 17 mai 2022, dont il a découvert l'existence. Il a formé un recours gracieux, réceptionné le 17 décembre 2022, dont il n'a pas été accusé réception et auquel il a été répondu expressément le 12 février 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme concluant à l'annulation de la décision d'expulsion du 17 mai 2022, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux, qui s'est substitué en cours d'instance à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2022 a été portée à la connaissance de M. B au plus tard le 16 septembre 2022, ainsi qu'en atteste la mention de son refus de signer à la remise de cette décision, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Il en résulte que le délai de recours à son encontre a expiré le 17 novembre 2022 et que le recours gracieux formé le 17 décembre 2022, postérieurement à cette date, n'a pas été susceptible de le prolonger. Dès lors, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, sa requête enregistrée le 4 avril 2023 est tardive et doit être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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