Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-18.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.856
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la Société de transaction et de rénovation immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société de transaction et de rénovation immobilière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1995), que M. X..., architecte, ayant été chargé de plusieurs missions par la Société de transaction et de rénovation immobilière (STRI), l'a assignée en paiement d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que les conclusions de la STRI n'ayant contesté la dette d'honoraires de l'architecte qu'en raison de ce qu'il aurait été convenu avec l'architecte de ce que la rémunération était subordonnée à la réalisation des opérations, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le motif que la société établirait l'intention libérale du professionnel, a méconnu les termes du litige pour motiver sa décision infirmative de celle des premiers juges dont M. X... demandait la confirmation et a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que, pour estimer que serait établie l'intention libérale de l'architecte, la cour d'appel s'est fondée, en partie, sur des indices qui n'étaient pas invoqués par la société appelante dans ses conclusions, tels ceux relatifs à une opération à l'occasion de laquelle M. X... aurait reproduit "servilement les volumes, surfaces et surtout les dispositions intérieures et aspect extérieur d'un modèle type déposé par une société Pavifrance", statuant ainsi en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'en décidant que l'architecte n'avait "eu que le tort de vouloir ignorer les dispositions de l'article 1134 du Code civil", bien que le contrat d'architecte, même verbal, n'en est pas moins à titre onéreux, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties était présumé être à titre onéreux, et retenu, au vu des pièces produites aux débats, qu'elle a analysées, que celles-ci prouvaient le bien-fondé de la thèse développée par la STRI démontrant le caractère libéral de la contribution de M. X..., la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société de transaction et de rénovation immobilière la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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