Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-43.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.915
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 92-43.915 formé par la société anonyme Valéo vision, dont le siège est ... (Eure), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Romilly-sur-Andelle (Eure), défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 93-40.669 formé par la société anonyme Valéo vision, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., défendeur à la cassation ;
2 - 4558
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo vision, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 92-43.915 et B 93-40.669 ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1989 par la société Valéo vision en qualité de conducteur de machines et affecté à l'équipe de nuit, puis muté fin janvier 1991 à l'atelier peinture travaillant le jour, a été licencié par lettre du 12 février 1991 ;
qu'il a signé, le même jour, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 92-43.915 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1992) d'avoir déclaré nulle la transaction intervenue le 12 février 1991 entre M. X... et la société Valéo vision, alors, selon le moyen, que, si pour être valable, la transaction conclue entre un employeur et un salarié pour mettre fin au différend né du licenciement de ce dernier, doit comporter des concessions réciproques, il n'est pas nécessaire que ces concessions soient d'égale importance, et qu'en se bornant à constater que l'indemnité de préavis à laquelle M. X... avait droit était de 8 263,76 francs outre une indemnité de congés payés de 826,37 francs, de telle sorte qu'en lui versant une somme de 8 200 francs tout en le dispensant d'effectuer son préavis, la société n'avait fait qu'une concession limitée à cette dispense, sans rechercher si, déduction faite des charges salariales afférentes aux indemnités de préavis et de congés auxquelles pouvait prétendre M. X... du fait de son licenciement, la somme nette à laquelle il avait droit n'était pas inférieure à l'indemnité transactionnelle de 8 200 francs, de telle sorte
qu'outre la dispense d'exécuter son préavis, la transaction permettait au salarié de percevoir une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le salarié pouvait légalement prétendre à une indemnité de préavis et de congés payés d'un montant comparable à celle prévue par la transaction, d'autre part, que la concession de l'employeur était limitée à la dispense d'exécution d'un mois de préavis, a pu décider que cette dispense ne supposait pas, de la part de l'employeur, un sacrifice réel et chiffrable ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de concession réciproque, elle a pu déclarer nulle la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 93-40.669 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992) d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et d'avoir condamné, à ce titre, la société Valéo vision à lui payer une somme de 8 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les griefs invoqués à l'encontre de M. X... qu'elle a supposé établis n'étaient pas de nature à justifier un licenciement sans motiver cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est nullement tenu d'adresser au salarié des avertissements avant de prononcer son licenciement et qu'en décidant que le comportement fautif du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, faute d'avertissement préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valéo vision, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique