Cour d'appel, 21 mars 2012. 10/05751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05751
Date de décision :
21 mars 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 Mars 2012
(n° 6 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05751-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 09/04571
APPELANTE
Mademoiselle [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952
INTIMÉS
SELAFA MJA en la personne de Me [R]- Mandataire liquidateur de la SA YIN
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Safia BAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 287 substituée par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS,
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère suite à l'empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 5 mai 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Madame [X] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 juin 2010.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 25 janvier 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments .
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 03 mars 2006, Madame [X] [Z] a été embauchée en qualité de Directeur de Clientèle, position Cadre, par la société YIN SAS exerçant une activité de gestion de supports de publicité, [Adresse 4], sous l'enseigne YELLOW IMAGINET NETWORKS IMAGINET KOJITO IDEATIVE STI COMMUNICATION.
Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sous patrimoine commun à l'égard de la SAS YIN et de la SA FISCHER STREET.
Par lettre du 19 février 2009, la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la SAS YIN, a informé Madame [Z] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société YIN, du caractère vain de ses efforts de reclassement dans des entreprises du même secteur, de l'obligation de supprimer son poste de travail et lui a notifié son licenciement pour motif économique , en lui proposant d'adhérer la convention de reclassement personnalisé .
Le 27 février 2009, Madame [Z] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé.
Le 10 avril 2009, Madame [Z] a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de PARIS pour demander notamment, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal :
- des dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 11360,67 €
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45470,67 €
- une somme au titre de l'intéressement : pour mémoire
- la remise d'un PV de réunion de délégué du personnel sous astreinte,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes .
* * *
MOTIFS
Madame [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle invoque :
- le droit à contester le caractère économique de son licenciement malgré son adhésion à la convention de reclassement personnalisé,
- le non respect par le mandataire de la procédure de consultation des délégués du personnel, et demande à ce titre 11360,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- l'absence de reclassement, ce qui justifie sa demande en paiement d'une somme de 45442,68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- son droit au paiement d'une prime d'intéressement pour 2007 et 2008 et à la remise des pièces justificatives permettant d'en fixer le montant au passif de la société YIN.
La SELAFA MJA mandataire liquidateur de la SAS YIN demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la salariée.
Le mandataire liquidateur soutient que le motif économique était en l'espèce peu contestable et que le reclassement n'a pu aboutir, ni au sein du groupe ni à l'extérieur ; qu'en tout état de cause, la salariée ne justifie pas d'un préjudice pouvant être évalué à 15 mois de salaire. Le mandataire conteste le défaut de consultation des représentants du personnel allégué par l'appelante, en soulignant que la SAS YIN n'avait qu'un seul délégué du personnel, lequel a été convoqué à la réunion du 17 février 2009 ; que le licenciement de ce délégué a été autorisé par l'inspecteur du travail. Le mandataire indique que la prime d'intéressement 2007 a été réglée à la salariée avec son solde de tout compte et qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le paiement de la prime 2008 qui ne peut être équivalente à celle de l'année précédente compte tenu des résultats de la société en 2008.
La DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST demande confirmation du jugement de première instance rappelant toutefois les limites de sa garantie légale s'il y avait lieu à fixation de créance (plafond 6 , limitation aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail) .
Sur le défaut de consultation des délégués du personnel
Bien que la salariée affirme que seul un délégué du personnel sur quatre ait été convoqué à la réunion du 17 février 2009 et que celui-ci n'avait reçu aucun élément d'information ni pu faire valoir utilement ses observations , il ressort des pièces produites que la SAS YIN n'avait qu'une seule déléguée du personnel : Madame [O] [U] [U], et non quatre ; que celle-ci a été régulièrement convoquée à une réunion d'information et de consultation du 17 février 2009 par le mandataire liquidateur dans les conditions prévues à l'article L 2312-15 et L 1233-29 du code du travail dont l'objet était :
- l'information sur la situation juridique, économique et financière de la société,
- l'information et la consultation du personnel protégé sur les conséquences sociales résultant de la liquidation judiciaire, et notamment le licenciement collectif de 31 salariés pour motif économique, la mise en oeuvre de mesures destinées à atténuer les effets du licenciement, les mesures de reclassement interne et externe, la proposition de convention de reclassement personnalisé, la convention ASFNE (préretraite), la convention d'allocation temporaire dégressive, la convention de cellule de reclassement,
- les modalités de règlement des salaires et soldes de compte par l'AGS.
Il ne peut donc être soutenu que le mandataire a omis de consulter les délégués du personnel. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point et de débouter Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 11360,67 euros.
Sur le reclassement
La salariée soutient en substance que le mandataire avait l'obligation de procéder à une recherche préalable et individualisée de reclassement dans chacune des entreprises du groupe, au besoin par la voie de la modification substantielle des contrats de travail ; que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe ne peut suffire à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active de reclassement.
En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises.
En l'espèce, la SELAFA MJA justifie avoir adressé à l'ensemble des sociétés du groupe YIN une demande de reclassement des personnels licenciés de la SAS YIN en leur adressant une liste de profils de postes des salariés licenciés qui pourraient convenir à leurs besoins en personnel.
Elle verse aux débats 19 lettres du 11 et 12 février 2009 adressées aux sociétés suivantes :
AGENCE PLAY, AGENCE TAPIS ROUGE, NYTI, SPECIFIC DEVELOPPEMENT, LA TERRE DES ILES, FERME DE [Localité 9], FILMS DU CAPRICORNE,AGENCE CLAVIUS, JET ART, TIKAL MANAGEMENT, GUY SARFATI CONSEIL, FONCIÈRE YIN, DEZINEO, YIN EXPRESSION, YIN ALTERNATIVE,YIN MANAGERS, YIN PARTNERS,YIN DESIGN,MACACH HOTEL, LA MAISON SUR L'EAU.
Il ne peut être soutenu au vu de ces lettres que le mandataire liquidateur a méconnu son obligation de reclassement, ni que cette façon de procéder ait été inopérante, puisque vingt salariés de la SAS YIN ont pu être reclassés au sein de la société NYTI .
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la prime d'intéressement
Madame [Z] prétend avoir droit au paiement d'une prime d'intéressement au titre des années 2007 et 2008.
Il ressort des pièces produites qu'une somme de 1262,51 euros a bien été versée à Madame [Z] ainsi que cela apparaît sur son bulletin de salaire du 1er mars au 6 mars 2009. Cette prime 2007 n'est donc plus due.
En revanche, en ce qui concerne l'année 2008, aucun élément ne permet d'allouer au salarié une somme identique. Aucune des parties n'a produit les éléments permettant de connaître les résultats de l'entreprise au titre de l'exercice 2008. En l'absence de cette information, rien ne permet d'établir que la salariée était en droit de prétendre au versement d'une prime d'intéressement au titre de l'exercice 2008. Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande de la salariée.
Compte tenu des motifs qui précèdent, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [Z] la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST,
Madame [Z] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à la DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST,
Condamne Madame [X] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique