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Cour d'appel, 09 septembre 2024. 23/00149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00149

Date de décision :

9 septembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/188 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 9 septembre 2024 Chambre civile N° RG 23/00149 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T4M Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2717) Saisine de la cour : 16 mai 2023 APPELANT M. [N] [R] né le 25 septembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. TEAM PACIFIC CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA Représentée par Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 09/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BIGNON ; Expéditions - Me CALMET ; - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « convention d'apporteur d'affaires » en date du 25 avril 2014, la société ECR advisors, société de droit suisse, a confié à la société Team Pacific conseil « la recherche et la présentation sur la zone géographique du Pacifique sud de clientèle susceptible d'être intéressée par les produits et services proposés par ECR en vue de la conclusion par ECR d'un ou plusieurs mandats de gestion », pour une durée indéterminée. En contrepartie, la société Team Pacific conseil devait percevoir « une commission sur le montant HT des revenus encaissés par ECR au titre des ventes de produits et services réalisées avec les clients (...) présentées par l'apporteur ». Selon bulletin en date du 28 novembre 2014, M. [R] a souscrit auprès de la société Swiss Life un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement d'une prime unique. Dans l'annexe au contrat, la société ECR advisors a été désignée « gestionnaire financier » par l'assureur. Le 17 mars 2015, M. [R] a effectué un virement d'un montant de 83.711.217 FCFP en faveur de la société Swiss Life. Le 27 juillet 2016, M. [R] a signé avec la société Team Pacific conseil un « document d'entrée en relation » dans lequel cette dernière se présentait comme « une société de courtage en assurance ». Le même jour, M. [R] a signé deux autres documents : - l'un nommé « mandat spécifique à la transmission d'informations » par lequel, « dans le cadre de la souscription du contrat Swiss life Luxembourg n° 4006594 001 », M. [R], désigné dans l'acte comme le « mandat », a donné mandat à la société de droit monégasque Edmond de Rothschild assurances et conseils de « communiquer, par tous moyens de communications habituels, à la société Team Pacific conseil (...) 1 Toutes les copies de documents formant le contrat 2 Tous les documents relatifs à la valorisation et à l'historique du contrat (ou à l'un de ses supports d'investissement). » - le second dénommé « mandat », visant également le contrat « Swiss life Luxembourg » n° 4006594 001, par lequel M. [R] a donné mandat à la société Team Pacific conseil de le « représenter auprès d'Edmond de Rothschild assurances et conseils ([Localité 4]) (ci-après EDRAC) afin de prendre connaissance en (son) nom et pour (son) compte de toute donnée, document et information se rapportant à (son) contrat et de recevoir, retirer ou emporter tous documents émanant de la Compagnie. A cet effet, d'adresser à EDRAC toute demande d'information sous sa seule signature par courrier, fax ou même par voie électronique ». Le 30 novembre 2016, M. [R] a procédé à un rachat partiel à hauteur de 15.000 €. Le 29 juin 2018, il a procédé à un second rachat partiel à hauteur de 33.520 €. Le 2 décembre 2019, M. [R] a réalisé un rachat total de son contrat d'assurance. Selon requête introductive d'instance déposée le 16 septembre 2020 et signifiée le 14 septembre 2020, M. [R], qui reprochait aux associés de la société Team Pacific conseil d'avoir « outrepassé leurs compétences professionnelles de manière dolosive » à son égard et d'être responsables des pertes qu'il avait enregistrées, a recherché la responsabilité de la société Team Pacific conseil devant le tribunal de première instance de Nouméa en lui réclamant une somme globale de 84.368.965 FCFP. La société Team Pacific conseil a contesté l'intérêt à agir de M. [R], soulevé la prescription de son action et nié avoir engagé sa responsabilité envers le demandeur. Par jugement en date du 24 avril 2023, la juridiction saisie a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Team Pacific conseil, - débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Team Pacific conseil, - condamné M. [R] à verser à la société Team Pacific conseil une somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens. Le premier juge a principalement retenu : - que M. [R] avait un intérêt à agir contre la société Team Pacific conseil avec laquelle il avait noué une relation contractuelle ; - que l'information sur les pertes enregistrées ayant été donnée le 7 septembre 2017 pour la première fois, l'action n'était pas prescrite ; - qu'il n'était pas établi qu'une obligation de conseil aux souscripteurs pesait sur la société Team Pacific conseil. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 28 mars 2024, M. [R] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation formée à l'encontre de la société Team Pacific conseil, condamné M. [R] à verser à la société Team Pacific conseil la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] aux dépens ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Team Pacific conseil ; - condamner la société Team Pacific conseil à payer à M. [R] la somme principale de 314.911 € soit en contre-valeur la somme de 37.671.437 FCFP, au titre de la réparation du préjudice financier subi en raison de la faute contractuelle imputable à la société Team Pacific conseil agissant en qualité d'intermédiaire en assurance ; subsidiairement, - condamner la société Team Pacific conseil à payer à M. [R] la somme principale de 314.911 € soit en contre-valeur la somme de 37.671.437 FCFP, au titre de la réparation du préjudice financier subi en raison de la faute de gestion imputable à la société Team Pacific conseil dans le cadre du mandat confié ; plus subsidiairement, - ordonner l'annulation du contrat de souscription n° 4006594001 du 12 mai 2015 ; - condamner la société Team Pacific conseil, prise en sa qualité de représentant de la société de courtage ECR advisors, à payer à M. [R] la somme de 84.000.000 FCFP au titre de l'annulation du contrat de souscription n° 4006594001 du 12 mai 2015 ; en tout état de cause, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'enrôlement de l'exploit introductif d'instance jusqu'à parfait paiement ; - condamner la société Team Pacific conseil à payer à M. [R] la somme de 700.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexcal. Selon conclusions récapitulatives transmises le 11 janvier 2024, la société Team Pacific conseil prie la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Team Pacific conseil ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Team Pacific conseil, condamné M. [R] à lui verser la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] aux dépens ; - déclarer irrecevable comme dépourvu d'intérêt à agir l'action de M. [R] à son encontre ; - déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] à son encontre ; - débouter M. [R] de toutes ses demandes ; à toutes fins, - débouter M. [R] de ses demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel, à savoir : la demande de condamnation de la société Team Pacific conseil au titre d'une faute de gestion dans le cadre d'un mandat, la demande de nullité du contrat d'assurance n° 40006594001 ; - débouter M. [R] de ses demandes de condamnation de la société Team Pacific conseil « sous couvert de son assureur » dans la mesure où ce dernier n'est pas partie à la procédure ; à titre encore plus subsidiaire, - débouter M. [R] de ses demandes formées au titre de la responsabilité de la société Team Pacific conseil, en l'absence de démonstration de l'existence d'une faute en lien avec le préjudice allégué ; - débouter M. [R] de ses demandes formées au titre d'une faute de gestion dans le cadre d'un mandat ; - débouter M. [R] de sa demande en nullité du contrat d'assurance-vie ; - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes formées contre la société Team Pacific conseil ; en tout état de cause, - condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner M. [R] à verser à la société Team Pacific conseil la somme de 600.000 FCFP (soit 5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024. Sur ce, la cour, 1) M. [R] recherche, à titre principal, la responsabilité de la société Team Pacific conseil à laquelle il reproche d'avoir failli à ses obligations d'intermédiaire en assurance mais aussi de mandataire et à laquelle il impute la perte de son investissement. 2) La société Team Pacific conseil excipe de l'irrecevabilité de son action au motif que M. [R] n'aurait aucun intérêt à agir. Dès lors que la société Team Pacific conseil admet avoir mis M. [R] en relation avec la société ECR advisors à qui avait été confiée la gestion des actifs et qu'un mandat a été conclu le 27 juillet 2016 entre M. [R] et la société Team Pacific conseil, M. [R] a un intérêt légitime à réclamer à celle-ci la réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi. C'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action de M. [R] recevable. 3) La société Team Pacific conseil oppose la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances qui prescrit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » M. [R] n'agit pas contre l'assureur, ni ne se plaint d'une mauvaise exécution du contrat d'assurance et il n'est pas prétendu que la société Team Pacific conseil aurait été le mandataire de la société Swiss Life. Il recherche la responsabilité de la société Team Pacific conseil, avec laquelle il n'a jamais été lié par un contrat d'assurance. Son action en responsabilité, qui dérive d'un contrat d'intermédiation, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code civil mais à la prescription quinquennale de droit commun. M. [R] ne se plaint pas d'avoir perdu une chance de ne pas contracter ou de souscrire un contrat différent mais dénonce la gestion de son investissement. Le jour de la souscription du contrat d'assurance ne peut pas être tenu pour le point de départ de la prescription dans la mesure où l'assuré ignorait à cette date que la gestion de son investissement serait chaotique et ignorerait les instructions de prudence qu'il avait données. Faisant sienne l'argumentation du premier juge, la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 4) M. [R] reproche à la société Team Pacific conseil, qui était débitrice d'obligations d'information et de conseil à son endroit, d'avoir omis de « l'aviser sur la contradiction entre la volonté de voir un investissement au rendement serein alors que la valeur du contrat ne cesser (sic) de décroître ». Le 27 juillet 2016, parallèlement à la signature du « document d'entrée en relation » avec la société Team Pacific conseil, M. [R] a autorisé la société Edmond de Rothschild assurances et conseils, dont l'adresse était « considérée » aux termes de la police d'assurance « comme étant l'unique adresse de correspondance du souscripteur », à communiquer à la société Team Pacific conseil les documents relatifs à la gestion du contrat d'assurance, et a donné mandat à la société Team Pacific conseil de le représenter auprès de la société Edmond de Rothschild assurances et conseils. Aux termes de ce même mandat, M. [R] a confirmé avoir « été informé par l'intermédiaire qu'à compter de la signature du présent mandat, ce premier assurera désormais à mon égard le devoir de conseil, d'information et d'assistance auquel il est tenu par la réglementation en vigueur ». La société Team Pacific conseil soutient que l'activité d' « apporteur d'affaires » qu'il avait exercée auprès de M. [R] n'était pas réglementée. Cette assertion ne peut pas être admise. En effet, en mettant en relation M. [R] avec la société ECR advisors, par l'entremise de laquelle le contrat d'assurance aura été effectivement signé, et en ayant été rémunérée par cette dernière pour son intervention, la société Team Pacific conseil a agi comme intermédiaire d'assurance au sens des articles L 511-1 et suivants du code des assurances dans leur rédaction initiale, déclarés applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article L 511-3, puisqu'elle a exposé à un souscripteur éventuel, en vue de cette souscription, les conditions de garantie d'un contrat d'assurance (R 511-1). La signature des divers documents le 27 juillet 2016 ressortait d'une tentative de régularisation, ainsi que le suggère la référence à la « réglementation en vigueur ». Le devoir de conseil, d'information et d'assistance dont a été débitrice la société Team Pacific conseil, n'est pas né le 27 juillet 2016, avec la signature du mandat. Il préexistait à la signature de ce mandat et était né avant même la conclusion du contrat d'assurance. La société Team Pacific conseil qui avait été à l'initiative de la conclusion du contrat d'assurance et avait accès au contrat d'assurance n° 4006594 001, connaissait le « profil » « équilibré » souhaité par M. [R] avec un « niveau de risque modéré, recherche d'une croissance à long terme du capital avec une exposition modérée à la volatilité des marchés » (paragraphe 9 du contrat de souscription). Il résulte de la synthèse manuscrite établie par M. [R], non contestée par la société Team Pacific conseil, que la valeur de son investissement n'a cessé de diminuer depuis la souscription du contrat d'assurance. Cette diminuation significative de la valeur du porte-feuille (perte de 20 % au cours des neuf premiers mois) ne répondait pas aux exigences de la stratégie « équilibrée » souhaitée par le souscripteur et excédait le « risque modéré » que celui-ci avait accepté. La société Team Pacific conseil ne justifie pas être intervenue auprès de l'assureur ou du gestionnaire financier en vue d'obtenir une modification de sa stratégie d'investissements, ni avoir prodigué un quelconque conseil à M. [R] sur la conduite qu'exigeaient les lourdes pertes enregistrées. Aucune pièce n'est produite par la débitrice en ce sens. La circonstance que M. [P], qui était en charge de la gestion du portefeuille de M. [R] au sein de la société ECR advisors, était également co-gérant de la société Team Pacific conseil en mars 2015, selon une attestation non contestée de M. [C], est de nature à expliquer la passivité de la société intimée. Ne démontrant pas avoir exécuté son devoir de conseil et d'assistance, elle a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu'elle a privé M. [R] d'une chance de limiter ses pertes. Compte tenu des rachats partiels effectués, la perte enregistrée s'établit à 701.500 - (15.000 + 30.000 + 393.662) = 262.838 €, soit 31.417.026 FCFP (37 % du capital placé). La société Team Pacific conseil qui n'a pas géré le portefeuille et n'a jamais souscrit la moindre garantie envers M. [R], ne répond pas de l'intégralité de cette perte. Elle ne répond que de la perte que l'action de la société Team Pacific conseil aurait pu permettre d'éviter : celle-ci sera fixée à 40 % de la perte enregistrée, soit 12.500.000 FCFP, compte tenu de la durée de la relation contractuelle. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Team Pacific conseil ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société Team Pacific conseil à payer à M. [R] une somme de 12.500.000 FCFP en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ; Condamne la société Team Pacific conseil à payer à M. [R] une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Team Pacific conseil aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.

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