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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-42.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.521

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP), dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Henry, avocat de la Société européenne de vigilance industrielle et privée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1989), que M. X..., engagé à compter du 2 août 1985 en qualité de gardien par la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP), a été victime, le 18 janvier 1986, d'un accident du travail ; que, le 27 février suivant, il a été déclaré apte temporairement à reprendre son travail ; qu'il a fait l'objet, à partir du 3 avril 1986, d'un nouvel arrêt de travail à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré, le 20 mai 1986, "apte à la reprise du travail. Pendant trois mois, nécessité d'aménagement des horaires. Apte aux postes de garde de jour et aux postes en soirée jusqu'à 23 heures. A revoir dans trois mois" ; que son employeur, par lettre du 26 mai 1986, a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son inaptitude physique rendait impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, l'entreprise n'ayant pas la possibilité de le reclasser dans un poste de jour ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de préavis et sa demande d'indemnité, fondées sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, suite à son accident du travail du 28 janvier 1986, il a dû s'arrêter de travailler à la fois pour des raisons médicales découlant directement de l'accident du travail et du fait de son état général, sans qu'il soit possible de faire la part des troubles résultant exclusivement ou accessoirement de cet accident et que les conséquences de l'accident du travail n'étaient pas résorbées lors de son second arrêt de travail, alors que l'employeur s'est séparé du salarié parce qu'il estimait ce dernier atteint de troubles psychiatriques, motif infondé puisque le médecin du travail reconnaissait l'aptitude du salarié à travailler dans des conditions réalisables et nullement préjudiciables pour l'employeur et que la modification temporaire des conditions de travail préconisée par le médecin du travail ne peut justifier la rupture du contrat ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le dernier arrêt de travail du salarié n'était pas dû à un accident du travail ni à une rechute de son accident du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société européenne de vigilance industrielle et privée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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