Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-13.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.581
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° J 18-13.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Yolaw, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Yolaw ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Yolaw la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Bred à verser à la société Yolaw la somme de 40 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
aux motifs que « la société YOLAW soutient n'avoir pas consenti au virement litigieux en date du 20 mai 2014 et qu'il ne lui incombe pas de prouver que l'opération était frauduleuse mais qu'il appartient au contraire à la banque de prouver que l'opération a été dûment authentifiée ; qu'elle allègue également que l'obligation légale de remboursement de la banque n'est pas subordonnée à la commission d'une faute de sa part et que son obligation de vigilance lui imposait de garantir la sécurité dans l'utilisation des services de paiement ; qu'elle affirme que seule une faute grave et caractérisée de la part de la victime de la fraude est susceptible d'exonérer la banque de son obligation de rembourser le montant d'une opération non-autorisée ; qu'elle prétend enfin qu'en ne la remboursant pas, la BRED a fait preuve d'une résistance abusive qui a causé un préjudice important à la société YOLAW et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; qu'en réponse, la BRED fait valoir que le courriel en date du 20 mai 2014 comme l'ordre de virement ne présentent aucune anomalie et que le consentement de l'émetteur a été donné conformément aux dispositions prévues par la convention de compte-courant ; qu'elle soutient que ce contrat mettait à la charge de la société YOLAW une obligation générale de prudence à laquelle elle a manqué ; qu'elle allègue enfin que si la cour admettait le préjudice de la société YOLAW, elle constaterait qu'il est exclusivement imputable aux faits d'un tiers non-identifié ; qu'en application des dispositions de l'article L. 133-6 I du code monétaire et financier, l'opération de paiement doit être autorisée par le titulaire du compte ; que les articles L. 133-18 alinéa 1, L133-23 alinéas 1 et 2 et L 133-24 du code monétaire et financier disposent : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu » ; « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle 5 sur 12 à prouver que l'opération en question a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III » ; que ces dispositions sont d'ordre public ne permettant pas à la banque de se prévaloir de l'article 7 de la convention de compte courant l'exonérant de toute responsabilité en cas de virement revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par une personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable ; qu'elle édicte une responsabilité de plein droit de la banque en cas de virement frauduleux, dont celle-ci ne peut s'exonérer qu'en démontrant une faute grave de son client, ou sa qualité de donneur d'ordre ; qu'ainsi que l'absence d'anomalie apparente des correspondances électroniques entourant l'ordre ou des mentions ou signature portées sur le virement est indifférente ; que la BRED ne saurait démontrer la faute caractérisée de sa cliente, susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, en se bornant à la déduire du piratage de son adresse électronique ou de la connaissance par les pirates de la signature du dirigeant et du numéro de compte social, tous renseignements pouvant être obtenus aisément par des malfaiteurs habiles étant encore observé outre qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'exige de la part du client d'une banque la mise en oeuvre de moyens spécifiques pour sécuriser son système informatique que la BRED n'a pas respecté ses propres règles prudentielles en manquant d'effectuer un contre appel concernant l'ordre de virement délivré le 20 mai 2014 ; qu'ainsi, aucune faute de la société YOLAW, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait rédigé l'ordre de virement litigieux, n'est démontrée, cette dernière ayant dénoncé aux autorités judiciaires la fraude dont elle a été victime dès le 26 mai 2014 et immédiatement communiqué à la banque son dépôt de plainte ; que la société YOLAW est donc fondée à solliciter la restitution des fonds détournés portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2014 mais pas à un intérêt majoré dont le point de départ serait fixé à la date du détournement comme sollicité ; qu'en effet, si le législateur a mis à la charge des banques ce risque sociétal, il n'a pas prévu une telle sanction, laquelle ne peut être prononcée sur un terrain contractuel en l'absence de tout manquement de la banque » ;
alors 1°/ que ni la société Yolaw, ni la Bred Banque Populaire ne soutenaient dans leurs conclusions que les dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier auraient été impératives, de sorte que la banque n'aurait pu se prévaloir de l'article VII de la convention d'ouverture de compte courant qui y dérogeait ; qu'en soulevant pourtant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de ce que les dispositions des articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier seraient impératives et ne « permettent pas à la banque de se prévaloir de l'article 7 de la convention de compte courant » (arrêt, p. 4, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que lorsque l'utilisateur est une personne morale agissant pour des besoins professionnels, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier ; qu'est donc licite la clause de la convention de compte courant conclue avec une personne morale qui prévoit que la banque peut s'exonérer de son obligation de remboursement, si elle démontre qu'elle a exécuté un ordre revêtu d'une signature apocryphe, mais dont l'absence d'authenticité n'était pas aisément décelable par une personne normalement avisée ; qu'en retenant pourtant que les dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier seraient d'ordre public, et qu'elle ne permettraient « pas à la banque de se prévaloir de l'article 7 de la convention de compte courant l'exonérant de toute responsabilité en cas de virement revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par une personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable » (arrêt, p. 4, alinéa 2), la cour d'appel a violé les L. 133-2 et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause.
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