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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.345

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Centre de détention de Mauzac, Lalinde (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société d'assurances Mutuelles unies, dont le siège est à Belfeuf (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Mutuelles unies, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué retient non seulement que le rapport d'expertise litigieux, sur lequel figure la seule signature de M. Z..., mentionne qu'il a été établi après examen contradictoire de M. X... par MM. Z... et Y... et que les conclusions qu'il contient ont été prises en accord avec M. Y..., mais encore que ce dernier indique avoir procédé, avec M. Z..., à l'examen conjoint de M. X... ; qu'en déduisant de ces éléments que l'intéressé n'était pas fondé à prétendre que ledit rapport n'aurait pas été établi conformément aux prescriptions de l'article 12 du contrat d'assurance qu'il avait souscrit, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, les juges du second degré n'ont pas omis de rechercher si la maladie "longue et coûteuse" dont était atteint M. X... entraînait une invalidité égale ou supérieure à 66 % ; qu'en effet, s'ils ont refusé de se référer aux critères sur le fondement desquels une pension d'invalidité avait été attribuée à l'intéressé au titre de ladite maladie, en revanche ils ont pris en considération tant celle-ci que les autres affections dont il souffrait pour estimer, au vu du rapport d'expertise, qu'à la date du 25 octobre 1981, le taux de son invalidité était inférieur à 66 % ; que la seconde branche du moyen ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Mutuelles unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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