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Tribunal Administratif de Rouen, 10 octobre 2023. 2203263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203263

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 12 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, au rejet de celle-ci comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " 3. Le requérant soutient, à l'appui de sa contestation du retrait de six points de son permis de conduire, qu'à la date de l'infraction routière relevée le 12 octobre 2020 à 15 h 15, la mesure de suspension de son permis de conduire était levée dès lors que plus de six mois s'étaient écoulés depuis le 10 mars 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Chartres pour cette infraction commise le 12 octobre 2020. La réalité de l'infraction étant établie par cette condamnation, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1, le solde de points de son permis de conduire devait être réduit de plein droit. L'argumentation du requérant est ainsi sans portée devant le juge administratif, dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions de la requête de M. B est inopérant. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023 . La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah

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