Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJL
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[F] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01006
Copies exécutoires délivrées à :
Me David COURTILLAT
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
Sandrine CORNET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de trajet subi le 4 janvier 2018 par Mme [F] [Z] (la victime), salariée de la société [4], et ayant entraîné des 'douleurs rachidiennes'.
A la suite de la consolidation de l'état de santé en date du 15 mai 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé.
La victime a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 13 décembre 2021, a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 27 janvier 2022 aux termes duquel il évalue à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 12 %;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la caisse au versement de la somme de 2 000 euros à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de fixer à 6% le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation de l'état de l'assurée, et subsidiairement, d'ordonner une consultation médicale sur pièces.
L'assurée, dans les conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de son avocat, sollicite la confirmation du jugement.
Seule l'assurée sollicite un condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente partielle doit être relevée au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié.
En l'espèce, il est constant que la victime a déclaré un accident de trajet le 4 janvier 2018 entraînant des 'douleurs rachidiennes', accompagné d'un certificat médical du même jour, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil, lors de son examen, fait état d'un 'traumatisme du rachis cervical et du rachis dorsal, traité médicalement, consistant en des douleurs et une discrète gêne fonctionnelle', fixant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle à 6%.
D'après le barème indicatif d'invalidité, il est prévu que les gênes et douleurs au niveau du rachis dorso-lombaire, lorsqu'elles sont reconnues comme étant 'discrètes', correspondent à une fourchette entre 5 et 15 % d'incapacité permanente partielle.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [Y], a relevé dans son rapport du 27 janvier 2022, que 'l'exploration minutieuse des clichés de l'IRM montrent l'existence de lésions au niveau de la charnière cervico-dorsale et des séquelles d'une chirurgie d'hernies discales avec remaniement important de la région lombaire, qui étaient devenues silencieuses après la chirurgie initiale et dont le traumatisme du 4 janvier 2018, est à l'origine d'un réveil douloureux.
Au niveau C5C6, on note un refoulement du cordon médullaire qui à ce niveau est toujours responsable de répercussion sous-jacente avec des troubles neurologiques douloureux, en faveur de séquelles d'une hématomyélie. Si bien qu'elle explique la persistance et la chronicité des douleurs et de l'absence de réflexes bilatéraux des membres inférieurs'.
L'expert, après avoir examiné d'une part la victime, et d'autre part ses principaux examens radiologiques, (...) Remet en question le taux de 6% accordé par la caisse (5...) et fixe à 12% en tenant compte du barème indicatif commun'.
La caisse critique cette expertise en ce que l'expert prend en compte l'état antérieur connu de l'assurée au niveau du rachis dorso-lombaire, mais également les pathologies nouvellement évoquées par l'expert dans son rapport et ignorée de la caisse à la date de la consolidation.
S'il y a lieu d'écarter la référence faite par le médecin expert aux séquelles d'une hématomyélie, dont le lien avec l'accident en cause n'est nullement démontré, il convient de retenir de cette expertise que ledit accident a réveillé des douleurs au niveau du rachis dorsal et lombaire, résultant d'un état antérieur, lesquelles doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité de la victime.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, soit des constatations opérées tant par le médecin conseil que par le médecin expert, ainsi que des indications contenues dans le barème invalidité, que les séquelles résultant de l'accident du trajet à la date de la consolidation, justifient un taux d'incapacité de 12 %.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En outre, il convient de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à Mme [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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