Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-13.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.331
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 48 du Code de procédure civile ;
Attendu que la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui a autorisé une saisie conservatoire, relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi en matière de référé, et à qui il appartient d'apprécier l'existence des conditions de fond requises par l'article 48 susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Delagrazia et consorts avait, au vu de sentences arbitrales prononçant des condamnations pécuniaires contre les sociétés de droit roumain Mineral import export et Terra, obtenu du juge l'autorisation de faire une saisie conservatoire sur un navire appartenant à la société de droit roumain Navrom ; que celle-ci, objectant qu'elle était une personne morale distincte des sociétés condamnées, a demandé en référé la rétractation de l'autorisation ; que les saisissants répliquaient que Mineral import export, Terra et Navrom n'avaient aucune personnalité juridique distincte et ne constituaient que des émanations de l'Etat roumain ; que le juge du premier degré a rejeté la demande ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, la cour d'appel énonce que le point en litige constitue une difficulté sérieuse au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et en déduit que la juridiction des référés est incompétente et, " par voie de conséquence ", prononce la mainlevée de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 808 précité étaient étrangères à la matière et qu'il lui appartenait, avant de statuer, de rechercher si la société Delagrazia et consorts justifiait à l'encontre de la société Navrom d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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