Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui, pour vitesse excessive hors agglomération, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 262-2, R. 263, R. 266-4 du Code de la route, 429, 431, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 1 800 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
"aux motifs que les contraventions qui sont prouvées par procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que le procès-verbal dressé et signé par le gendarme opérateur du cinémomètre et les deux gendarmes enquêteurs qui ont intercepté le véhicule de Laurent X... indique très formellement que le véhicule en cause était de marque Range Rover, et immatriculé n° 1399 TN 14 ; que le prévenu ne conteste pas être le propriétaire de ce véhicule ; que Laurent X... ne rapporte pas la preuve de ses dires par un témoignage ou tout autre élément pouvant constituer un commencement de preuve ;
"alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal que le véhicule intercepté était celui-là même que l'opérateur avait relevé comme circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que Laurent X... a été poursuivi pour avoir, en conduisant une voiture automobile, circulé à 138 kilomètres à l'heure sur une route où la vitesse des véhicules était limitée à 90 kilomètres à l'heure ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au Code de la route, l'arrêt énonce que le procès-verbal dressé et signé par le gendarme opérateur du cinémomètre et les deux gendarmes enquêteurs qui ont intercepté le véhicule de Laurent X... indique très formellement que le véhicule en cause était de marque Range Rover et immatriculé n° 1399 TN 14, que le prévenu ne conteste pas en être le propriétaire, et que force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de ses dires ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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