Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 24/13345 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5HG
[S] [C]
C/
[U] [F]
SELARL [Z] [G] [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Marielle WALICKI
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01126.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postuant) et par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
SELARL [Z] [G] [1], demeurant Administrateurs judiciaires1 [Adresse 8]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signév par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond par le pôle présidentiel du tribunal judiciaire de Grasse le 11 mai 2023 dans le litige opposant M. [S] [C] à la Selarl [Z] [G] [1] et à Mme [U] [F] dite [N],
Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue au greffe le 25 mai 2023, enregistrée sous le RG 23/07163,
Vu la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 janvier 2024,
Vu l'arrêt de retrait du rôle rendu le 17 janvier 2024 rendu par cette Cour, en raison de pourparlers en cours,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 28 octobre 2024 par M. [C] demandant à la Cour de :
Vu l'article 384 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE qu'un accord a été conclu entre les parties à la présente instance,
DONNER ACTE à Monsieur '[S]' [C] de son désistement d'instance et d'action sans frais,
DONNER ACTE à la SELARL [Z] [G] [1], prise en la personne de Maître [Z] [G] es qualité, de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [C],
DONNER ACTE à Madame [U] [F] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [C],
En conséquence,
CONSTATER l'extinction de la présente instance,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'instance.
Vu le ré-enrôlement de cette affaire le 05 novembre 2024 sous le n°RG 24/13345,
Vu le soit-transmis du 07 novembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action avant le 15 décembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 07 novembre 2024 par la Selarl [Z] [G] [1], administrateur judiciaire, qui sollicite de la cour de :
Juger l'instance d'appel éteinte,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises le 16 décembre 2024 par Mme [F] demandant à la Cour de :
Vu l'article 384 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE qu'un accord a été conclu entre les parties à la présente instance,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [C],
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [U] [F] dite [N] y compris en ce qui concerne ses demandes incidentes,
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles par elle 'engagée'.
Vu l'avis du 18 décembre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2025,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, M. [C] expose que les parties ont régularisé le 14 mai 2024 un protocole d'accord aux termes duquel elles s'engagent à se désister de l'ensemble des instances et actions qu'elles ont initiées les unes contre les autres, sous réserve de la bonne exécution des engagements réciproques ; il a indiqué expressément se désister de l'instance et de l'action qu'il avait initiées ; La Selarl [Z] [G], ès qualité d'administrateur de l'indivision [C]/[F] a accepté ce désistement sans réserves : il en est de même de Mme [F], intimée, qui déclare se désister de ses instance, action et demandes incidentes.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] et Mme [F] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, la Selarl [Z] [G] ne s'y opposant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [S] [C] et l'acceptation de celui-ci par la Selarl [Z] [G], ès-qualités d'administrateur de l'indivision [C]/[F] et par Mme [U] [F] dite [N], qui renonce également à toutes instance, action et demandes incidentes,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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