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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-40.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.727

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gestion études travaux océances (GETO), dont le siège est ..., BP 2046 à La Rochelle-Laleu (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Houssaine X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kunhmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Gestion études travaux océanes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 15 septembre 1975 par la société SORACO, ayant son siège social à Périgueux, à laquelle a succédé, le 1er novembre 1980, la société GETO sise à La Rochelle ; que, par lettre du 14 novembre 1980, la société Geto a informé les salariés de la société SORACO que depuis le 1er novembre 1980 ils faisaient partie de son personnel et qu'ils conserveraient le bénéfice des avantages acquis ; que, du 1er novembre 1980 au mois d'août 1985, la société GETO a mis à la disposition des salariés domiciliés à Périgueux, un fourgon pour assurer leur transport, en début et fin de semaine, de leur lieu de résidence au chantier situé à La Rochelle ; que l'employeur ayant refusé de rembourser à M. X... les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer ce trajet, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de ses frais de déplacement, du 1er août 1985 au 31 mars 1987, date de son licenciement ; Attendu que pour accueillir cette demande, les juges du fond ont énoncé que, par lettre du 14 novembre 1980, la société GETO s'était engagée à conserver aux salariés le bénéfice des avantages acquis, et qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en supprimant le transport de Périgueux à La Rochelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient relevé que le salarié n'avait bénéficié de l'avantage litigieux que depuis le 1er novembre 1980, les juges du fond qui n'ont pas précisé si cet avantage résultait d'un usage de l'entreprise ou du contrat individuel de travail, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Houssaine X..., envers la société GETO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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