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Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-45.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.713

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Béraudo, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1991), qu'un accord collectif conclu au sein du groupe Compagnie bancaire prévoit l'attribution aux membres du personnel de primes de scolarité pour leurs enfants à charge ; Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X..., sa salariée, pouvait prétendre au paiement de ces primes, déjà perçues par son mari au service d'une autre société du groupe, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 203 du Code civil que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants, qui est unique au regard de ces derniers, est en revanche divisible entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter les charges proportionnellement à leurs facultés respectives ; qu'ainsi, lorsque par un accord collectif, une prime de scolarité est accordée aux salariés pour pourvoir à l'éducation des enfants dont ils ont la charge, cette prime ne peut être attribuée en sa totalité tout à la fois au père et à la mère nonobstant leur appartenance au groupe ; que, dès lors, en estimant que l'accord de groupe qui attribuait le bénéfice de l'indemnité à tous les salariés ayant un an d'ancienneté et des enfants à charge, autorisait, à défaut de stipulations contraires, un cumul au profit des familles dont le père et la mère appartenaient tous deux au groupe régi par l'accord, la cour d'appel a faussement appliqué ledit accord et violé les articles L. 132-2 du Code du travail et 203 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir posé le principe du versement d'une prime de scolarité au profit des salariés du groupe ayant un niveau suffisant d'ancienneté et la charge d'enfant, l'accord litigieux précise que "le montant de ces primes et bourses, ainsi que les conditions à remplir pour les obtenir sont rappelés chaque année" ; que cette dernière disposition laissait aux partenaires sociaux la faculté, notamment par une pratique constante admise par les salariés et caractérisant un usage, de règler les situations particulières telles que la détermination des droits auxquels peuvent prétendre des époux employés l'un et l'autre dans une société du groupe ; que, dès lors, en estimant que de telles conditions particulières étaient exclues par l'accord de groupe, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'attribution des primes de scolarité trouvant sa cause dans l'exécution du travail, elle constituait pour l'employeur un complément de rémunération dû à chaque membre de son personnel en remplissant les conditions d'attribution, et non une contribution à leur dette d'aliments à l'égard de leurs enfants ; d'où il suit que le moyen, en ses première et troisième branches, est inopérant ; Et attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application de l'accord d'entreprise que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne pouvait limiter par voie d'usage l'attribution de la prime à un seul des époux travaillant dans le groupe ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé ; Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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