Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-42.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.045
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HENRY et COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège social est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Pont-Sainte-Maxence (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Henry et Compagnie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Henry et Compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., licencié par elle pour motif économique, une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'ignorance dans laquelle elle l'avait laissé de ses droits à repos compensateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se trouvait saisie non pas d'une demande d'indemnisation d'un préjudice mais d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des heures de repos compensateur non pris et que la cour d'appel a par là même méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt attaqué, pour décider que M. Y... était fondé à réclamer le paiement par la société Henry d'une indemnité réparant le préjudice qu'il avait subi, relève que cet employeur ne l'avait pas informé, comme il aurait dû le faire en application des dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail, de ses droits acquis en matière de repos compensateur et constate, après avoir procédé à l'examen des bulletins de paie de ce salarié, que celui-ci avait effectué des heures supplémentaires ouvrant droit à des repos compensateurs et qu'ainsi sa demande d'indemnisation était justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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