Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06676 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDK
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
SIP [Localité 13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
APPELANTE - comparante en personne
****************
SIP [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [17]
Chez SELARL [24] Huissiers de Justice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
CAF DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société [15]
Chez [19]
Service surendettement
[Localité 5]
E.P.I.C. [Localité 13] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [18]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [16]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 novembre 2021, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er avril 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 75 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 333 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] à la somme maximale de 333 euros,
- 'confirmé' les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] selon les modalités prévues par la commission dans sa décision du 1er avril 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [X], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme mensuelle maximale de 200 euros.
Elle expose et fait valoir que la créance de son bailleur est désormais de 308,60 euros, que selon accord amiable, elle règle cette dette locative par des versements mensuels de 50 euros en sus de son loyer courant, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend sur le lieu de son activité professionnelle en transports en commun, qu'elle a un enfant qui est encore à la crèche, qu'elle perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF),que toutefois, la CAF lui a notifié un indû au titre de primes d'activité d'un montant de 459,51 euros qui sera remboursé par des retenues sur les prestations à venir, qu'elle a bénéficié d'une mutation de logement social car le précédent était insalubre, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par les sociétés [25], [23] pour la société [18] et [21] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'état du passif
Mme [X] demande l'actualisation de la créance locative.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Il sera observé que l'OPH [Localité 13] habitat a cédé à la SAIEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine son patrimoine et son activité en 2021 de sorte que la SAIEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine vient aux lieu et droits de l'OPH [Localité 13] habitat inscrit au passif de Mme [X] dans la présente procédure.
Il ressort de l'avis d'échéance du 31 mai 2024 produit aux débats que la créance locative doit être arrêtée à la somme de 308,60 euros pour les besoins de la présente procédure.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 23 064,23 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [X], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (cumul net fiscal mai 2024/5) : 2 140,40 €
- prestations familiales : 389,16 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG,de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 076,18 €.
Les ressources globales de Mme [X] s'établissent donc à la somme de 2 465,34 € par mois.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 498,43 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [X] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 583 €
- frais de garde : 257 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 161 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
- forfait chauffage : 164 €
Total: 2 009 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 456,34 € (2465,34 - 2009).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [X] à la somme de 456,34 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (489,43 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 576 €), et laisse à sa disposition une somme de 2009 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Elle est donc supérieure à celle fixée par le premier juge et en l'absence d'appel incident, le jugement doit donc être confirmé sur la détermination de la capacité de remboursement.
Néanmoins, un nouveau plan de remboursement sera établi pour tenir compte de l'actualisation du passif lequel sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine uniquement sur la composition et le montant du passif et sur les modalités de rééchelonnement des créances,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que la SAIEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine vient aux lieu et droits de l'OPH [Localité 13] habitat,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAIEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine à la somme de 308,60 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 23 064,23 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [M] [X] pour une durée de 84 mois est annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [M] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [M] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [M] [X] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [M] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,