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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.960

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Yvonne Y..., demeurant place de Flore, escalier AM, à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre), au profit de L'HOPITAL SAINT-CAMILLE, dont le siège est ..., à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon la procédure, que Mlle Y... a été engagée le 1er octobre 1971 par l'association Hôpital Saint-Camille en qualité de secrétaire médicale ; qu'elle a bénéficié d'un congé du 10 janvier 1983 au 15 mars 1984 pour suivre un stage de formation de secrétaire de direction ; que pendant cette absence elle a été remplacée au poste de secrétaire de l'un des médecins, lequel a demandé que la remplaçante soit maintenue dans son service même après le retour de Mlle Y... ; qu'à compter du 16 mars 1984 la salariée a été affectée provisoirement au secrétariat médical du laboratoire, puis au poste de secrétaire du service ORL ; que par la suite la direction de l'hôpital lui a proposé deux postes fixes qu'elle a refusés, que par lettre du 9 juillet 1984, Mlle Y... a fait connaître à son employeur qu'elle considérait qu'elle avait été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1986) d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, que la finalité de la suspension est de préserver le lien contractuel de sorte que l'employeur est tenu de reprendre l'intéressé au poste qu'il occupait avant celle-ci ou à un poste similaire ou équivalent ; qu'en l'espèce, il était établi que les deux postes auxquels Mlle Y... avait été affectée en remplacement des salariés momentanément absentes pour congés payés et congés de maternité du 15 mars au 15 juillet 1984 étaient des postes "provisoires" que la salariée ne pouvait conserver et dont elle ne pouvait être titulaire ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la rémunération et les responsabilités de la salariée étaient les mêmes sans rechercher si le caractère provisoire des postes ne constituait pas la modification substantielle, non contestée par l'employeur, du contrat de Mlle Y... qui se trouvait perdre sa qualification de secrétaire médicale titulaire pour devenir itinérante remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les postes proposés étaient conformes à la qualification de la salariée sans préciser la nature de ceux-ci et sans s'expliquer sur les similitudes, tant au niveau des tâches, des responsabilités que de la technicité qu'ils comportaient par rapport à l'ancien poste de Mlle Y... qui établissait au contraire que la première proposition concernait un poste bicéphale, partie dans un service ne comportant que trois lits, sans secrétariat ni bureau et essentiellement administratif et partie dactylographie et la seconde concernait un petit secrétariat sans aucun caractère médical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en l'état des conclusions de Mlle Y... qui soutenaient que le changement d'attitude de l'employeur informant le 9 février 1984 le personnel de la reprise de son poste par la salariée, puis avisant la secrétaire médicale de sa mutation le 6 mars 1984, avait été motivé par la décision de Mlle Y... de saisir le conseil de prud'hommes le 27 février 1984 du litige concernant le paiement de ses salaires et non par l'intérêt du service, la cour d'appel qui a déclaré que la salariée ne prétendait pas que son retrait du service du docteur X... ait été fait pour un autre motif que la nécessité du service, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, en toute hypothèse, que la modification substantielle du contrat de travail du salarié entraîne la rupture du contrat et la rend imputable à l'employeur quel qu'ait été le motif de ce dernier pour provoquer cette mutation ; que dès lors en retenant le motif d'intérêt du service et du bon fonctionnement de l'entreprise invoqué par l'employeur à l'appui de la mutation pour déclarer la rupture imputable à Mlle Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, retenu que l'association inspirée par le seul intérêt du service n'avait pu réaffecter la salariée à son ancien poste et, sans avoir à suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, a relevé que l'employeur avait affecté provisoirement Mlle Y... à des postes correspondant à sa qualification et assortis du même salaire et lui avait ensuite proposé des postes fixes également conformes à sa qualification ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que la salariée qui avait refusé d'occuper l'un de ces postes était responsable de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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