Cour d'appel, 19 novembre 2014. 12/05906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05906
Date de décision :
19 novembre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 Novembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05906
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE - section industrie - RG n° 10/00173
APPELANTE
S.A.S. FLERTEX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alain RIBET, avocat au barreau de PARIS, A0033
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, P0268 substitué par Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS, P 0268
S.A. VALEO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS, G0214
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 15 mai 2012, a condamné solidairement la SA Valeo et la SAS Flertex à lui verser la somme de 12 000 € en réparation du préjudice d'anxiété subi à la suite de son exposition à l'amiante et s'est mis en partage de voix sur la demande de réparation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d.'existence.
Le juge départiteur, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, par jugement du 6 novembre 2012, a ordonné le retrait du rôle des instances opposant les demandeurs à leurs anciens employeurs.
La société Flertex a régulièrement interjeté appel du jugement du 15 mai 2012 et demande à la cour, à l'audience du 17 septembre 2014, de l'infirmer en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] [E] de ses demandes et de débouter la société Valeo de son appel en garantie. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des sommes éventuellement allouées à M. [K] [E].
M. [K] [E] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a constaté qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts, et, statuant à nouveau et évoquant en ce qui concerne l'indemnisation du bouleversement dans les conditions d'existence, de condamner les sociétés Valeo et Flertex au versement des sommes suivantes :
- 30 000 € au titre de la réparation du préjudice d'anxiété comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence
- 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile:
La société Valeo demande à la cour :
à titre principal, d' infirmer le jugement et de débouter. M. [K] [E] de l'intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire, de dire et juger que les demandes relatives au préjudice d'anxiété sont mal fondées, plus subsidiairement, que le montant de la demande relative à la réparation du préjudice d'anxiété n'est pas justifié,
à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Valeo et la société Flertex,
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
La société Valeo a acquis en 1984, par apport fusion, la société UFAGA (Union des fabricants de garniture) et en particulier l'usine de [Localité 4] créée en 1952 et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et des garnitures d'embrayage pour applications industrielles.
Par convention du 21 juin 1988, la société Valeo a cédé cette branche d'activité à la société SIG C, devenue Flertex. La convention de cession de fonds de commerce prévoyait notamment la cession d'éléments d'actif et de passif et le transfert des contrats de travail à la société Flertex conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'établissement de [Localité 4] a été inscrit par arrêté du 29 mars 1999 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996.
L'inscription de ce site sur la liste des établissements classés «'ACAATA'» ouvre aux salariés qui en font la demande la possibilité d'opter en faveur du régime de préretraite amiante (article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998). Les salariés peuvent ainsi demander de cesser de travailler avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, à partir du moment où ils ont atteint l'âge de 50 ans au moins, en percevant une allocation qui représente environ 65 % du salaire moyen basé sur les 12 derniers mois de salaire jusqu'à l'âge où ils pourront prendre leur retraite.
M.[K] [E] a travaillé au sein de l'établissement de [Localité 4] à compter du 14 avril 1974 en tant qu'agent professionnel. Il était chargé du pastillage des plaques d'amiante destinées à la fabrication de freins ainsi que du déchargement de sacs d'amiante. Le 31 janvier 2007, il a quitté la société Flertex en raison de l'ouverture de ses droits à la cessation anticipée d'activité résultant de son exposition à l'amiante.
Il fait valoir qu'il a été exposé pendant de nombreuses années aux poussières d'amiante. Invoquant l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu, il sollicite en conséquence à hauteur de 30 000 euros la réparation de son préjudice d'anxiété comprenant un bouleversement dans ses conditions d'existence.
La société Valeo soutient que les conditions de la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, l'exposition à l'amiante ne constituant pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat et M. [K] [E] ne rapportant la preuve ni qu'elle ait commis un quelconque manquement à ses obligations résultant du contrat de travail, ni de l'existence d'un préjudice.
La société Flertex fait valoir que le traité d'apport partiel d'actif du 21 juin 1998 passé avec la société Valeo ne prévoyait pas la reprise par la société Flertex des dettes trouvant leur fondement dans des actions en responsabilité engagées par le personnel et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, l'article 4121-1 du code du travail prévoyant que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur en cas de préjudice subi par le salarié. Celui-ci, lorsqu'il n'est pas atteint d'une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La société Ferodo qui a pris le nom de Valeo en 1980 a été créée en 1923. Elle a développé dans les années 50 une activité de fabrication de systèmes d'embrayage, de garniture et des plaquettes de freins qui incluait une utilisation massive d'amiante pour assurer l'étanchéité et le calorifugeage des composants. Comme le montrent les éléments figurant au dossier, dès 1956, les dirigeants de la société Ferodo étaient alertés sur le risque de l'exposition aux poussières d'amiante.
L'exposition des travailleurs aux poussières a été réglementée dès la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d'application. Le décret du 13 décembre 1948 à mis l 'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des équipements de protection individuelle. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements ou le personnel est exposé à des poussières d'amiante a imposé :
' des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié
' le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante
' la vérification des installations des appareils de protection collective et individuelle des salariés
' un suivi médical.
Des témoignages produits par M. [K] [E] , il résulte qu'à l'époque où il travaillait au sein de l'établissement de [Localité 4], à l'atelier d'usinage des plaques d'amiante, tous les postes n'étaient pas équipés de protection, les pièces circulaient de poste en poste et arrivaient à l'air libre dans des bacs ou sur des chariots non protégés et les particules d'amiante volaient dans un nuage de poussière. .
Ces témoignages ne sont pas contestés avec pertinence par la société Valeo aux seuls motifs qu'ils proviennent d'anciens salariés de l'établissement qui ont introduit des actions identiques à son encontre.
Les déclarations ainsi recueillies montrent que tous les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante, que leur poste de travail les conduisait à intervenir directement dans la fabrication industrielle et à manipuler de l'amiante ou concernait des tâches de maintenance ou encore des fonctions administratives puisque les poussières présentes dans l'air se répandaient en tous lieux du site et étaient respirées par tous ceux qui s'y trouvaient.
La société Valeo soutient avoir mis en 'uvre les mesures prévues au décret du 17 août 1977 en mettant en place dans l'usine des installations efficaces d'aspiration et de dépoussiérage. Plusieurs documents datés de 1980, 1982 et 1983 attestent des investissements réalisés sur le site de [Localité 4] au cours des années 1975 à 1983 pour aménager des systèmes d'aspiration et de ventilation.
Concernant les équipements de protection individuels, la société Valeo fait valoir que bien que n'ayant pas à appliquer les dispositions du décret de 1977 visant seulement les cas où la limite de 2 fibres/cm3 était susceptible d'être dépassée, des masques étaient mis à disposition en fonction de l'exposition des postes à différents risques. Elle ajoute qu'un document daté du 29 septembre 1982 et le rapport sur l'activité du comité d'hygiène et de sécurité pour l'année 1984 établissent que les vêtements de travail étaient fournis et entretenus par l'entreprise et que des protections individuelles adaptées étaient à la disposition du personnel.
Elle soutient encore que l'information individuelle des salariés était assurée par la distribution de livrets dont les versions successives rappelaient les dispositions légales applicables.
Elle fait enfin observer qu'alors qu'ils étaient rendus destinataires des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement, ni la caisse régionale d'assurance maladie ni l'inspection du travail ne l'ont jamais mise en demeure de respecter les dispositions législatives et réglementaires.
Ces éléments ne suffisent pas toutefois à établir que la société Valeo s'est acquittée de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [K] [E]..
Elle produit en effet des résultats de relevés d'atmosphère effectués en 1976 sur différents postes du site et des listes de salariés ayant bénéficié du relevé d'un taux mensuel d'exposition aux poussières à l'amiante pour les années 1980, 1981 ainsi que pour les mois de février et mars 1982, montrant que les taux relevés étaient nettement inférieurs à la limite de la réglementation de l'époque.
Cependant, ces résultats de mesures restent très partiels, et s'agissant du suivi individuel des salariés, le relevé ne précise pas à quel poste ils étaient affectés. Par ailleurs, la société Valeo n'indique pas les mesures prises pour le conditionnement des déchets et ne démontre pas avoir fait bénéficier les salariés d'une information complète sur le risque sanitaire auquel ils étaient exposés.
Enfin, l'admission en 1999 de l'établissement de [Localité 4] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité constitue une reconnaissance des conditions de travail ayant exposé les salariés au risque de contracter une maladie résultant de l'exposition aux poussières d'amiante.
Ainsi, la société Valeo ne rapporte pas la preuve qu'elle a appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité du salarié alors qu'elle avait conscience du risque qu'elle lui faisait courir.
La société Valeo soutient que la société Flertex, en qualité de cessionnaire d'une branche complète et autonome d'activité, doit être tenue à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et rappelle qu'en vertu de l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l''égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur. La société Flertex lui oppose les clauses du traité d'apport montrant que le passif pris en charge est limité et qu'elle n'a pas repris le passif résultant d'éventuelles actions en responsabilité.
Le traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 21 juin 1988 avec effet rétroactif au 1er janvier 1988 prévoit dans sa partie intitulée «'Domaine social'» que la société SIG C devenue Flertex sera «'par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L.122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogée purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard...'».
Il résulte de cette clause de la convention passée entre les parties que la société Flertex est subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés. En sa qualité de nouvel employeur, elle est aussi tenue de la même obligation de sécurité de résultat que la société Valeo à l'égard de tous ses salariés.
Dans la mesure où le cédant et le cessionnaire sont tous les deux appelés dans la cause, il revient à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert.
Or, postérieurement à la convention de 1988, la société Flertex a manifestement tardé à prendre les mesures de nature à sauvegarder la santé de ses salariés. Ainsi parmi les pièces figurant au dossier des salariés, il ressort du bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pour l'année 1993 que s'il y avait eu une amélioration des captages de poussières sur une rectifieuse, le conditionnement des déchets était toujours inexistant ; en 1997, l'inspecteur du travail mettait en demeure la société de réaliser des mesures d'atmosphère sur les postes de travail où étaient réalisés les travaux de dégarnissage de garnitures de frein ; en 1999, le rapport technique d'activité réalisé par le médecins du travail indiquait qu'au brûlage et dégarnissage, l'aspiration était inadaptée et qu'il était nécessaire de prévoir une aspiration individuelle pour récupérer les poussières d'amiante ; un compte rendu du CHSCT pour le premier trimestre 2000, alertait sur l'inefficacité de l'aspirateur au poste de dégarnissage des produits amiantés.
Il apparaît ainsi que la société Flertex, succédant à la société Valeo, a contribué au préjudice qui est résulté pour M. [K] [E] de son exposition aux poussières d'amiante en ne remplissant pas à son endroit son obligation de sécurité de résultat.
Il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés. En raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de [Localité 4] et M. [K] [E] en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés.
Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination. Il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital.
Le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse.
Compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante provoquée par une anxiété permanente, légitime et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante.
L'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété doit réparer l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Il sera en conséquence alloué à M. [K] [E] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le montant de l'indemnité.
La société Valeo et la société Flertex seront condamnées solidairement avec la société Valeo à verser cette somme.
La société Valeo et la société Flertex seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance et à verser à M. [K] [E] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex ;
L'INFIRMANT pour le surplus, statuant à nouveau et évoquant,
CONDAMNE solidairement la société Valeo et la société Flertex à verser à M. [K] [E] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice d'anxiété comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence;
Ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex à verser à M. [K] [E] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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