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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 01 JUIN 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05834
auquel est joint le n° 16/05628
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/30473
APPELANTES et INTIMEES :
SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de GFC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCI LA CHARLOTIERE
représentée par son gérant, domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me BAYLAC de la SCP ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, plaidant
SCI BORDEAUX ALSACE LORRAINE
représentée par son gérant, domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me BAYLAC de la SCP ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, plaidant
INTIMES :
Madame [W] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] ((Egypte)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Localité 4] EGYPTE
représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD - assureur de la SA GFC CONSTRUCTION devenue SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me MARRE de la SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL CITYA COGESIM
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me COUSIN substituant la SCP COSTE BERGER DAUDE VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2017, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Vu l'ordonnance de référé en date du 9/06/16 qui a condamné in solidum la SCI LA CHARLOTTIERE, la SCI BORDEAUX ALSACE LORRAINE et la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST à payer à [W] [I] [P] les sommes de 467.059,55 euros au titre du coût des travaux, 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamné in solidum les mêmes à payer à [Y] et [R] [N] la somme de 14.300 euros pour le coût des travaux et rejeter les autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 22/07/16 de la SCI LA CHARLOTTIERE et de la SCI BORDEAUX ALSACE LORRAINE sous le numéro 16/5834 et leurs écritures en date du 6/01/17 par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter toutes demandes faites à leur encontre ; subsidiairement de condamner la SA BOUYGUES, monsieur [Y] et la MAIF à les relever et garantir ;
Vu l'appel de cette décision par la SA BOUYGUES SUD EST en date du 13/07/16 sous le numéro 16/5628 ;
Vu les écritures de la SA ALLIANZ IARD en date du 19/12/16 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'aucune condamnation ne pouvait prospérer à son encontre ;
Vu les écritures de monsieur [Y] en date du 10/04/17 par lesquelles il demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses et de rejeter toutes demandes ;
Vu les écritures de la SA BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST en date du 18/11/16 par lesquelles elle demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses ;
Vu les écritures de la SAS CITYA COGESIM en date du 26/10/16 par lesquelles elle demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses et de rejeter toutes demandes ;
Mme [W] [I] [P] et les époux [N] on fait assigner la SARL CITYA COGESIM en réparation d'un préjudice de jouissance et indiquent être propriétaires de locaux dans un immeuble où sont exploités les locaux de la SARL CITYA ; la SCI LA CHARLOTTIERE et la SCI BORDEAUX ont acheté des lots en copropriété au sein de ce même immeuble et ont effectués des travaux tendant à voir agrandir la surface d'exploitation des locaux de la SARL CITYA qui est locataire dans cet immeuble est aussi syndic de la copropriété de l'immeuble ;
Les demandeurs indiquent que les travaux ont causé des fissures dans leur lot et ont demandé une mesure d'expertise judiciaire et c'est sur la base de ce rapport que les demandeurs ont assigner en référé provision ;
La SCI LA CHARLOTTIERE et la SCI BORDEAUX indiquent qu'elles n'ont commis aucune faute car il est démontré que seule la responsabilité de la SA BOUYGUES d'une part et celle de monsieur [Y] d'autre part peut être retenue en la matière ; que par ailleurs Mme [I] n'est pas propriétaire des locaux pour lesquels elle a été indemnisée ; qu'elle n'a aucune qualité pour agir ;
Monsieur [Y] indique que l'analyse de l'expert repose sur le postulat de la concomitance entre les travaux réalisés et la procédure initiée par les parties demanderesses ; que cependant les désordres préexistaient à ces travaux ainsi que cela ressort d'un PV produit ;
La SA BOUYGUES indique que la théorie des troubles anormaux de voisinage ne peut recevoir applications dans le cas d'espèce ; que par ailleurs il n'existe aucun lien de causalité démontré entre les travaux effectués et les désordres constatés ; que la construction présentait des fissures avant même le début des travaux ;
La CITYA COGESIM demande à la cour de retenir que le 1er juge a rejeté toutes les demandes faites à son encontre ;
La cour ordonne la jonction de ces deux procédures et dit qu'il sera suivi sous le seul numéro 16/5834 ;
La cour rappellera qu'en matière de référé elle ne saurait faire droit à une demande alors même que des contestations sérieuses sont élevées à juste titre par les parties au procès ;
La cour constate au cas d'espèce que le 1er juge a exactement qualifié les désordres tels que retenus par l'expert judiciaire [B] ; que le rapport d'expertise est clair et dénué de toute ambiguïté ; qu'il retient de manière non sérieusement contestable que les désordres sont bien en relation avec les travaux réalisés ;
La cour constate par contre que c'est à bon droit que les parties intimées font soutenir le défaut d'intérêt à agir de Mme [I] ; qu'il appartiendra au seul juge du fond de statuer sur ce point ; qu'en l'état ce chef ne permettait pas au 1er juge d'asseoir sa condamnation ;
Que donc la décision sera réformée de ce chef ;
La cour confirmera par contre la décision en toutes ses dispositions en ce qui concerne les époux [N] ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais de toute la procédure d'appel ;
Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens de toute la procédure envers l'ensemble des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Reçoit la SCI LA CHARLOTTIERE et la SCI BORDEAUX ALSACE LORRAINE en leur appel et la SA BOUYGUES en son appel et les déclare réguliers en la forme,
Ordonne la jonction de ces deux procédures et dit qu'il sera suivi sous le seul numéro 16/5834 ;
Au fond,
Infirme la décision en toutes ses dispositions concernant Mme [I] [P] et statuant à nouveau de ces seuls chefs ;
Constate l'existence de contestations sérieuses sur la qualité à agir de Mme [I] [P] ;
Déboute Mme [I] [P] en toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais irrépétibles ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise envers les parties appelantes ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qui concerne les époux [N] ;
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais irrépétibles ;
Condamne la SCI LA CHARLOTTIERE, la SCI BORDEAUX ALSACE LORRAINE et la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST aux entiers dépens de toute la procédure envers les époux [N] ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
YBS
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