Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 20/06879
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/06879
Date de décision :
23 décembre 2024
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
23 DECEMBRE 2024
N° RG 20/06879 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYJ3
Code NAC : 62B
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Madame [S], [V], [F] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Madame [K], [W], [P] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Monsieur [B], [U], [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 25]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentés par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES,
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Isabelle DONNET, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Maître Delphine LAMADON, Me Sabine LAMIRAND, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Me Sophie POULAIN, Maître Marion CORDIER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSES :
S.A.S. EDELIS,
anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 338.434.152,
[Adresse 17]
[Localité 34]
SCCV SCENEO,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°800 093 759
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentées par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SGB CONSTRUCTION,
[Adresse 8]
[Localité 33]
Société PLACE NET,
[Adresse 6]
[Localité 22]
Société SMABTP
es qualité d’assureur de la société SGB CONSTRUCTION et de la société PLACE NET,
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentées par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401.449.855
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. EVEHA - ÉTUDES ET VALORISATIONS ARCHÉOLOGIQUES,
R.C.S. LIMOGES 491.825.683,
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 assureur de la société EDELIS et SCCV SCENEO
[Adresse 7]
[Localité 20]
S.A. MMA IARD,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, assureur de la société EDELIS et SCCV SCENEO
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. AGENCE MILTAT ARCHITECTES,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 492.299.185,
[Adresse 12]
[Localité 21]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
assureur de la S.A.S. AGENCE MILTAT ARCHITECTES, Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables,
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la Société EVEHA ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
[Adresse 16]
[Localité 32]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Décembre 2020 reçu au greffe le 23 Décembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
23 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
LA SA Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, a décidé la construction d'un immeuble R+3 + combles, comprenant 48 logements sur un parc de stationnement de
54 places, le tout réparti sur 6 niveaux, sis [Adresse 4] à [Localité 25].
Le permis de construire, comprenant démolition lui a été accordé avant d’être transféré à la SCCV Sceneo.
Une police RC promoteur a été souscrite auprès des MMA.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 18 août 2014.
Les intervenants à l'acte de construire étaient :
- la S.A.R.L. Agence Miltat, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la MAF ;
- la S.A.S. Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Place net TP, entreprise titulaire du lot « démolition », assurée auprès de la SMABTP;
- la société SGB construction, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux de gros-œuvre avec sous-sol pour parkings,
- la S.A.S Etudes et Valorisations archéologiques (Eveha) ayant mené des fouilles archéologiques et assurée par la compagnie AXA France IARD.
La réception des travaux est intervenue le 23 février 2018.
Selon ordonnances de référé en date des 4 mars 2014, 6 septembre et 25 octobre 2016,
18 juillet 2017 et 30 août 2018 Monsieur [Z] a été commis es qualité d’expert Judiciaire avec une mission en matière de référé préventif au contradictoire de certains intervenants et des propriétaires riverains à l’opération immobilière dont les consorts [M] dont le bien se situe au [Adresse 14] à [Localité 25]. Il a déposé son rapport le 6 mai 2020.
Par exploits délivrés les 26 et 30 novembre ainsi que les 1er et 4 décembre 2020, MM. [O] et [B] [M] ainsi que Mmes [S] et [K] [M] ont saisi la présente juridiction afin d’obtenir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage de l’article 544 du code civil, la condamnation solidaire des intervenants à la construction à l’indemnisation des désordres subis par leur bien.
La société Qualiconsult a appelé à la cause les assureurs MAF et AXA dans une instance 21-952 quand les entreprises Sceneo et Edelis ont assigné les compagnies MMA, AXA et MAF dans une instance enregistrée sous le numéro 21-893.
Ces deux procédures ont été jointes à la principale.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a
- déclaré les consorts [M] et les autres parties irrecevables à agir à l’encontre de la SAS Eveha,
- rejeté les prétentions des sociétés SMABTP, SGB Construction, Place net, Sceneo, Edelis, Agence Miltat architectes et MAF visant au maintien de la société Eveha dans la cause,
- rappelé qu’il n’est pas compétent pour apprécier le bien fondé des demandes des MMA à l’encontre de l’Agence Miltat architectes et de la MAF,
- dit n’y avoir lieu de liquider les dépens et de prononcer leur distraction,
- débouté les sociétés Eveha, SMABTP, SGB Construction, Place net, Sceneo, Edelis, Agence Miltat architectes, MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles de leur demande fondée sur les frais irrépétibles de l’incident,
- renvoyé les parties à l’audience virtuelle de mise en état du 24 mai 2022 aux fins de conclusion au fond.
Une seconde ordonnance datée du 25 août 2023 a
- dit sans objet la demande de la SAS Eveha envers les consorts [M],
- déclaré les consorts [M] ainsi que les sociétés Edelis, Sceneo et Qualiconsult et toute autre partie irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la SAS Eveha,
- dit n’y avoir lieu à examen au fond des prétentions présentées contre cette partie,
- débouté la SAS Eveha de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné aux dépens du seul incident, mais non de l’instance entière, et sans solidarité, les consorts [M], les sociétés Edelis, Sceneo et Qualiconsult,
- accordé le bénéfice de distraction à M° Sabine LAMIRAND,
- condamné, sans solidarité, les consorts [M], les sociétés Edelis, Sceneo et Qualiconsult à verser à la SAS Eveha une indemnité de procédure de 300 euros chacun,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état .
Les consorts [M], par leurs dernières conclusions échangées le 8 décembre 2023, se fondent sur l’article 544 du Code Civil, afin de :
- condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction Qualiconsult à leur régler la somme de 376 630, 46 €, au titre de la réparation des désordres,
- condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction Qualiconsult à leur régler la somme de 1 568,07 €, au titre du remplacement de la bâche, suite à l’épisode de tempête de novembre 2023,
- condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction, Qualiconsult à régler à Monsieur [O] [M] la somme de 21 000 €, au titre du préjudice de jouissance, pour la période de juin 2016 à août 2017.
- condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction, Qualiconsult à leur régler la somme de 147 000 €, au titre du préjudice de jouissance, suivant décompte arrêté au mois d’août 2022,
- condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction Qualiconsult à leur régler la somme de 18 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de Place net TP, que de SGB Construction et
- condamner la SMABTP à garantir la société Place net TP et la société SGB de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
- déclarer le jugement opposable à la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur des sociétés Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, et condamner la compagnie MMA à garantir les sociétés Edelis et SCCV Sceneo, de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit des consorts [M],
- constater leur désistement à l’égard de la société Eveha,
- débouter tous les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles à leur égard,
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les succombants aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution forcée,
- décider qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La S.A Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, et la SCCV Sceneo sollicitent aux termes de leurs écritures échangées le 4 octobre 2023 de faire application les dispositions des articles 1103,1104, 1231 et 1231-1, 1240, 1134,1147 et 1382 du Code Civil, L113-1 et suivants et L124-3 du Code des assurances, en vue de :
- les déclarer recevables et bien fondée en leurs fins, demandes et conclusions ;
Liminairement,
- mettre la société Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, purement et simplement hors de cause,
A titre principal,
- débouter purement et simplement les consort [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
- constater que leurs réclamations ne relèvent pas de leur responsabilité
- constater que l’Expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage au titre des dommages allégués par les consorts [M] ;
- constater que les garanties de la police RC Promoteur souscrite auprès des MMA sont acquises;
- homologuer les termes du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z] le 6 mai 2020 ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait droit aux demandes dirigées à leur encontre:
- réduire le quantum des demandes des consorts [M] et les limiter aux sommes suivantes : 129 989,31 € pour le préjudice matériel et 15 625,72 € pour le préjudice de jouissance
- condamner in solidum la société SGB Construction et son assureur la SMABTP, la société Place net TP et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, la SARL agence Miltat architectes et son assureur la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF), la société Eveha et son assureur la société AXA France IARD, la société MMA IARD ès qualité d’assureur RC promoteur à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [M],
En tout état de cause, sur les préjudices subis par la SCCV Sceneo :
- condamner in solidum la société SGB construction et son assureur la SMABTP, la société Place net TP et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, la SARL agence Miltat Architectes et son assureur la compagnie d’assurance mutuelle des Architectes français (MAF), la société Eveha et son assureur la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 31.700 € HT en réparation des préjudices subis au titre des travaux conservatoires, frais de maîtrise d’œuvre de travaux de reprise et investigations,
- condamner in solidum les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- les condamner in solidum aux dépens en ce compris 2/3 des frais d’expertise, soit 14.913,33 euros, consécutifs aux dommages des consorts [M], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2022, la SA. MMA IARD et la société MMA IARD assurances Mutuelles, assureurs des maîtres de l’ouvrage, visent les articles 1382 (1240 nouveau) du code civil en vue de :
- leur donner acte de ce qu’elles offrent de régler au titre du préjudice matériel la somme de 129.989,31 euros valeur mai 2020, outre actualisation sur l’indice BT01 du bâtiment, et frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 % du montant des travaux;
- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Monsieur [O] [M] de sa demande relative au préjudice de jouissance;
- ramener la demande des consorts [M] à d plus justes proportions ;
- déduire des éventuelles condamnations le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 10.000 euros ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Agence Miltat et son assureur la Maf, Qualiconsult, Place net TP, et son assureur la Smabtp, et la société SGB Construction, avec son assureur la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations à intervenir du chef des consorts [M] ;
- condamner les mêmes à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. Agence Miltat Architectes et son assureur la MAF ont notifié le 11 décembre 2023 leurs conclusions contenant les prétentions suivantes :
- rejeter toutes les demandes formées à leur encontre
- les mettre hors de cause
- rejeter comme étant irrecevables faute d’avoir qualité pour agir, les demandes des MMA assureur d’Akerys Sceneo ainsi que toute demande de MMA ou des sociétés Akerys devenue Edelis et SCCV Sceneo fondée sur une subrogation dans les droits des consorts [M],
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
- réduire et prononcer les éventuelles condamnations au titre des travaux et de frais de maîtrise d’œuvre Hors Taxe et assorties de la TVA au taux réduit,
- réduire les réclamations aux préjudices retenus par l’Expert Judiciaire,
- laisser à charge des consorts [M] la part du sinistre correspondant au non-recueil de leurs eaux,
- rejeter la demande des consorts [M] formée à hauteur de 1.568,07 €, au titre du remplacement de la bâche.
- laisser à charge d’Akerys devenue Edelis et de la SCCV Sceneo et d’Eveha et AXA la part du sinistre correspondant au chantier archéologique,
- débouter Akerys devenue Edelis et la SCCV Sceneo de toutes leurs demandes.
- rejeter les moyens de non garantie d’AXA assureur d’Eveha
Vus les articles 1382 devenu 1240 nouveau du code civil, 334 du code de procédure civile et L 124-3 du Code des assurances,
- retenir la responsabilité d’Eveha,
- condamner SGB et son assureur SMABTP, Place net et son assureur SMABTP, AXA assureur d’Eveha, Qualiconsult à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance
- réduire les éventuelles condamnations prononcées contre la MAF du montant de sa franchise,
- condamner tout succombant à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain.
Le 11 décembre 2023, les sociétés SGB Construction, Place net et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de celles-ci, ont échangé le leurs dernières écritures sollicitant l’application des articles 1240 du code civil, L124-3 du Code des assurances et de la théorie du trouble anormal de voisinage, afin de :
À titre principal
- débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
- laisser à la charge des consorts [M] une part d’imputabilité qui ne saurait être inférieure à 20%,
- débouter la société Agence Miltat et son assureur la MAF, la société Qualiconsult, la SA Edelis (anciennement Akerys) et la SCCV Sceneo et toutes autres parties, de tout appel en garantie dirigé à leur encontre,
- débouter les MMA, ès qualité d’assureur des sociétés Edelis (anciennement Akerys) et Sceneo de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire
- débouter les consorts [M] de toute demande de condamnation solidaire,
- laisser à la charge des consorts [M] la part du sinistre correspondant au non-recueil de leurs eaux EU et EV.
En tout état de cause,
- limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à :
- 64 994,65 € HT (129 989,31 € HT X 50 %) au titre du préjudice matériel et 9 375 € HT
(15 625,72 € HT X 60 %) au titre du préjudice immatériel, en ce qui concerne la société SGB Construction,
- 19 498, 39 € HT (129 989,31 € HT X 15 %) au titre du préjudice matériel en ce qui concerne la société Place net TP,
À titre très subsidiaire
- condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société
Eveha liquidée, la société Agence Miltat et son assureur la MAF et la société Qualiconsult et les consorts [M] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause
- juger que toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge interviendra dans les limites de chacune des polices d’assurance souscrite par les sociétés SGB Construction, Place net TP,
- condamner les consorts [M], les sociétés Edelis (anciennement Akerys) et SCCV Sceneo ainsi que tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Pascale Regrettier.
La S.A.S. Etudes et valorisations archéologiques (ci-après Eveha) a échangé le 21 février 2024 des conclusions demandant, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1231-7 du code civil, de
- juger irrecevables, en tous les cas non fondés en leurs demandes, la S.A. Edelis et la SCCV
Sceneo, voire toutes autres parties qui formuleraient des demandes de condamnation à son encontre,
- les en débouter purement et simplement,
- condamner, solidairement, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo à lui payer 3.000 € de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à dater de l’Ordonnance à intervenir,
- condamner encore, sous la même solidarité, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’Ordonnance à intervenir,
- condamner sous la même solidarité, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo aux entiers dépens de la procédure instanciée à son encontre, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Sabine Lamirand.
Son assureur la S.A. AXA France IARD a notifié le 20 mars 2023 ses conclusions se fondant sur l’article 124-3 du Code des assurances en vue de :
A titre principal :
- débouter purement et simplement les sociétés Sceneo et Edelis, Qualiconsult et Miltat Architectes de leurs demandes de garantie formées à son encontre;
Subsidiairement et en tout état de cause
- rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, sa garantie n’étant pas mobilisable ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 398 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier.
Le 11 décembre 2023 la S.A.S. Qualiconsult demande, au visa des articles L111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de la norme AFNOR NF P03-100, de
- la recevoir en ses conclusions et y faire droit
A titre principal,
- juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la mission AV ;
- juger de l’absence de faute et de causalité,
- débouter les consorts [M] ci-dessus désignés et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre;
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre
- juger que sa responsabilité ne saurait excéder en terme de responsabilité et de quantum les conclusions de l’expert judiciaire;
- condamner in solidum la société SGB Construction, la société Place net TP, la SARL Agence Miltat Architectes et son assureur la MAF, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société Eveha à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum Monsieur [O], [L], [C] [M], Madame [S], [V], [F] [Y] née [M], Madame [K], [W], [P] [J] née [M] et de Monsieur [B] [A] [M] ou tout succombant, à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Lamadon,
- Condamner in solidum les consorts [M] ou touts succombants à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les débats ont été clôturés selon ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2024. Le dossier a été examiné à l’audience tenue le 14 novembre 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mise hors de cause de Eveha et le désistement demandeurs
La S.A.S. Eveha rappelle que par ordonnance du 18 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré toutes les parties irrecevables à agir à son encontre et rejeté toutes les prétentions visant à son maintien dans la cause; la décision a été notifiée sans faire l’objet d’un appel et elle en déduit que sa mise hors de cause a été définitivement jugée. Une seconde ordonnance du 25 août 2023 a de nouveau déclaré irrecevables les parties persistant à demander sa condamnation.
Des parties ayant maintenu des demandes à son encontre et le juge de la mise en état ayant refusé de se prononcer par incident, elle demande au tribunal de juger purement et simplement irrecevables les demandes des deux maîtres d’ouvrage au nom de l’autorité de la chose jugée avec allocation de 3.000 € de dommages-intérêts de leur part au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans le corps de leurs dernières conclusions les 2 sociétés de promotion ne développent pas de prétentions contre la société chargée des fouilles archéologiques mais dans le dispositif elles demandent effectivement de condamner in solidum toutes les défenderesses notamment Eveha à les relever et garantir.
Les consorts [M] demandent de constater leur désistement et de rejeter la demande indemnitaire en l’absence de faute dans la mise en cause de cette société dont l’expert judiciaire a retenu la responsabilité.
****
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant notamment sur les fins de non recevoir.
Il n’est pas contesté que les ordonnances du 18 mars 2022 et 25 août 2023 ont déclaré toutes les parties irrecevables à agir à l’encontre de cette société du fait de son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du
8 novembre 2017 sans déclaration de créance, et que leurs demandes présentées sont identiques : il convient de dire irrecevables les demandes aux fins de garantie à nouveau formulées par SCCV Sceneo et S.A.S.Edelis.
Les consorts [M] ne présentant plus de prétention contre cette partie, il n’y a cependant pas d’intérêt à constater leur désistement qui n’a pas été accepté par l’intéressée.
En revanche la société Eveha ne peut soutenir que les demandes des deux sociétés de promotion sont abusives au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile qui énonce que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice de dommages-intérêts ; en effet ces deux parties n’ont pas initié l’instance la mettant en cause et le juge de la mise en état n’a pas été saisi par la société Eveha d’une demande de mise hors de cause qui aurait évité que des demandes reconventionnelles la concernant.
Cette demande sera donc écartée.
- sur la procédure
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ou à “juger que” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recelant en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente décision.
Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire puisqu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et apprécie souverainement la valeur probante des opérations d’expertise judiciaire ainsi que les autres éléments versés au débat.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée par les sociétés Edelis et Sceneo.
- sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
- Les consorts [M] demandent la condamnation solidaire des sociétés Edelis, Sceneo ainsi que des intervenants à la construction que sont les entreprises de gros œuvre, de démolition, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle à réparer leurs désordres sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Au visa de l’article 544 du Code civil ils rappellent que la responsabilité du maître de l’ouvrage, auteur du trouble au préjudice de son voisin, est engagée sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute d’alors qu’il est rapporté la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant du chantier mis en œuvre par ledit maître de l’ouvrage.
Ils affirment qu’une partie de la toiture de leur maison s’est effondrée et que le pignon a été endommagé au point de risquer de s’effondrer s’il n’avait pas été soutenu à l’occasion du chantier de construction entrepris par la société Edelis. Ces désordres ayant rendu inhabitable leur maison constituent des troubles anormaux du voisinage dont le maître d’ouvrage propriétaire de l’immeuble, auteur des nuisances, comme les constructeurs sont responsables de plein droit à leur égard, les constructeurs étant considérés comme les voisins occasionnels des propriétaires lésés durant le chantier. Ils ajoutent que l’architecte peut également voir sa responsabilité retenue sur ce fondement si les prestations intellectuelles qu’il a accomplies sont en relation directe avec les troubles.
Ils répondent à la société Akerys promotion qui conteste sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage que le trouble anormal a été constaté et emporte la responsabilité de plein droit du voisin maître d’ouvrage, peu importe l’éventuelle vétusté du bien et ce d’autant que l’écroulement n’a pas été causé par cela mais par l’absence de précautions prises lors de la construction de l’ensemble immobilier notamment du creusement des parkings à l’aplomb du mur porteur de cette bâtisse. Ils insistent sur le fait que leur maison était mitoyenne à celle qui a été détruite pour être remplacée par le programme immobilier et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage et aux constructeurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas ébranler et détériorer leur mur porteur. Ils soutiennent que leur maison était très bien entretenue et qu’elle s’est écroulée en raison d’un événement extérieur qu’est la destruction de la maison mitoyenne sans précaution.
Relativement au réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de leur maison, ils répondent à l’entreprise de gros œuvre que selon leur titre de propriété ce sont les eaux usées de la maison détruite qui s’écoulaient sur leur terrain et non l’inverse de sorte qu’ils ne sont pas responsables d’un prétendu écoulement des eaux ayant humidifié le terrain : ils en déduisent qu’il y avait nécessité de précautions supplémentaires lors de la destruction de la maison puisque les canalisations ainsi détruites n’étaient pas raccordées et ont probablement fragilisé le terrain et l’assise de leur maison.
Ils répliquent que leur demeure était raccordée au tout-à-l’égout, comme cela résulte d’une facture de la Lyonnaise des Eaux 2015 portant règlement de la collecte des eaux usées.
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des deux promoteurs sans répondre précisément à leur argumentaire, ainsi que des entreprises SGB, Place net, Miltat et Qualiconsult.
- La société Edelis anciennement dénommée Akerys promotion demande à être mise hors de cause. Si elle reconnaît avoir décidé la construction d’un immeuble R+3 +combles et obtenu un permis de construire comprenant démolition en date du 10 juillet 2013, elle affirme que selon arrêté en date du 13 février 2014, le permis a été transféré à la SCCV Sceneo, ce qui a donné lieu à une substitution du maître d’ouvrage.
Elle ajoute que désormais elle n’est qu’une associée de la société SCCV Sceneo et au visa de l’article 1858 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Avec la SCCV elles concluent au rejet des prétentions en soutenant que la maison dégradée n’était pas en parfait état préalablement aux travaux puisqu’elle présentait des fissures et des fenêtres difficiles à ouvrir ainsi qu’une part de vétusté. Elles relèvent que l’unique facture destinée à démontrer l’entretien de la maison ne concerne que le ravalement mais aucuns travaux de structure de remise en état alors qu’elle date de 2010. Elles soutiennent ensuite ne pas être des constructeurs et avoir réalisé toutes les études nécessaire de sorte qu’elles n’ont commis aucune faute permettant de rechercher leur responsabilité comme l’expert judiciaire l’a pris en considération.
- Leurs assureurs les MMA, qui indiquent assurer les deux sociétés, ne contestent pas la présomption de responsabilité ni la garantie de certains postes de préjudice.
- L’architecte -la SAS Agence Miltat Architectes- assuré par la MAF exclut toute responsabilité, l’expert judiciaire n’ayant émis aucun avis négatif ni même seulement une réserve sur les préconisations initiales qui ont été encore renforcées compte tenu du fait que le chantier de fouilles avait été réalisé au droit du pignon [M] et que des dégradations étaient apparues.
Il insiste sur le fait que si des passes alternées ont été utilisées ailleurs sur ce chantier, au contraire au droit de ce pignon, cette méthode a été remplacée par des puits blindés ce qui est la technique la plus sécurisante pour la conservation des constructions existantes. En outre, le mur [M] avait été étayé ainsi que le montrent les photos de l’expert. Il a donc demandé que toutes les précautions soient prises au droit de la maison [M].
Il rappelle que les défauts inhérents au non-recueil des eaux de la maison [M] n’étaient nullement prévisibles et ne relevaient pas du chantier mais d’une situation de fait invisible qui
a perduré pendant des dizaines d’années et qui relevait uniquement de la responsabilité du voisin. Avec son assureur ils soutiennent que le non-recueil des eaux crée un phénomène de sape par l'effet de ces écoulements en retirant lentement une partie des matériaux sous les fondations du bâtiment.
Ils invoquent ensuite les fouilles archéologiques d’Eveha, précisant qu’ils n’intervenaient pas dans le cadre du chantier archéologique, et dont ils n’ont pas pu constater une maladresse ponctuelle, n’étant pas en permanence sur le site. L'expert a relevé que le compactage des terres réalisées sous la seule responsabilité du sous-traitant d'Eveha avait été effectué au « pied de mouton » et avait créé des vibrations directement au droit de la maison [M] qui ont dû générer les premières fissures. Or, les préjudices sont une conséquence des travaux à réaliser puisque non seulement les fondations ont pu être directement affectées par la fouille (apparemment 4 mètres de profondeur) du fait de leur action de décompression du terrain, mais leur réalisation pendant une période pluvieuse (Novembre-Décembre 2015) a nécessairement accru ce phénomène par l'action de l'eau.
- Les entreprises de gros œuvre (SGB construction) et de démolition (Place net) concluent au rejet et à leur mise hors de cause. Elles contestent que la cause des désordres se déduit de la seule concomitance de l’effondrement de la toiture de la maison des demandeurs avec les travaux d’infrastructure que SGB a réalisés, en l’absence d’élément probant.
SGB construction soutient que le sinistre a pour origine d’une part les fouilles archéologiques très profondes, sans butonnage, qui ont déstructuré les cohésions de maçonnerie du pignon ; ainsi elle constatait fin décembre 2015 l’absence de butonnage des fouilles au pied du pignon de la maison, l’absence de talutage et l’absence de bâchage sur la terre mise à nue le long du pignon en période hivernale et elle a immédiatement alerté sur le fait que les fouilles avaient généré une faiblesse sur le pignon, dans son constat de huissier établi le 12 janvier 2016 et la réunion de travail organisée la semaine suivante. Elle répond que les travaux d’infrastructure n’ont pas créé de telle décompression des sols et insiste sur le fait que ces travaux complémentaires ont été acceptés et financés par Akerys promotion et validés par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle.
L’effondrement provient d’autre part du lessivage des terrains en raison du défaut de collecte des eaux usées et eaux vannes de la maison comme cela a été mis à jour dès le mois de mai 2016 par l’expert judiciaire après des constats. Elle considère que la déstabilisation de la maison provient également de cette cause.
La société de démolition reconnaît que l’ouvrage détruit constituait initialement un ensemble homogène qui a ensuite été divisé entre la propriété des consorts [M] et le chantier et que ses opérations de démolition consistaient à détruire une partie de l’ouvrage jusqu’à une cloison non porteuse qui l’est devenue avec le temps au moins pour la partie charpente ; or ce mur devenu porteur n’est pas ou peu fondé et non collaborant avec les planchers. Cette société conteste l’imputabilité que l’expert lui a reprochée notamment celle entre les démolitions et les fissures, relevant que dans sa note de synthèse il ne lui imputait aucune part de responsabilité. Elle plaide pour une absence de lien de causalité direct entre ses travaux et les préjudices allégués.
- La société Qualiconsult affirme l’absence de responsabilité au titre de sa mission des avoisinants en l’absence de faute et de causalité. Elle considère le fondement inadapté puisqu’elle n’a pas la qualité de propriétaire et elle considère n’avoir commis aucune faute en raison des réserves qu’elle a portées sur les précautions à prendre ainsi que sur l’utilisation de voiles par passes. Elle rappelle qu’elle n’est responsable que dans les limites de sa mission en présence d’une faute en lien de causalité direct avec le préjudice, conformément à l’article L 111- 24 du code de la construction. Or sa mission ne concernait pas les travaux de démolition préalables à l’exécution des fondations de l’ouvrage neuf, qui n’a pas été souscrite par le promoteur.
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En vertu de l’article 544 du Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer de choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Le droit de propriété consacré par l’article 544 du Code Civil est limité par un principe général du droit selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise, par le maître de l’ouvrage du fait du chantier mis en œuvre. De même, l'entreprise, auteur des travaux, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant : elle est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
La faute de la victime peut être prise en compte comme un fait causal totalement ou partiellement exonératoire de la responsabilité de plein droit de l'auteur du trouble anormal de voisinage, lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure ou rompt le lien causal avec le trouble litigieux. Elle peut également être une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'il est établi par l'auteur du trouble que la victime s’est exposée volontairement à subir le dommage dont elle demande réparation.
Il incombe à celui qui exerce l'action d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine et/ou à l'entrepreneur en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur les causes de l’effondrement
Le 28 mars 2013 l’étude de sols par la société SolProjet adressé à la société Akerys promotion indique en page 16 au paragraphe des mitoyens “La stabilité des ouvrages mitoyens (éventuels réseaux ou ouvrages enterrés à conserver, bâtiment..)au cours de l’exécution des fouilles devront être assurées par une méthodologie adéquate et un phasage spécifique. Cette méthodologie et ce phasage devront être réalisés lorsque le projet aura été arrêté, et devront recevoir l’agrément préalable du Bureau de Contrôle. En tout état de cause, il est exclu de réaliser des fondations sans s’assurer la stabilité en phase provisoire et à terme des ouvrages mitoyens”.
Le bureau de contrôle Qualiconsult a été missionné, au terme de la convention signée le 22.10.2013, pour diverses missions dont la solidité des ouvrages (L) et la stabilité des ouvrages avoisinants (AV) pour contribuer à prévenir les aléas qui, “découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants” et qui comprend, selon l’article 15, l’examen des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements. Le contrôleur prend en compte l’examen visuel de l’état apparent des avoisinants, les résultats d’études de diagnostic et de l’état des lieux.
Le maître d’oeuvre d’exécution - l’agence Miltat - a été chargé d‘une mission de consultation, du dossier marché, de l’organisation et la préparation de chantier, de l’exécution des travaux et de leur achèvement. A ce titre il lui incombe notamment d’assurer le suivi technique des travaux, de s’assurer que les plans de détail correspondent aux observations et suggestions éventuellement émises par le contrôleur technique et des décisions prises en accord avec le maître de l’ouvrage.
L’INRAP a été autorisé par arrêté préfectoral du 7/1/2014 à réaliser un diagnostic archéologique du chantier.
À la demande du promoteur un expert judiciaire a été nommé pour un référé préventif et il a visité les lieux préalablement aux travaux le 2 juin 2014 : il note que la construction destinée à être démolie est imbriquée avec l’immeuble voisin des consorts [M], qu’elle présente une lézarde au droit de cette propriété, qu’une niche et des poutres sont scellées dans le refend “nécessitant quelques précautions lors de la démolition. Il existe des imbrications entre les 2 propriétés, nécessitant la méthodologie adaptée à la situation.(...) Il a été demandé pour cette phase de démolition une méthodologie des interventions au droit des avoisinants ”. Cependant ce document n’a jamais été communiqué et « il aurait pu notamment être précisé le sciage des pièces de charpente et la faiblesse de certains murs ou cloisons » (page 51).
L’expert note l’absence d’établissement d’un diagnostic avant démolition au profit d’un constat des existants (page 49 ).
Le même jour il constate sur la maison des consorts [M] la présence de fissures et des fenêtres difficiles à ouvrir.
Dans son rapport initial de contrôle technique établi le 12 septembre 2014, Qualiconsult émet un avis défavorable dans la mission avoisinants ainsi libellé “stabilité en phase provisoire : conformément au rapport de sol, les voiles contre terre ne pourront être réalisées en voiles par passes”, faisant référence à l’article 02.2.13.2 du lot 2 du CCTP.
La société Place net semble avoir réalisé la démolition de la maison existante courant novembre et décembre 2014.
Lors de sa visite du 9 juin 2015, l’expert constate que le pignon de l’immeuble [M] est protégé, que les fissures se sont aggravées notamment avec une fissure au sol de la salle de bains, sur des murs attestant un tassement du sol ainsi qu’un affaissement du sol dans le couloir au niveau du rez-de-chaussée.
Le projet scientifique d’intervention (PSI) signé le 16 mars 2015 par la société d’études et de valorisations archéologiques Eveha avec la SCCV expose les modalités de la mise en oeuvre de la fouille profonde, laquelle reposera “sur une approche méticuleuse des besoins de mise en sécurité, à savoir l’utilisation conjointe des deux méthodes” que sont le talutage ou le blindage. La société s’engage à décaper l’intégralité du pourtour de l’emprise en ménageant une distance de sécurité par rapport aux élévations existantes, variant de 1 à 3 mètres selon la nature de cet existant et en usant de la méthode du talutage ou des paliers de sécurité jusqu’à atteindre la base des niveaux archéologiques à étudier. “ A l’issue de la fouille, l’Opérateur procédera au remblaiement partiel du terrain, de façon à restituer une assiette proche de 1 m sous le niveau de circulation actuel, dans la limite des terres disponibles in-situ, sur l’intégralité de l’emprise. Pour ce faire la terre sera compactée au mieux à l’aide de la pelle mécanique utilisée à cette fin, afin de garantir une compacité minimale des limons restitués”.
Elle a établi un plan de fouilles le 18 mars 2015.
A l’initiative de l’expert des jauges Saugnac sont installées dans la maison [M] en août 2015.
Ce n’est que le 30 septembre 2015 que la société Vinci immobilier résidentiel, associée de la SCCV, a contracté avec Eveha pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur le chantier, devant débuter à compter du 26 octobre 2015 jusqu’au 11 décembre suivant, “selon les modalités établies dans le PSI annexé qui sera signé par l’aménageur.”
Suite à l’arrêté d’autorisation de fouille délivré le 19/10/2015, l’ouverture des opérations de fouilles archéologiques par la société Eveha date du 9 novembre 2015. Le premier compte-rendu du même jour précise le calendrier des opérations et que “un compactage des terres sera à effectuer avec un compacteur à pieds de mouton. Akerys demande que cette prestation soit directement effectuée par le sous-traitant en charge des fondations spéciales retenu pour le chantier de Sceneo”.
Contrairement à ce que soutient l’entreprise de gros oeuvre c’est donc dès le début des opérations de fouilles archéologiques qu’il a été décidé qu’elle-même sera chargée du compactage des terres et sans aucune référence à un éventuel affaissement de la maison [M].
Le 27 novembre 2015 le responsable de l’opération d’Eveha indique dans son compte-rendu que “une société de blindage doit intervenir pour conforter l’angle sud (au droit des maisons mitoyennes et de la [Adresse 36]) préalablement à la fouille des puits 302 et 304”.
Le 19 janvier suivant la SCCV accepte un avenant correspondant à la pose de blindage de 2,50 mètres de hauteur sur 6 mètres linéaires le long du pignon existant.
Le 16 décembre 2015 la SCCV signe le devis de SGB construction pour le “compactage superficiel au pied de mouton après fouille et remblaiement équipe archéologiques “avec pour observation “précision à faire sur blindage fouille au droit du mitoyen existant démoli partiellement”. Un des employés de SGB précise à Akerys promotion par courriel “concernant le “faux” blindage des terres en rive du bâtiment mitoyen évoqué ci-dessus nous allons vous envoyer un courrier RAR avec copie à l’expert du référé pour prendre date et effets de la réalisation inappropriée du paravent réalisé et ainsi émettre une réserve sur la tenue du bâtiment existant”. Toutefois SGB n’étant pas partie au référé à cette date et l’expert judiciaire n’ayant pas été informé par les maîtres de l’ouvrage, il n’a pas pu constater lui même les détériorations.
Le 18 décembre 2015 Eveha restitue le terrain à l’aménageur sans compactage.
C’est SGB construction qui a fait venir un huissier le 12 janvier 2016 pour constater différents désordres notamment l’affaissement du couloir du rez-de-chaussée de l’ordre de 20 cm, mesure que l’expert judiciaire ramène à 20 mm (rapport page 30) en l’absence des photographies jointes au constat et qui n’ont été communiquées ni à l’expert ni au tribunal.
Par courrier envoyé le 19/01/2016 SGB construction alerte le promoteur Akerys promotion sur le fait que suite à la visite de l’huissier “nous avons pu constater l’état de fragilité du bâtiment existant copropriété de Monsieur [M]. Nous attirons votre attention sur les risques d’effondrement du bâtiment existant pendant la phase de travaux gros oeuvre Pieux et structure infra. Afin de prévoir une méthodologie confortement nous prévoyons une réunion IN SITU” en présence de l’architecte, du bureau de contrôle, du bureau de structure, de la société chargée des pieux au terme de laquelle l‘entreprise de gros oeuvre s’engage à transmettre une méthodologie et moyens à mettre en oeuvre à communiquer à l’expert.
Le promoteur Akerys promotion, l’architecte, le bureau de structures, Qualiconsult notamment reçoivent le compte rendu de la réunion sur site tenue le même jour dont l’objet était “analyse stabilité du bâtiment partiellement démoli mitoyen propriété de Mr [M]”. Il indique que la lecture des jauges fait apparaître un écart de 2 et 3 mm en plan, qu’ils ont constaté de nombreuses fissures existantes, une fissure verticale sur toute la hauteur du bâtiment en façade arrière et un bâtiment non fondé sans sous-sol hormis une fosse de rétention EP. Il est précisé “‘après visite et analyse : le mur mitoyen à la parcelle au droit du bâtiment démoli n’est pas un mur de refend mais une cloison non porteuse mais compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage il n’est pas à exclure une reprise des charges du bâtiment par cette cloison. Le bâtiment démoli se prolonge sur la propriété de mr [M] de 2.20 m à 3.70 m c’est cet ensemble qui semble s’affaisser et doit être stabilisé avant la construction de notre ouvrage “Sceneo”. La méthodologie de confortement du bâtiment existant de mr [M] afin d’éviter tout risque d’effondrement : réalisation d’un voile pignon porteur liant les voiles de façade, ou réalisation de tirants métalliques avec croix de st André dans l’épaisseur des planchers ou en cueillies des plafonds. Solution devant être approuvée par le bet de contrôle : demande au maître de l’ouvrage d’étendre la mission de Qualiconsult afin de préconiser une solution de confortement des existants permettant de réaliser le bâtiment Sceneo. Il est préconisé un confortement du bâtiment mitoyen démoli en mitoyenneté, la réalisation de puits blindés pour la réalisation d’aiguille en ba 1.40 m large x ht du sous-sol + fondation x0.25 m d’épaisseur espacées de 2.00 m, au droit du pignon pour stabilisation de l’ouvrage existant, Butonnage, avant réalisation des pieux puis début des terrassements généraux et voiles contre terre.”
A la fin du courriel figurent les observations suivantes “ cette mise en oeuvre aurait pu être évitée si le démolisseur avait laissé des contreventements réalisés par les voiles de refend et de façade du bâtiment démoli. Les travaux de fouille au droit du bâtiment existant par les archéologues ont certainement participé au phénomène d’affaissement”.
Selon le premier compte rendu de l’architecte daté du 8/2/2016, le chantier est ouvert depuis le 1er janvier 2016 avec pour sujets à traiter dans le cadre de la préparation “stabilisation des avoisinants, stabilisation des terres pour pieux, traitement de la toiture maison en retour qui s’appuie sur panne faîtière, raccordements aux réseaux publics, emplacements/altimétries”. Il confie à l’entreprise de gros oeuvre, SGB construction, la responsabilité de lui “fournir des plans d’exécution pour la stabilisation de la maison voisine” lors des réunions des 8 et
15 février 2016 et les deux premiers points sont indiqués comme traités lors de la réunion du 7 mars précisant être “dans l’attente de la validation des plans [produits par SGB Construction ] par le bureau de contrôle [Qualiconsult] sur le confortement mitoyen”. Le compte rendu suivant précise que le bureau de contrôle a validé la stabilisation de la maison mitoyenne, ce qui permet le début du chantier le 21 mars suivant. En effet SGB remet un plan de méthodologie du confortement extérieur à Qualiconsult qui le valide le 11/3/2016; elle réalise des puits blindés tous les 2 mètres au pied du mur mitoyen pour effectuer des aiguilles en béton armé et butonne dès le mois de mars.
Le 4/4/2016 le compte rendu de chantier montre une fuite des eaux usées de la maison mitoyenne, période à laquelle étaient réalisés deux puits blindés coté mitoyen contre les voiles mitoyens.
Le 18 avril l’architecte indique que les voiles par passes hautes ont déjà débuté.
Lors de sa visite sur les lieux le 26 avril 2016 l’expert judiciaire mentionne des fissures dans les pièces à l’étage de la maison [M] (salle de bains et WC ) nécessitant la mise en place de jauges témoignant une aggravation et un défaut d’écoulement des eaux usées du WC de l’étage qui se déversent sur le chantier de construction. Il constate qu’à cette époque le terrassement est terminé, le voile de la partie haute du sous-sol en rive du bâtiment [M] est coulé et des butons métalliques ont été mis en place pour renforcer la structure de l’immeuble [M]. Il reste à commencer les travaux de terrassement.
Deux jours plus tard le bureau de contrôle suspend son avis pour les voiles périmétriques coffrage et butonnage prévus par le bureau technique Bournot Projets avec l’observation suivante “la méthodologie d’exécution est à nous transmettre (voiles par passe à exclure)” et il sollicite des documents dont le “plan de terrassement dispositions particulières quant à la tenue des talus et (ou) des ouvrages voisins, plan de phases de terrassement, plans d‘exécution des ouvrages”. Le 7 juillet 2016 son observation n’est toujours pas favorable à la réalisation des voiles.
La société SolProjet mandatée par Akerys promotion pour la supervision de l’étude d’exécution et supervision géotechnique d’exécution se rend sur place le 9 mai 2016 pour constater la réalisation d’une première ceinture de voiles périmétriques sur tout le pourtour du site ainsi que le confortement du mur mitoyen par la mise en place de renforcement par poutrelles métalliques et réalisation du voile en pied du mitoyen par des puits blindés. Si ce géotechnicien rappelle que son rapport du 28 mars 2013 prévoyait la réalisation de tranchée blindée pour les terrassements/blindage, il accepte la réalisation de passes et voiles alternées
prévues par l’entreprise en posant certaines conditions techniques dans son premier avis technique.
Le 21 juin 2016 Monsieur [M] se plaint de l’affaissement d’une partie de la toiture au-dessus des WC du premier étage dû à un effondrement de la partie haute du mur dans les combles non accessibles. À cette date les terrassements en rive de l’immeuble ne sont pas encore commencés mais les voiles en rive de l’immeuble sont coulés et ceux au droit du mur de clôture sont en cours.
L’expert écarte l’imputabilité du démolisseur et de la société d’archéologie avec l’affaissement pour retenir une causalité avec la société chargée du coulage des voiles (page 51).
Selon le compte-rendu de chantier n°15 la réalisation des pieux s’est déroulée du 1er au 22 juin 2016.
L’expert s’est alors rendu sur place le 7 juillet suivant pour constater que sur le chantier les voiles périmétriques sont en cours de finition, et le toit de la maison [M] est protégé par une bâche; il existe une aggravation de l’état des dégradations à l’intérieur de la demeure ainsi qu’en façade. Il préconise de rehausser les butons métalliques côté chantier pour prendre en compte la poussée du mur pignon au niveau du plancher haut du premier étage, de raccorder la gouttière déboîtée sur la descente d’eaux pluviales, de vérifier l’état des poutres au droit du linteau du WC et en tête de mur droit la Sablière, de traiter la panne faîtière et la toiture en limite de propriété, de vérifier l’écoulement des eaux usées et eaux vannes provenant de chez Monsieur [M] et de sonder son plancher. Il décrit comme pièces sinistrées le couloir du rez-de-chaussée, la salle de bains et les wc du 1er étage ainsi que le sanitaire du 2ème étage.
Le même jour Qualiconsult adresse la liste récapitulative N°1 des avis défavorables et non levés montrant que son avis défavorable du 12/9/14 relatif à la stabilité en phase provisoire l’est toujours le 7/7/2016. Dans le compte rendu N°16 du 4/7/2016 il est fait mention d’une lettre en RAR concernant le confortement mitoyen récapitulant l’apparition des complications et demandant dans le cadre de la mission du bureau de contrôle de fournir une analyse. C’est la première fois qu’il est expressément demandé par le maître d’oeuvre à la société SGB de “procéder à la levée des avis suspendus du bureau de contrôle du 7/7/16” et “prendre en compte dans la réalisation des travaux” les avis techniques du géotechnicien concernant la réalisation des voiles par passes.
Le 25 juillet suivant SolProjet constate que la fondation des voiles a été réalisée dans la partie sud quand les 2ème et 3ème ceintures sont en cours dans la partie nord. Il note en gras dans son 3ème avis technique que “des passes ouvertes aux dimensions très importantes ont été constatées. De plus l’entreprise nous a confirmé la mauvaise tenue des parois, de ce fait, ils ont dû coffrer les passes. Nous demandons que les passes soient réduites à 2,5 m de large et 1,5 m de haut conformément à nos recommandations sous peine de risque de déstabilisation des voiles et des sols à l’arrière des voiles.”
Le 26 juillet 2016 l’expert fait état d’une réelle aggravation des désordres avec un basculement de la partie haute de la maison [M] vers le chantier de construction, une aggravation des fissures de l’ordre de 7 à 8 mm, un tassement et un désaffleurement du sol avec des risques d’effondrement partiel du bâtiment justifiant qu’il demande de compléter les butons pour reprendre également le mur de la façade arrière, de mettre en place des étaiements et d’effectuer des investigations complémentaires.
Il fait procéder à des essais de raccordement des sanitaires objets du sinistre au tout-à-l’égout :l’investigation télévisée des réseaux effectuée par l’entreprise EAV le même jour fait
apparaître l’absence de résurgence de colorant dans le réseau communal à partir de la cuisine, de la salle de bains et des WC.
Il constate encore que les gouttières et descente d’eaux pluviales n’ont pas été remises en place et qu’il faut les reprendre pour éviter des infiltrations dans le bâtiment [M].
Le 2 août 2016 le géotechnicien déplore le manque de butonnage flagrant et demande à l’entreprise de renforcer sans délai le butonnage ; il constate une ouverture sous les voiles exécutés sur une longueur très importante et craint que ce genre d’exécution, notamment en profondeur où la poussée des terres est la plus importante, entraîne une déstabilisation des sols et des voiles. Il demande à l’entreprise de “respecter le principe de passes et voiles alternées”.
Ce même jour l’expert judiciaire fait condamner l’accès au couloir du rez-de-chaussée, à la salle de bains et la pièce attenante du premier étage ainsi qu’à la salle de bains du 2e étage ; en l’absence d’autre pièce d’eau dans cette construction il donne un accord pour la réalisation de travaux en urgence pour la réalisation d’une salle de bains par la société du gros œuvre aux frais avancés par le promoteur Akerys promotion mais Monsieur [M] n’accepte pas, ayant la possibilité d’utiliser la maison voisine.
Un 2e confortement a été réalisé au mois d’août 2016.
L’avis suspendu émis par Qualiconsult depuis le 26 avril 2016 n’était toujours pas levé le
12 août suivant, en l’absence de communication des documents sur la méthodologie à adopter n’utilisant pas les voiles par passe.
Pourtant le 16 août Solprojet constate dans son dernier avis que la réalisation des voiles contre terre est terminée ; il déplore le manque de butonnage définitif et demande à l’entreprise de le renforcer sans délai”, une telle situation pouvant occasionner des déformations des avoisinants et des fissurations des voiles. De plus, au niveau des deuxièmes butons inclinés, certains ont été fixés par la mise en place des corbeaux en béton armé comme les premiers butons mais la plupart de ces butons a été fixé sur les voiles sans corbeaux contrairement à ce qui a été prévu sur les coupes des voiles par le BET du projet. Une fixation conforme aux plans du BET est à mettre en place sans délais”.
Lors de l’accedit du 30 août 2016, l’expert judiciaire note une aggravation des désordres avec un risque d’effondrement partiel de la partie concernée par le sinistre dont il interdit l’accès; il note l’accord des sociétés SGB et Akerys promotion pour réaliser une salle de bains avec WC dans la chambre attenante au bureau pour pouvoir utiliser la maison normalement, sous 4/5 semaines et il valide un devis d’un montant de 35.863,99€. Il évalue les travaux de démolition avec reconstruction sur place de la partie sinistrée au coût de 179.199,35 €. Le 14/6/17 il prend acte du refus de ces travaux provisoires par M. [M] qui pouvait se loger dans l’autre maison située sur le terrain.
Le référé préventif prononcé le 4/3/2014 se trouve étendu à la société SGB construction, au maître d’oeuvre, à Qualiconsult et à la SMABTP par ordonnance du 6/9/2016.
L’expert constate que le gros œuvre de la promotion est terminé, les bâtiments couverts le
23 mai 2017 et côté habitation [M] les butons sont toujours mis en place dans le jardin ; il constate l’aggravation des désordres de tassement à l’angle de la salle de bains et au premier étage notamment ainsi qu’une aggravation des fissures. La gouttière à l’arrière n’est toujours pas raccordée et l’eau de pluie s’engouffre dans la partie du bâtiment sinistré ce qui le conduit à solliciter une remise en état provisoire urgente ; en page 52 il reprend l’hypothèse de
l’agence Miltat selon laquelle “la cause probable de ce désordre serait un défaut du à la réalisation du sous-sol qui a perturbé le réseau d’évacuation des eaux pluviales”.
À la fin de ses opérations l’expert constate que le bâtiment de la [Adresse 36] à l’arrière n’est plus hors d’eau, la bâche de protection n’étant pas suffisante et les désordres constatés vont s’aggraver. Il reste à effectuer une reprise de chéneaux et un solin côté bâtiment neuf.
Il ne constate pas d’affaissement du faîtage mais d’un pan de toiture au-dessus du WC du premier étage du côté du nouvel immeuble, provoquant une aggravation des désordres du fait d’une absence de bâche. À l’intérieur de cette zone non couverte des champignons prolifèrent en plafond, des fissures sont constatées dans l’immeuble à plusieurs endroits en dehors de la zone du couloir tant sur le carrelage que sur le tableau de plusieurs fenêtres.
Sur le garage de la [Adresse 35], l’expert préconise de contrôler les assises des pannes et vérifier le chaînage. Il existe des fissures entre le mur en limite de propriété et le garage, justifiant que la rue soit barrée partiellement et qu’il décrit comme étant la conséquence des travaux ; il n’a pas de document attestant de la bonne finition de ses ouvrages.
L’expert considère que le mur de clôture entre la maison d’habitation et le garage est également à reprendre avec la réalisation d’un solin et des enduits, une fuite étant signalée dans le garage en rive de toiture.
Il recommande de définir avec précision les murs de clôture sur la limite de propriété, de vérifier si la prestation est conforme au plan de géomètre et de s’assurer d’une mise hors d’eau entre les murs anciens et le mur neuf.
Selon le rapport du 30/10/2017 du géotechnicien Geosynthèse mandaté par promoteur, vue l’ancienneté de la partie de maison [M] les fondations peuvent être de type superficielle en pierre sèche ; le bâtiment Sceneo est en béton armé fondé sur pieux comprenant un niveau de sous-sol, en mitoyenneté et le voile de soubassement est réalisé en voile par passes.
Les 19 juin 2018 et 12 février 2019, après mise en cause de nouvelles parties, deux derniers accedits se tiennent : de nouvelles fissures sont apparues dans la maison ancienne, une fenêtre du rez-de-chaussée est bloquée, les eaux vannes du WC condamné ne se rejettent pas dans le réseau public.
S’agissant des eaux pluviales, elles pouvaient initialement être drainées sur le terrain naturel en allant chez le voisin mais la réalisation du sous-sol a provoqué un barrage des eaux qui stagnent désormais dans la propriété [M] : l’expert propose la mise en place d’un puisard pour leur évacuation.
Au vu du compte rendu de fouilles archéologiques mettant à jour la présence d’un puits de
2 puisards, l’expert émet l’hypothèse qu’ils pouvaient probablement servir d’évacuation pour des eaux usées et des eaux pluviales y compris pour la propriété [M].
En réponse aux dires l’expert judiciaire reconnaît que le bâtiment avait une certaine vétusté avec la présence de quelques fissures avant le démarrage des travaux.
Le démolisseur Place net TP a réalisé les démolitions sans remettre la méthodologie d’intervention qui lui était demandée : l’expert lui impute les premières fissures apparues sur le carrelage de la salle de bains de l’étage et les joints de carrelage après la démolition, qui auraient nécessité une réfection partielle des peintures.
Un an après, les fouilles archéologiques Eveha, importantes en rive de l’immeuble avec réalisation de talus, sous le contrôle du promoteur et hors la maîtrise d’œuvre de l’agence Miltat, ont perturbé la qualité des sous-sols mais M. [Z] écarte les interventions de la société de fouilles archéologiques comme cause des désordres puisque l’intervention date de la fin 2015 et l’apparition des premiers désordres d’avril 2016 après la réalisation d’une première passe des voiles accentuée en juillet 2016 après l’achèvement des voiles du sous-sol. Il note que la société a fait effectuer sous son contrôle un compactage des terres à la dameuse pour permettre l’accès aux engins réalisant les fondations, pouvant engendrer des vibrations sur les sols avec répercussions dans la maison.
L’expert judiciaire rappelle que le bureau de contrôle avait formulé des réserves sur le procédé par passes alternées et un avis défavorable pour la réalisation des ouvrages périphériques en infrastructure en voiles par passes.
La société SGB construction est intervenue pour la construction du bâtiment, la réalisation de fouilles pour le parking et de puits blindés en rive de l’immeuble avant la réalisation des banches de puits et voiles en banché, nécessitant la démolition du mur ancien de fondation.
Selon l’expert toutes ces interventions ont eu un impact sur l’immeuble voisin qui reste vétuste notamment par les vibrations provenant du chantier.
Il ajoute que la découverte d’une canalisation d’eaux usées qui ressort du mur [M], à l’opposé des WC, pour se diriger sur le chantier est également une cause non négligeable de fragilisation des fondations de l’immeuble. Le réseau d’eaux pluviales a pu également être perturbé par la nouvelle construction et provoquer un maintien des eaux de ruissellement sur la propriété [M]: il note une anomalie réglementaire du fait de l’absence de raccordement des eaux usées et eaux pluviales au réseau public qu’il impute aux consorts [M] ; selon lui le démolisseur ne pouvait pas avoir connaissance du réseau enterré. L’expert répond à un dire que les WC étaient inutilisés lors de l’effondrement de la façade arrière de sorte que ce fait n’explique pas l’effondrement de cette façade.
Enfin l’expert constate que le toit s’est effondré partiellement lors de la réalisation des murs de l’étage en raison de la suppression du mur situé en limite de propriété qui soutenait la charpente et qu’aucune intervention de reprise n’a été faite sauf une bâche qui ne tenait pas, cause qu’il impute à l’entreprise de gros œuvre, le démolisseur n’ayant pas la nécessité de butonner le pignon en présence du mur.
Pour l’expert toutes ces causes multiples sont à l’origine des désordres et il écarte l’intervention d’Eveha comme cause exclusive du sinistre relevant que les principaux désordres se sont produits lors de l’intervention du gros œuvre qui n’a pas pris les précautions suffisantes pour protéger l’immeuble pendant la phase de réalisation du sous-sol et de la superstructure de l’immeuble. C’est donc bien la société SGB construction qui est à l’origine de l’aggravation du sinistre.
Il admet que les désordres sont dus à une absence de protection du bâtiment avec défaut d’écoulement des eaux pluviales, une intervention sur le mur pignon en mitoyenneté pour la réalisation du mur de nouvelles constructions et l’effondrement d’une partie du toit qui sont dus à une faute de l’entreprise qui n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour protéger ce bâtiment.
L’expert pointe l’absence d’avis sur les précautions à prendre tant par le maître d’œuvre que par le bureau de contrôle qui avait une mission étendue aux dommages aux existants.
L’effondrement d’une partie du toit d’une maison mitoyenne à un chantier de construction constitue un trouble anormal du voisinage dont les consorts [M] peuvent demander réparation à tous les intervenants ayant joué un rôle dans l’édification de l’immeuble, y compris les propriétaires du terrain siège de la construction nouvelle.
Si l’expert judiciaire retient la vétusté de la maison [M] avec quelques fissures préexistant aux travaux comme une des causes du désordre, force est de constater que lors de sa visite le 2 juin 2014 il a seulement relevé des fissures diverses et des fenêtres difficiles à ouvrir, pour le bâtiment donnant [Adresse 36] et il a préconisé “une méthodologie adaptée à la situation (bâtiments imbriqués)”.
Or aucune méthodologie dans la démolition n’a été établie, les poutres de la charpente n’ayant pas été sciées, et aucun des documents d’exécution exigés par le bureau de contrôle ne lui a été communiqué.
Les marques de vétusté d’une maison pluri séculaire étaient ponctuelles et sans commune mesure avec l’effondrement d’un pan de mur et d’une partie de la toiture et ne peuvent être considérées comme une cause exonérant même partiellement les constructeurs de leur responsabilité de plein droit, faute de démontrer que les consorts [M] se sont exposés volontairement à subir le dommage dont ils demandent réparation. De plus les défendeurs ne s’appuient sur aucun élément pour démontrer l’absence d’entretien de la demeure, cause de son effondrement.
S’agissant du non-raccordement des eaux usées au réseau d’eaux de la commune, l’historique démontre qu’il a été mis à jour en avril 2016 alors que la démolition, le terrassement, les fouilles archéologiques, la pose des pieux et des puits blindés avaient été effectués et que les premières traces d’affaissement du sol avaient été relevés par l’entreprise de gros oeuvre depuis quatre mois et alors que le géotechnicien attirait l’attention sur l’inadéquation du mode constructif choisi pour les fondations. A ce titre l’expert ne retient aucune part de responsabilité des consorts [M] pour atténuer leur droit à indemnisation, relevant que les WC étaient inutilisés à la période de l’effondrement de la façade arrière.
Là encore, aucune partie défenderesse ne rapporte la preuve que le non-raccordement des eaux usées au réseau du tout- à l’égout est volontaire de la part des consorts [M] qui communiquent leur acte d’achat du 2 décembre 1954 contenant une servitude d’eaux usées à leur charge et au bénéfice du fonds voisin, lieu du chantier, et non l’inverse.
De plus le tribunal est dans l’incapacité de dire si la facture de la lyonnaise des eaux, datant de décembre 2015, démontre le raccordement de la maison effondrée au réseau communal, l’expert ne s’étant pas prononcé sur ce point et plusieurs bâtiments étant situés sur le fonds.
Aucune faute des consorts [M] ne sera donc retenue comme cause exonératoire de la responsabilité des voisins et voisins occasionnels.
sur le rôle de Edelis
L’article 1858 du Code civil dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Certes Akerys promotion a constitué la SCCV au terme des statuts en apportant la majorité du capital social mais le Kbis récent ne mentionne plus Akerys promotion devenue Edelis comme associé, de sorte que les dispositions susvisées relatives aux associés d’une société civile ne peuvent trouver à s’appliquer.
Au contraire les pièces démontrent que c’est la société Akerys promotion qui a obtenu les deux permis de construire les 10 juillet 2013 et 24 janvier 2014 et a signé, es qualité de maître de l’ouvrage, le contrat avec Solprojet, géotechnicien, et Qualiconsult, bureau de contrôle, le 22 octobre 2013.
S’il est constant que les deux permis ont été transférés à la SCCV Sceneo par arrêté municipal du 13 février 2014 c’est la S.A.S Akerys promotion qui a signé l’ordre de service de Place net TP, démolisseur, le 8 août 2014 et établi le premier avenant avec SGB en date du 14/4/2016.
La déclaration d’ouverture du chantier daterait du 18 août 2014, selon l’expert judiciaire.
La lettre d’intention de commande auprès de l’entreprise de gros oeuvre, en date du 16/12/2014, indique que le MOA (acronyme du maître de l’ouvrage) est Sceneo et le MOAD, maître de l’ouvrage délégué, est Akerys promotion.
S’agissant des fouilles archéologiques, le contrat et l’avenant n°1 portent mention de la SCCV/Vinci Immobilier résidentiel mais le compte rendu n°1 envoyé par M. [H] de l’adresse Akerys.fr indique que représentaient le maître de l’ouvrage trois personnes pour le compte de Akerys promotion et aucune pour la SCCV et précise que “le procès-verbal de mise à disposition du terrain a été signé entre Eveha et Akerys” (par MM. [R], [H] et [D]) et que “Akerys demande que cette prestation [ de compactage des terres] soit directement effectuée par le sous-traitant en charge des fondations spéciales retenu pour le chantier de Sceneo”.
Plus tard le devis de SGB pour le compactage superficiel des fouilles archéologiques mentionne “Akerys SCCV Sceneo” comme maître de l’ouvrage .
De même les comptes rendus de chantier établis par le maître d’oeuvre indiquent Akerys promotion comme maître de l’ouvrage et ce n’est que dans le procès-verbal du 7 mars 2016 qu’il fait état d’une opération de co-promotion avec Vinci et dans le suivant qu’il demande que les situations soient adressées à la SCCV.
La responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage est attachée à la qualité de propriétaire du bien. Aussi a-t-il été jugé que la responsabilité du propriétaire d'un bien sur le fondement du trouble anormal de voisinage pouvait être engagée quand bien même les désordres seraient la conséquence de travaux entrepris antérieurement à la vente.
Akerys promotion a été le premier maître de l’ouvrage et à ce titre a signé plusieurs contrats notamment avec le démolisseur et l’entreprise de gros oeuvre ; elle a également été destinataire des avis du géotechnicien attirant son attention sur l’inadaptation de la méthode de construction et des comptes-rendus du bureau de contrôle marquant son avis suspendu sur les voiles périmétriques. Enfin elle a exercé les pouvoirs du maître de l’ouvrage en étant mentionnée comme maître de l’ouvrage délégué.
L’ensemble de ces raisons conduisent à ne pas mettre Akerys promotion hors de cause et à la retenir dans les liens de l’imputabilité.
Sur le rôle de la SCCV Sceneo
Ne contestant pas sa qualité de cessionnaire du permis de construire dont les travaux avaient lieu lors de l’effondrement affectant la maison voisine, la présomption de responsabilité s’applique à la SCCV.
Sur le rôle du bureau de contrôle Qualiconsult
La demande des consorts [M] est fondée sur la théorie des troubles du voisinage et non sur l’article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation définissant les missions du contrôleur technique, de sorte qu’il convient à ce stade de rechercher seulement si Qualiconsult a eu une mission relative à la construction ayant causé un trouble anormal à la maison voisine. Effectivement Qualiconsult s’est vu confier plusieurs missions notamment celle relative aux avoisinants en relation directe avec le trouble anormal du voisinage causé à la demeure des consorts [M], ce qui conduit à la retenir à titre de voisin occasionnel.
Sur le rôle du maître d’oeuvre l’agence Miltat
Le contrat de maîtrise d’oeuvre confie à cette agence une mission complète pour l’édification de cet ensemble immobilier durant laquelle la maison des consorts [M] s’est partiellement effondrée de sorte que ce professionnel sera retenu dans les liens de l’imputabilité.
Sur le rôle des sociétés de démolition Place net et de construction SGB
Il ressort des pièces que les deux sociétés ont effectué des tâches sur le chantier avant ou durant l’effondrement de la demeure [M], ce qui conduit à retenir leur responsabilité à ce stade.
Sur le rôle de la société Eveha
Cette société étant intervenue entre le 9 novembre et le 18 décembre 2015, soit antérieurement au trouble anormal, sur le chantier Sceneo mitoyen de la maison [M], il convient de retenir l’imputabilité de ses fouilles archéologiques avec ledit trouble.
Sur la condamnation in solidum
Les deux sociétés de construction comme Qualiconsult n’entendent pas être condamnées solidairement ou in solidum avec les autres défendeurs mais selon leur part d’imputabilité telle que proposée par l’expert
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que leurs rapports réciproques mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Les sociétés défenderesses Edelis, Sceneo, SGB construction, Place net, Miltat, Eveha et Qualiconsult ont, par leurs actions, contribué à la réalisation du trouble anormal de voisinage affectant la demeure des consorts [M], ce qui conduit à les condamner in solidum envers les demandeurs, avant de répartir la contribution finale à la dette dans le cadre de l’examen de leurs recours.
- sur le recours entre les co-débiteurs solidaires
Afin de statuer sur la part de responsabilité imputable à chaque intervenant à l’acte de construire et d’examiner les recours formés entre eux, il y a lieu de se prononcer sur les fautes propres à chacun.
Il est rappelé que le recours entre cocontractants se fonde sur la responsabilité contractuelle des anciens articles 1147 et suivants du code civil quand les tiers doivent agir selon les conditions des articles 1240 et suivants du même code, étant précisé qu’un manquement contractuel peut constituer une faute à l’égard de tiers.
Concernant les sociétés Edelis et Sceneo
Le tribunal note l’absence de recours formé par les défenderesses à l’encontre de ces deux parties qui sollicitent la garantie des deux constructeurs, de la société d’archéologie, de l’architecte et du bureau de contrôle.
En l’absence de demande de garantie présentée à leur encontre, il sera jugé que ces promoteurs seront relevés indemnes par les autres intervenants à l’acte de construire, selon la répartition ci-après retenue.
Concernant la société Place net
Les maîtres de l’ouvrage, l’architecte et le bureau de contrôle comme leurs assureurs considèrent que les premiers désordres sont apparus à la suite de la démolition à laquelle celle-ci a procédé et entendent être relevés et garantis par ses soins.
L’intéressée insiste sur le fait que l’expert ne la considère pas responsable de la survenance des fissures mais lui reproche seulement l’absence de transmission de la méthodologie de démolition, ce qu’elle critique en l’absence de justification de son imputabilité.
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Dans le cadre du référé préventif l’expert judiciaire note que la construction destinée à être démolie est imbriquée avec l’immeuble voisin des consorts [M], qu’elle présente une lézarde au droit de cette propriété, qu’une niche et des poutres sont scellées dans le refend “nécessitant quelques précautions lors de la démolition et une méthodologie adaptée à la situation qui ne lui a jamais été communiquée.” Il mentionne l’absence d’établissement d’un diagnostic avant démolition au profit d’un constat des existants.
Dans les dernières pages de son rapport, l’expert judiciaire répond que le fait générateur du trouble anormal de la propriété [M] est la démolition, des fissures existant avant s’étant aggravées après la démolition. Il pointe également l’absence de communication de la méthodologie de l’intervention et met à sa charge 15% du coût des travaux réparatoires, précisant que les fissures et petits désordres ne nécessitaient qu’une réfection partielle des peintures.
Ces éléments suffisent à retenir une causalité entre l’aggravation de fissures du fait d’un tassement au sol et la démolition sans méthodologie adaptée à l’imbrication de deux vieilles demeures comme l’absence de confortement ou butonnage jusqu’au début des fouilles archéologiques en novembre 2015.
A défaut d’élément contraire l’expertise contradictoire permet de retenir une part de responsabilité de 15% contre cette société première intervenante sur le chantier.
Concernant la société SGB construction
Les maîtres de l’ouvrage, l’architecte et le bureau de contrôle comme leurs assureurs entendent être relevés et garantis par la société au motif que le sinistre le plus important s’est produit pendant la réalisation du sous-sol et de la superstructure de l’immeuble par celle-ci qui a également été chargée du compactage au pied de mouton.
La société SGB construction demande sa mise hors de cause en se prévalant de ce qu’elle a alerté sur les fragilités du pignon de la maison [M] avant de commercer les travaux en faisant dresser un constat d’huissier, a établi une méthodologie de travaux appropriée avec des puits blindés et confortement, validée par le bureau d’études et respectée scrupuleusement et enfin elle a proposé des devis de réparation. Elle met en avant d’autres causes du sinistre que sont les fouilles archéologiques et le lessivage des terrains en l’absence de collecte des eaux usées/eaux pluviales.
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Il est rappelé que la S.A.R.L. SGB construction est la titulaire des lots gros oeuvre, terrassements, voiles contre terres et fondations et ne conteste pas s’être vue confier le compactage par pied de mouton suite aux fouilles archéologiques, courant décembre 2015.
Dès son rapport initial établi le 12 septembre 2014, le contrôleur technique émet un avis défavorable pour la stabilité des avoisinants en cas d‘utilisation des voiles sur passes pour la réalisation des ouvrages périphériques en infrastructure et formule des réserves sur le procédé par passes alternées.
L’entreprise SGB ne conteste pas le défaut de communication des documents réclamés au sujet de la méthodologie d’exécution des voiles par passes malgré les demandes répétées du mois du 28 avril au mois d’août 2016, tant du maître d’oeuvre que du contrôleur technique, de sorte qu’elle ne peut soutenir désormais qu’elle a respecté les prescriptions quant à la technique adaptée.
Comme le souligne l’expert judiciaire la société SGB a réalisé le compactage avec un engin causant des vibrations postérieurement aux fouilles archéologiques, pouvant avoir causé les dégradations incriminées.
Certes l’entreprise de gros oeuvre a fait dresser par huissier un constat des désordres qu’elle considérait comme aggravés le 12 janvier 2016, a également alerté le promoteur sur les risques d’effondrement du bâtiment existant pendant la phase de travaux de Pieux et de structure infra et a organisé une réunion sur site avec les professionnels concernés. Lors de ladite réunion du 19 janvier 2016 la stabilité de la maison [M] a été analysée et une méthodologie de confortement a été arrêtée. Le maître d’oeuvre d’exécution lui a confié la responsabilité de lui “fournir des plans d’exécution pour la stabilisation de la maison voisine” lors des réunions des 8 et 15 février 2016, pièces communiquées le 7 mars suivant.
Cependant c’est durant l’exécution de ses travaux que la maison [M] a présenté un affaissement et un basculement du couloir en janvier et février 2016, que des butons métalliques ont été mis en place pour renforcer la structure de cet immeuble fin avril 2016 après la réalisation d’une première passe des voiles, que le toit s’est affaissé le 20 juin 2016, que l’apparition des premiers désordres a été accentuée en juillet 2016 après l’achèvement des voiles du sous-sol avec le risque d’effondrement du mur arrière.
Il apparaît que le toit s’est effondré partiellement lors de la réalisation des murs de l’étage par la S.A.R.L. en raison de la suppression du mur situé en limite de propriété qui soutenait la charpente commune et qu’elle n’a procédé à aucune intervention de reprise à l’exception d’une bâche qui ne tenait pas.
De plus les butons métalliques installés côté chantier courant avril 2016 n’étaient pas suffisants pour prendre en compte la poussée du mur pignon au niveau du plancher haut du premier étage, si bien que l’expert a conseillé de les réhausser.
L’expert conclut que ce constructeur n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour protéger le bâtiment voisin précédemment imbriqué dans la maison détruite.
Enfin le défaut d’écoulement des eaux pluviales dont le raccordement dans la propriété [M] a été affecté plusieurs mois lors des travaux sans être restauré, bien que pointé dans les compte-rendu de chantier et notes de l’expert, est également imputable à ses travaux sur le chantier riverain.
Ces éléments permettent de mettre à sa charge une responsabilité de l’ordre de 55 %.
Concernant la S.A.S. Eveha
Suite à l’irrecevabilité des prétentions tournées contre cette partie, toutes les défenderesses, à l’exception des MMA, recherchent la garantie de son assureur AXA France IARD, ce qui conduit à examiner sa part de responsabilité.
Elles font valoir que l’excavation pour les fouilles archéologiques s’est fait à un mètre du pignon de la maison [M], à quatre mètres de profondeur, sans butonnage ni talutage ni bâchage de la terre mise à nue le long du pignon en période hivernale. Certaines considèrent que le fait générateur du trouble anormal est l’intervention des équipes d’Eveha qui a provoqué une décompression des sols.
Son assureur AXA France IARD se réfère aux conclusions expertales ne retenant aucune imputabilité de son assurée qui n’a réalisé que les fouilles et non le compactage confié à SGB.
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Dans la mesure où la responsabilité de la société Eveha n’était pas recherchée par les demandeurs et qu’elle n’a pas été condamnée in solidum à les indemniser, les co-obligés ne peuvent exercer de recours à son encontre qu’en établissant une faute à l’origine de leur dommage.
Il est notable que l’entreprise d’études archéologiques est intervenue une année après le terrassement, sans que ce délai lui soit imputable puisqu’elle a établi son plan de fouille dès mars 2015; elle a réalisé les excavations pour les fouilles archéologiques sans compacter le sol, comme l’établit le devis SGB accepté, et l’expert ne lui impute aucune part de responsabilité dans l’effondrement du pignon postérieur à l’achèvement de ses travaux puisqu’elle a restitué les lieux le 18 décembre 2015.
Or dès le 12 janvier 2016 la société de construction, qui n’était pas partie au référé préventif, a alerté le promoteur sur les désordres apparus sur la maison riveraine et a fait dresser constat d’huissier notant de nombreuses fissures et le soulèvement du sol au rez-de-chaussée. Par ailleurs une semaine après, l’ensemble des acteurs s’est réuni pour analyser la stabilité de la maison [M] face au risque d’affaissement et pour arrêter des travaux de confortement à prendre en prévention.
Ceci démontre que très rapidement après la fin des fouilles archéologiques et au stade de la pose des pieux la demeure [M] a présenté des traces d’affaissement qui se sont amplifiés.
Les clichés des excavations aux fins archéologiques montrent qu’elles ont été réalisées, en période hivernale, à très faible distance des murs de la maison voisine disposant de fondations en pierres sèches peu profondes, ce qui a eu une incidence sur la stabilité de cette bâtisse.
Il en résulte que la société Eveha peut se voir reprocher une part de responsabilité de l’ordre de 10 %.
Concernant la S.A.S. Qualiconsult
Tous les défendeurs exercent un recours contre le contrôleur technique, les promoteurs lui reprochant d’avoir donné en mars 2016 son avis favorable aux travaux dont la méthodologie lui avait été soumise dans le cadre de sa mission AV. Cependant le maître d’oeuvre soutient que les avis du bureau de contrôle sur l’interdiction des passes alternées au droit de la maison [M] ont été suivis, et qu’elle y a veillé.
La S.A.S s’en défend en répondant que sa mission ne porte pas sur les travaux de démolition préalables à l’exécution des fondations, que son rapport initial comporte un avis défavorable pour les voiles par passe du 12/9/2014 au 7/7/2016, qu’elle a sollicité la communication de documents à plusieurs reprises sur les observations non levées jusqu’au 12/08/2016 et que l’expert judiciaire n’a fait état d’aucune faute de sa part.
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Il convient de rappeler l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'applicable au litige en raison de la date des opérations de construction, définit la mission du contrôleur technique en ces termes : « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.»
En l'espèce, dans le cadre de la convention pour le contrôle technique d'une construction conclue le 22.10.2013 entre le promoteur et la société Qualiconsult, celle-ci était notamment chargée d'une « mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants (mission AV) » (page 17) pour prévenir les aléas qui, “découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants” et qui comprend, selon l’article 15, l’examen des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements. Le contrôleur prend en compte l’examen
visuel de l’état apparent des avoisinants, les résultats d’études de diagnostic et de l’état des lieux”.
Ainsi, contrairement à ce que soutient SGB, le contrôleur a eu toutes ses missions dès le contrat initial et non au fur et à mesure des désordres affectant la maison voisine.
Or dans son rapport initial de contrôle technique du 12 septembre 2014, soit avant le début des démolitions et des travaux, cet organisme émet un avis défavorable pour la stabilité des avoisinants en phase provisoire au motif que “conformément au rapport de sol, les voiles contre terre ne pourront être réalisés en voiles par passes” au vu du CCTP. Il est exact qu’en l’absence de communication par l’entreprise de gros oeuvre de ces documents réclamés le contrôleur a également suspendu son avis sur le même dispositif constructif, durant tous les travaux.
Étant considéré que la société Qualiconsult n'est pas un intervenant direct à l'acte de construire et n'a pas d'autre pouvoir que d'émettre des avis conformément à la convention conclue avec le maître de l'ouvrage, il apparaît qu'en l'espèce sa mission a été correctement remplie, d’autant qu’aucune pièce technique établit que les seuls voiles par passes qui auraient été réalisés seraient à l’origine de l’affaissement du mur de la maison [M]. Au demeurant, le tribunal observe que l’expert dans son rapport ne critique nullement le travail réalisé par cette partie.
En conséquence aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de celle-ci.
Concernant le maître d’oeuvre agence Miltat
Tous les autres co-obligés forment un recours à son encontre. Les deux maîtres de l’ouvrage soutiennent qu’il avait pour mission de piloter les travaux et d’assureur leur suivi technique au moyen de comptes rendus de chantier qui démontrent qu’il était informé de l’état de la propriété voisine, quand bien même il a été attrait aux opérations d’expertise après le sinistre ; il a donc eu un rôle prépondérant dans la survenance des désordres.
L’intéressé répond que l’expert ne donne aucune justification à cette imputation. Il relève que l’expert indique que les précautions ont été insuffisantes alors que dans le cadre du référé préventif il n’a émis aucun avis négatif ni même seulement une réserve sur les préconisations initiales et que dans son rapport il ne précise pas quelle précaution il n’a pas prise. Or, ces préconisations ont été encore renforcées compte tenu du fait que le chantier de fouilles a été réalisé au droit du pignon [M] et que des dégradations sont apparues.
L’architecte soutient que si des passes alternées ont été utilisées ailleurs sur ce chantier, cette méthode a été remplacée par des puits blindés au droit de ce pignon, ce qui est la technique la plus sécurisante pour la conservation des constructions existantes, ce que l’Expert a bien noté dans son Rapport définitif.
Il ajoute que le mur [M] a été étayé ce qui montre qu’il a demandé que toutes les précautions soient prises.
Il fait encore valoir que les défauts inhérents au non-recueil des eaux de la maison [M] n’étaient nullement prévisibles et ne relevaient pas du chantier mais d’une situation de fait invisible qui a perduré pendant des dizaines d’années et qui relevait uniquement de la responsabilité de ce voisin.
Il rappelle que les travaux d’Eveha lui sont totalement extérieurs puisqu’il n’intervenait pas dans le cadre du chantier archéologique.
Enfin, il indique que l’architecte est un prestataire de services qui organise des réunions hebdomadaires et que si l’entreprise a commis une maladresse ponctuelle dans le cadre du chantier, il ne peut le constater, n’étant pas en permanence sur le chantier.
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Il est exact que le maître d’oeuvre d’exécution est tenu d’une obligation de moyen dans le cadre du suivi des travaux et qu’il doit donc être démontré un manquement pour engager sa responsabilité.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 18 août 2014, début de la mission de l’agence d’architecture. Pourtant celle-ci n’a pas établi de compte-rendu de ses visites sur le chantier durant la démolition ni durant l’année qui a suivi jusqu’au démarrage des travaux de sous-oeuvre en janvier 2016 alors que cela pouvait présenter un intérêt technique. Elle n’a pas réclamé à l’entreprise Place net sa méthodologie malgré l’imbrication de ces deux bâtisses anciennes et n’a prévu aucune protection du pignon non porteur laissé nu suite à la démolition du mur de la maison mitoyenne.
Le premier compte rendu de l’architecte date du 19 janvier 2016 et indique comme sujets à traiter “stabilisation des avoisinants, stabilisation des terres pour pieux, traitement de la toiture maison en retour qui s’appuie sur panne faîtière, raccordements aux réseaux publics, emplacements/altimétries”. Il confie à l’entreprise de gros oeuvre, SGB, la responsabilité de lui “fournir des plans d’exécution pour la stabilisation de la maison voisine” lors des réunions des 8 et 15 février 2016 et les deux premiers points sont indiqués comme traités lors de la réunion du 7 mars précisant être “dans l’attente de la validation des plans [produits par SGB Construction ] par le bureau de contrôle [Qualiconsult] sur le confortement mitoyen”. Le compte rendu suivant précise que le bureau de contrôle a validé la stabilisation de la maison mitoyenne, ce qui permet le début du chantier le 21 mars suivant.
S’agissant de l’avis réservé du contrôleur technique sur la technique constructive pour les fondations, l’agence ne démontre pas l’avoir respecté et traité durant plusieurs mois.
Par ailleurs le conseil de l’agence a exposé à l‘expert que “ le réseau d’eaux pluviales a pu également être perturbé par la nouvelle construction et provoquer un maintien des eaux de ruissellement sur la propriété [M]” alors que le mur nu n’avait pas été protégé depuis la démolition plus de douze mois auparavant, sans avis émis par le maître d’oeuvre, et que le réseau n’a pas été restauré à sa demande (pages 61 et 64 du rapport).
Si l’effondrement partiel du toit est survenu lors de la destruction du mur sur lequel il reposait pour l’édification du nouvel immeuble, l’architecte n’a nullement envisagé ce risque technique puis, après l’affaissement, seule une bâche a été posée sans aucune intervention en reprise décidée par le maître d’oeuvre d’exécution malgré des entrées d’eau dans la demeure [M] accentuant les désordres.
Enfin la destruction est concomitante aux travaux d’infrastructure pour lesquels l’architecte se rendait sur le chantier à un rythme peu régulier et pas hebdomadaire puisque ses comptes rendus de chantier datent des 8 et 15 février 2016, 7, 14 et 21 mars, 4, 15, 18 et 25 avril, 2 et 23 mai puis 4 juillet avant l’effondrement.
Il apparaît que ce n’est que dans le compte-rendu du 4/7/16, quand les voiles contre terres étaient en cours depuis plusieurs semaines avec un planning prévisionnel de fin pour les 25/26 juillet, que l’architecte a demandé à l’entreprise de gros oeuvre de lever les 5 avis suspendus du bureau de contrôle, notamment la transmission de la méthode d’exécution des voiles périmétriques, coffrage et butonnage, suspendus depuis le 28/4/2016. C’est à la même date tardive qu’il lui a également demandé de “prendre en compte dans la réalisation des travaux” des avis techniques du géotechnicien datés des 21 juin, 1er juillet posant des réserves sur la réalisation des passes et voiles alternées.
C’est dans le compte-rendu de réunion de chantier N° 17 du 18/7/2016 qu’apparaît la programmation des travaux de reprise pour le confortement mitoyen au moyen de puits blindés et de poutrelles métalliques en équerre s’ajoutant aux existantes pour reprendre les efforts du 1er étage ; ils ont été exécutés le 25 juillet soit un mois après l’effondrement.
Pourtant le maître d’oeuvre avait une mission complète, tant de conception que de suivi de ce chantier technique sur lequel évoluait un nombre important d’entreprises sur une durée du chantier de plus de trois années.
Pour l’ensemble de ces raisons l’agence Miltat sera déclarée responsable du trouble anormal à hauteur de 20%.
Concernant les consorts [M]
Les sociétés SGB, Place net et leur assureur demandent de laisser à la charge des consorts [M] une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20% du fait de la non conformité des réseaux des eaux usées de leur construction qui a créé un phénomène de sape par l’effet des écoulements en retirant une partie des matériaux sous les fondations.
Ces derniers s’y opposent en mettant en avant la servitude d’eaux usées grevant leur terrain et le fait que ce sont les canalisations de la maison détruite qui n’étaient pas conformes et se perdaient dans leur terrain, ce qui justifiait des précautions supplémentaires lors de la destruction. Ils soutiennent également que leur maison est raccordée au tout- à-l’égout et qu’elle n’est pas vétuste mais bien entretenue.
S’agissant des bénéficiaires de l’indemnité, il convient d’interpréter la demande comme fondée sur une faute des tiers.
Il est exact que l’expert judiciaire a constaté et illustré dans son rapport une sortie d’une canalisation d’eaux usées provenant du mur de la maison [M] se situant à l’opposé des uniques WC et à un niveau bien supérieur aux fondations ; les essais réalisés durant un accedit du 26 juillet 2016 ont confirmé que les eaux de la cuisine, de la salle de bains et des WC se déversaient sur le terrain du chantier et non dans le réseau de collecte communal, soit quelques semaines après l’effondrement litigieux.
Certes l’expert judiciaire a retenu, comme une des causes de désordres, l’infiltration d’eaux usées au travers du mur constatée le 26 avril 2016 et présentée comme un risque pour les fondations. Toutefois sa découverte à moins de deux mois de l’effondrement du mur soutenant la toiture du 1er étage et alors qu’il n’est pas établi que les fondations de la maison [M] se sont affaissées à cet endroit, ne peut suffire à caractériser une faute des propriétaires de la maison riveraine qui a subi le trouble anormal.
Cette demande sera donc rejetée.
La répartition de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire s’établit donc comme suit, la société Qualiconsult n’étant pas considérée comme fautive :
SGB construction 55%
agence Miltat 20%
Place net TP 15%
Eveha 10%
Cette répartition à proportion des fautes s’oppose à toute condamnation in solidum entre les responsables.
En conséquence les sociétés Edelis et Sceneo seront relevées et garanties indemnes par SGB construction pour 55%, Place net TP pour 15%, Eveha pour 10% et Miltat pour 20% qui seront condamnées en ce sens ; au contraire, leur demande présentée contre Qualiconsult sera rejetée.
La société SGB construction sera relevée et garantie par l’agence Miltat à proportion de 20% et par AXA France IARD assurant Eveha pour 10% qui seront condamnés et elle sera déboutée de la demande présentée contre Qualiconsult et les consorts [M]. Il en ira de même pour l’entreprise Place net TP.
L’agence Miltat sera relevée et garantie par les sociétés SGB construction pour 55%, Place net pour 15 % et AXA pour Eveha à hauteur de 10%, qui seront condamnées en ce sens, la prétention contre Qualiconsult ne pouvant prospérer.
Le contrôleur Qualiconsult n’étant pas retenu in fine, il n’y a pas lieu d’examiner ses actions récursoires.
- sur la garantie des assureurs
par les MMA pour Edelis et SCCV
Les promoteurs Edelis et SCCV demandent la garantie de leur assureur comme les consorts [M] à qui le jugement sera opposable.
Les MMA ne dénient pas leur garantie et demandent à être relevées indemnes de la même manière que leurs deux assurées sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; cependant l’agence Miltat et la MAF lui opposent la fin de non recevoir pour absence des conditions de la subrogation et absence de qualité à agir, la SCCV n’étant pas subrogée dans les droits des voisins pour agir contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux.
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Le tribunal considère que ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir mais exige une appréciation des conditions de l’action récursoire, étant précisé que les MMA ne se fondent plus sur la théorie des troubles anormaux mais sur la responsabilité délictuelle, comme leurs assurées.
Dès lors que les MMA ne contestent pas être les assureurs des sociétés Akerys et Sceneo elles seront condamnées à les garantir intégralement comme les consorts [M] des condamnations prononcées à leur encontre, avec déduction du montant de la franchise contractuelle.
Les MMA seront relevées et garanties indemnes par SGB pour 55%, Place net pour 15%, AXA France IARD pour Eveha pour 10% et Miltat pour 20% qui seront condamnées en ce sens; au contraire, leur demande présentée contre Qualiconsult sera rejetée.
Par la MAF pour l’agence Miltat
Les deux promoteurs comme les MMA, les deux entrepreneurs et leur assureur la SMABTP entendent être garantis par la MAF qui ne conteste pas devoir garantir son assurée l’agence Miltat au titre du contrat les liant, sous réserve de la franchise opposable.
Le tribunal prend acte de cette absence d’opposition et condamne la MAF à garantir les sociétés Edelis, SCCV, MMA, SGB, Place net et SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre pour 20%, sous réserve de la franchise opposable.
Par la SMABTP pour Place net TP et SGB construction
Sa garantie est réclamée par les consorts [M], les deux promoteurs et leur assureur les MMA, l’architecte et son assureur la MAF.
La SMABTP ne conteste pas assurer les deux sociétés responsables Place net TP et SGB construction et sera donc condamnée à garantir, à proportion de leur part de 15% et 55% les indemnités mises à leur charge au bénéfice des consorts [M], des deux promoteurs et leur assureur les MMA, de l’architecte et son assureur la MAF, dans les limites de chaque police.
Par AXA France IARD pour la S.A.S. Eveha
Les deux constructeurs et leur assureur, l’architecte et son assureur ainsi que les deux promoteurs demandent la garantie de AXA pris en qualité d’assureur de la société de fouilles archéologiques, répondant que l’assureur ne produit aucun élément démontrant la notification de la suspension des garanties à son assurée.
La compagnie AXA France IARD oppose effectivement la non mobilisation de sa garantie à raison du défaut de paiement des primes par Eveha causant la suspension des garanties du
16 août au 4 octobre 2016 soit lors de la réclamation par la délivrance de l’assignation le
21 septembre 2016.
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L’article L113-3 du code des assurances dispose, dans sa version applicable en 2016, que
“La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.(...)”.
Si AXA France IARD ne conteste pas avoir assurée la S.A.S. Eveha, force est de constater qu’elle ne communique pas les conditions particulières et générales du contrat dont on ignore les clauses, notamment la base du contrat (survenance ou réclamation) ni la date de déclaration de sinistre qu’elle a reçue de son assurée.
Elle se prévaut d’une mise en demeure recommandée avec suspension des garantie datée du 13 juillet 2016 pour “RC prestataire n°325586604”mais ne démontre pas son envoi effectif à l’assurée ; le courriel émanant d’un cabinet d’assurance JBU du 3.10.2016 relatif au “sinistre 0000000212735173 est ainsi libellé “Bonjour le client nous a transmis les fonds ce jour, nous avons effectué le règlement aujourd’hui, je vous remercie de bien vouloir arrêter la suspension de la garantie” ne permet pas de dater l’envoi de la mise en demeure valant suspension de la garantie responsabilité civile professionnelle à la société Eveha qui est intervenue sur site du 9 novembre au 18 décembre 2015 et a été assignée en référé expertise le 21 septembre 2016.
Dès lors la compagnie AXA France IARD échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la suspension de garantie pour être mise hors de cause. Il s’ensuit que AXA France IARD sera tenue de garantir la société Eveha des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés Edelis, Sceneo, Miltat, MAF, SGB, Place net TP et SMABTP.
- sur la réparation des préjudices des consorts [M]
Les demandeurs sollicitent réparation de trois types de dommages.
Sur les travaux réparatoires
Les quatre membres de la famille [M] demandent une indemnisation de 376.630,46 € aux sociétés retenues dans les liens de la responsabilité, solidairement, correspondant au coût de la rénovation de la maison sans reconstruction du pignon, des prestations techniques, des frais de bâchage, de réfection du mur de cloture et du garage et de raccordement des eaux.
Les promoteurs, les MMA, les constructeurs et le contrôleur Qualiconsult entendent voir imiter les dommages-intérêts à la somme évaluée par l’expert judiciaire de 129.989,31 €, rappelant le principe de la réparation du préjudice sans gain complémentaire pour les propriétaires de la maison à laquelle ils entendent restaurer une prestance. L’architecte rappelle que c’est le taux réduit de TVA qui doit s’appliquer.
Le bureau d‘études archéologiques et son assureur ne prennent pas position sur ce poste.
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La réparation du trouble anormal du voisinage consiste à faire cesser le trouble.
* sur la réparation du bâtiment partiellement effondré
Les propriétaires exposent que le projet de démolir la partie effondrée pour la reconstruire sur micro-pieux et vide sanitaire a été jugée risquée par l’expert si bien que désormais ils envisagent la démolition totale du pignon sans reconstruction pour un coût supérieur de 266.073,70 € TTC hors prestations techniques de 46.884,45 €.
Les promoteurs répliquent que le nouveau projet architectural concerne la rénovation intégrale de la maison et donc une amélioration et non une remise en état de celle-ci.
L’architecte et son assureur répondent que la réclamation ne correspond pas à l’indemnisation d’un dommage mais à la revalorisation d’un bien laissé pendant des années sans entretien ; ils notent que le nouveau projet vise recréer une distance avec le bâtiment voisin ce qui correspond à une rénovation intégrale sans lien avec les dommages décrits ; ils se réfèrent à l’évaluation expertale.
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L’expert judiciaire répond à un dire qu’il a demandé à plusieurs reprises un chiffrage des travaux de remise en état par la société Akerys promotion qui ne lui a pas remis et il qualifie d’onéreuse la proposition des consorts [M] de démolir une partie de l’immeuble et la reconstruire avec un vide sanitaire mais il considère qu’en l’absence de salle d’eau et de WC la situation ne peut perdurer puisqu’elle ne permet pas un usage normal de la maison qui reste inoccupée surtout que l’ancien sanitaire n’est toujours pas hors d’eau puisque les bâches sont inefficaces et que les eaux de pluie se déversent sur ce bâtiment de liaison augmentant ses dégradations.
L’expert préconise la reconstruction de la partie du bâtiment à usage de sanitaire et précise que les travaux de ravalement sont réalisés et que ne sont pas inclus dans les devis la reprise des fissures, le traitement des eaux de pluie et eaux usées ainsi que les finitions des chéneaux et solin. Il valide l’avis de l’économiste B²M retenant un coût de 129.989,31 € TTC incluant les travaux préparatoires, la démolition, l’infrastructure, la superstructure, la menuiserie, la charpente/couverture, l’isolation/plâtrerie, l’électricité, la plomberie, la peinture, le revêtement de sol, le ravalement et divers autres postes.
Il est exact que les opérations d’expertise judiciaire ont duré quatre années, de l’effondrement partiel en juin 2016 jusqu’au dépôt du rapport le 6 mai 2020, durant lesquelles les propriétaires de la demeure ont soumis des devis pour la démolition et la reconstruction sur micro-pieux de la partie effondrée pour un total de 148.750,27 € HT. Ce n’est qu’au cours de la présente instance qu’ils ont élevé leur prétention puis proposé le réaménagement intérieur sans reconstruction de la partie détruite.
Dans la mesure où les devis communiqués dans le cadre de l’instance n’ont pas été soumis à l’avis de l’expert ou d’un économiste, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur cette solution architecturale et sur l’éventuelle amélioration qu’elle apporterait à la maison.
Il sera donc jugé que la réparation du bâtiment effondré se fera au moyen d’une indemnité de 129.989,31 € TTC (valeur juin 2019) à laquelle ajouter les 46.884,45 € TTC de prestations intellectuelles et études préalables. Le taux de TVA retenu est celui appliqué par l’expert, en l’absence d’élément contraire et il sera jugé que tous les intervenants ont concouru à la réalisation de ce trouble anormal sans pouvoir distinguer l’action de la société Eveha comme le demande l’architecte.
* sur la réparation du mur de cloture et du garage
Les consorts [M] soutiennent que les fissures entre le mur mitoyen et le garage sont la conséquence des travaux et que le mur de cloture entre la maison et le garage doit être repris pour un coût de 42.699,80 € selon devis de la SARL Victor.
Les promoteurs soutiennent que le devis concernant le mur de cloture est postérieur au dépôt du rapport et doit être rejeté alors que les MMA considèrent la réfection du mur comme non nécessaire.
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L’expert judiciaire préconise la finition des rives entre la propriété [M] et les nouvelles constructions côté rue par la réalisation d’un chéneau avec évacuation des eaux et solin, et côté arrière par la finition du mur de clôture et solin de l’immeuble. Il n’a cependant pas évalué ce poste.
Le devis Victor établi le 9 février 2022 soit postérieurement au rapport d’expertise ne peut être pris en considération pour le poste de la toiture qui n’est pas visé par l’expert au titre des travaux à réaliser. En revanche les autres postes relatifs à la poutre métallique massif, au mur d’enceinte mitoyen avec réalisation d’un chapeau et à la rénovation des fissures du garage sont en lien causal avec les travaux litigieux et seront donc mis à la charge des responsables pour un montant de 15.365 € HT soit, après TVA de 10%, de 16.901,50 €.
* sur le remplacement de la bâche
Selon les demandeurs, la bâche de protection n’a pas été jugée suffisante lors de la dernière réunion de l’expert qui a constaté que le bâtiment à l’arrière n’était plus hors d’eau et depuis elle a été arrachée par la tempête du 1er novembre 2023 ; ils réclament 4.756,51 € de dommages-intérêts pour la pose de deux bâches en décembre 2020 et janvier 2022.
Pour les promoteurs ce devis est postérieur au rapport d’expertise et leurs assureurs MMA estiment le remplacement de la bâche non nécessaire.
Les entreprises de travaux contestent devoir régler le remplacement de la bâche liée à la tempête dont ils ne sont pas responsable au contraire de la société chargée de la pose qui devait faire toute diligence pour éviter son détachement.
Qualiconsult comme l’architecte plaident l’absence de preuve sur les circonstances du remplacement qui doit incomber aux entreprises mandatées pour la pose.
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Les deux factures communiquées concernent la mise en place de la bâche de sécurité sur la toiture pour étanchéification, compris accrochage sur façade et calfeutrement, dépose et pose d’une gouttière et descente d’eaux pluviales le 8/12/2020 pour 3.378,10 € TTC et son remplacement le 24/1/2022 au prix de 1.378,41 €.
Il n’est pas contestable que la pose de la bâche est en lien de causalité avec la démolition du pignon puis de son affaissement durant les travaux sur le fonds voisin et que son coût comme celui de son remplacement après plus d’une année doit incomber aux responsables de ce trouble anormal pour un total de 4.756,51 € TTC, l’expert ayant indiqué l’inefficacité de celle en place.
* sur le raccordement des eaux
Les propriétaires affirment que l’évacuation de leurs eaux usées a été modifiée par la démolition de la maison voisine et qu’il leur incombe de se raccorder au réseau d’eaux pluviales et d’assainissement au coût de 16.216 €.
Les promoteurs affirment que le raccordement au tout-à-l’égout n’existait pas avant les travaux litigieux et les MMA comme l’architecte rappellent que la réfection de tous les réseaux vétustes et défaillants relève de l’obligation des propriétaires.
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Le tribunal note que l’expert n’a pas inclus ce coût dans les préjudices indemnisables, relevant le défaut de raccordement des eaux usées et pluviales préalablement aux travaux litigieux.
De plus les consorts [M] indiquent que leur maison est raccordée au tout-à-l’égout comme cela ressortirait de la facture d’eau mais ils réclament la prise en charge de trois devis pour l’assainissement dans le bâtiment démoli avec fourniture de regards et puisards sur rue et à l’arrière du bâtiment.
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Puisqu’il n’est pas démontré que ce défaut de raccordement est directement imputable aux travaux, les eaux usées ne se déversant pas dans le réseau communal selon les investigations EAV et en contradiction avec les obligations légales, il n’y a pas lieu de mettre ces prestations à la charge des voisins occasionnels.
En conséquence c’est au versement d’une somme totale de 198 531,77 € TTC que les sociétés Edelis, Sceneo, MMA, SGB, Place net TP, SMABTP, Miltat et Qualiconsult seront condamnées in solidum au bénéfice des demandeurs.
Sur le préjudice de jouissance de M. [O] [M]
* de juin 2016 à août 2017
Indiquant avoir occupé avec son épouse la maison jusqu’à sa destruction partielle ayant empêché l’utilisation des pièces d’eau, M. [M] soutient subir un préjudice de jouissance correspondant à la moitié de la valeur vénale de la maison (soit 1.500 € par mois) du fait de ne plus pouvoir y vivre, de la voir défigurée par des étais et de devoir accueillir les nombreuses réunions d’expertises et visites de professionnels. S’il reconnaît ne pas avoir fait exécuter les travaux de création de la salle de bains envisagée en cours d’expertise, il l’explique par la nue-propriété de ses frères et soeurs et par la nécessaire réflexion sur la nouvelle configuration de la maison avant d’installer des arrivées d’eau dans une maison du 18ème siècle. Il explique s’être installé dans la maison de sa mère sur le même terrain après son départ en maison de retraite et il sollicite une indemnisation de 21.000 € pour les 14 mois écoulés entre le sinistre en juin 2016 et le décès de sa mère en août 2017.
Les promoteurs objectent que le trouble de jouissance, et non la perte de jouissance, a perduré du fait des propriétaires qui ont refusé la création d’une salle de bains provisoire et ils offrent une indemnité de 15.625,72 € TTC correspondant au coût de cette installation évalué par l’expert et assorti d’un taux de TVA de 10%.
Leurs assureurs les MMA rappellent que très vite le promoteur a proposé de prendre en charge provisoirement le coût de la création d’une salle de bains dans une autre pièce et concluent au rejet.
Les constructeurs, l’architecte et leurs assureurs concluent également au débouté du fait de la mise à disposition de l’autre maison.
Qualiconsult s’oppose également à cette estimation personnelle contestable dans le principe et la durée.
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S’agissant de l’impossibilité d’utiliser la maison en l’absence de sanitaire l’expert préconise de limiter ce poste en tenant compte de la possibilité d’utiliser la maison voisine et propose de prendre en compte le prix de l’aménagement des sanitaires qui avaient étant été envisagés avec la création d’une pièce d’eau pour un total de 17 046,24 € TTC avec une TVA à 20%.
Depuis le 2 août 2016 l’expert a condamné l’accès du couloir du rez-de-chaussée, la salle de bains et la pièce attenante du 1er étage ainsi que la salle de bains du 2ème étage pour des raisons de sécurité suite à l’effondrement du mur du 2ème étage. Plus tard des étais ont été installés à l’intérieur de la bâtisse et en 2018 cette partie n’était pas hors d’eau et se dégradait de ce fait.
Quand bien même M. [M] aurait accepté la réalisation de sanitaires à titre provisoire, on peut considérer que le temps de l’organisation par l’expert de la consultation, de la réflexion des nu-propriétaires de la demeure sur les travaux ayant le moins d’impact sur l’aménagement de celle-ci et de la réalisation de ces prestations, M. [M] aurait été privé partiellement de la jouissance de ce bien.
En juillet 2016 l’agence Century 21 a estimé le loyer mensuel pour cette maison de 400 m² habitable à 3.000 €, non critiqué.
Ces éléments conduisent à arrêter à la somme mensuelle de 750 euros la valorisation de la privation partielle de jouissance de la maison occupée à titre gratuit par M. [O] [M] qui a pu emménager dans l’autre construction située sur le même terrain ainsi que des tracasseries liées à l’expertise judiciaire.
Pour ces 14 mois M. loyer percevra 10.500 euros de dommages-intérêts.
Sur le préjudice de jouissance des consorts [M]
Sur la période postérieure de septembre 2017 à août 2022, les quatre propriétaires indivis réclament une indemnité de 147.000 € correspondant au manque à gagner un loyer de
3.000 €.
Les promoteurs n‘offrent aucune somme à ce titre comme les entreprises de travaux et Qualiconsult qui s’opposent à la double indemnisation de la privation de jouissance et du manque à gagner locatif.
Les assureurs les MMA demandent de réduire la prétention à la perte de chance de percevoir une somme correspondant au rendement locatif net avant impôts, après déduction des charges et aléas de la location.
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Il est exact que des entrées d’eau s’aggravant étaient déplorées, que des étais ont été installés avec interdiction d‘accès au couloir du rez-de-chaussée et qu’aucun sanitaire n’était en état de fonctionnement ce qui n’aurait pas permis de louer cette demeure à des tiers moyennant paiement d’un loyer.
S’il n’est pas contesté que les propriétaires pouvaient escompter la fixation d’un loyer de 3.000 € en 2016, le manque à gagner locatif ne peut être supérieur à 75% de cette somme mensuelle soit 2.250 euros par mois.
Pour la période de septembre 2017 à août 2022 (60 mois), c’est une indemnité de 60x.2250 soit 135.000 euros qui leur sera allouée.
Ces trois indemnités porteront intérêts légaux à compter de la présente décision.
- sur la réparation des préjudices de la SCCV Sceneo
La SCCV sollicite la condamnation in solidum à lui régler 31.700 € HT au titre des travaux conservatoires préconisés par l’expert judiciaire pour stabiliser la propriété voisine et permettre la poursuite du chantier, frais de maîtrise d’oeuvre de travaux de reprise et investigations qu’elle a engagés, par les société SGB, Place net, SMABTP, Qualiconsult, Miltat, MAF, Eveha et son assureur AXA.
Elle expose avoir pris en charge les frais nécessaires à la mise en sécurité de la propriété [M] spontanément et de parfaite bonne foi par le financement du confortement et du sondage pour 22.050 € HT puis par la maîtrise d’oeuvre de Geosynthèse pour déterminer la solution réparatoire la plus idoine selon un marché de 9.000 HT et des frais d’investigations de EAV pour 650 € HT.
Elle soutient que ces dépenses sont incontestablement réglées et en lien avec les troubles anormaux du voisinage subis par les consorts [M] et les manquements imputables aux intervenants à l’acte de construire.
Elle consent que l’expert n’a pas émis d’avis sur cette prétention qu’il n’a néanmoins pas rejetée.
Les deux constructeurs ainsi que l’architecte s’y opposent en arguant de l’absence de prise en compte de ce préjudice dans le rapport d’expertise.
L’architecte demande de laisser à sa charge la part du sinistre correspondant au chantier archéologique.
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Effectivement l’expert judiciaire n’a pas répondu sur ce point mais la question ne lui était pas précisément posée par les ordonnances définissant sa mission et il a reconnu que des travaux de confortement avaient été réalisés durant ses opérations et il s’est servi des investigations effectuées par EAV suite à la rupture de la canalisation des eaux usées.
Dans la mesure où ce sont les fautes conjuguées des responsables de l’affaissement du toit de la maison [M] qui ont nécessité l’engagement de frais de confortement et sondage pour 22.050 € HT, de maîtrise d’oeuvre de Geosynthèse pour un marché de 9.000 HT et d’investigations de EAV pour 650 € HT, il sera fait droit à la demande formée par la SCCV et les sociétés SGB, Place net, Miltat et leurs assureurs ainsi que AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui allouer une indemnité de 31.700 € HT.
- sur les autres prétentions
La SMABTP et les MMA étant parties à l’instance il n’ a pas d’intérêt à leur déclarer spécialement le présent jugement opposable.
Les parties défenderesses S.A.S. Edelis, SCCV Sceneo, MMA, SGB construction assurée par la SMABTP, Place net assurée par la SMABTP, Miltat et Qualiconsult qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront le coût du rapport d’expertise judiciaire et des éventuels frais d’exécution forcée aux conditions du code des procédures civiles d’exécution. Le bénéfice de distraction sera accordé à Me Lamirand et Cordier.
Ces parties seront corrélativement déboutées de leur demande fondée sur l’article 700, comme AXA France IARD, et in solidum condamnées à allouer aux demandeurs une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 10.000 euros, en l’absence de justificatif de la somme effectivement acquittée.
Les S.A. Edelis et SCCV Sceneo seront condamnées in solidum à allouer à la S.A.S. Eveha une indemnité de procédure de 2.000 €.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la SCCV Sceneo et la S.A. Edelis à l’encontre de la S.A.S. Eveha et déboute celle-ci de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette la demande de désistement des consorts [M] contre la S.A.S. Eveha et la déboute de sa demande indemnitaire,
Rejette les demandes de mise hors de cause,
Dit que les sociétés S.A. Edelis, SCCV Sceneo, SGB construction, Place net TP, S.A.R.L. agence Miltat, S.A.S. Eveha et S.A.S. Qualiconsult ont contribué à la réalisation du trouble anormal de voisinage affectant la demeure des consorts [M] et condamne in solidum la S.A. Edelis assurée par les MMA, SCCV Sceneo assurée par les MMA, SGB construction assurée par la SMABTP, Place net TP assurée par la SMABTP, S.A.R.L. agence Miltat et S.A.S. Qualiconsult à indemniser les préjudices causés aux consorts [M] en leur allouant 198.531,77 euros TTC pour le préjudice matériel et 135.000 euros pour leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum les S.A. Edelis assurée par les MMA, SCCV Sceneo assurée par les MMA, SGB construction assurée par la SMABTP, Place net TP assurée par la SMABTP, S.A.R.L. agence Miltat et S.A.S. Qualiconsult à indemniser le préjudice de jouissance causé à M. [O] [M] pour 10.500 euros,
Dit que ces indemnités porteront intérêts légaux à compter de la présente décision,
Déboute les sociétés SGB construction et Place net TP des demandes tournées contre les consorts [M],
Fixe comme suit la répartition entre les responsables:
SGB construction 55%
S.A.R.L. agence Miltat 20%
Place net TP 15%
S.A.S. Eveha 10%
Rejette les recours formés contre les sociétés MAF et Qualiconsult,
En conséquence condamne à relever et garantir indemnes les sociétés Edelis et Sceneo leurs assureurs les MMA, intégralement, ainsi que les sociétés SGB construction assurée par la SMABTP pour 55%, Place net TP assurée par la SMABTP pour 15%, AXA France IARD assurant Eveha pour 10% et S.A.R.L. agence Miltat assurée par la MAF pour 20%,
Condamne les sociétés SGB construction assurée par la SMABTP pour 55%, Place net TP assurée par la SMABTP pour 15% et S.A.R.L. agence Miltat assurée par la MAF pour 20% à garantir indemne dans ces proportions les MMA assureurs des sociétés Edelis et Sceneo,
Condamne à relever et garantir indemne la société SGB construction les sociétés S.A.R.L. agence Miltat assurée par la MAF à proportion de 20% et AXA France IARD assurant la S.A.S. Eveha pour 10% et la déboute de la demande présentée contre la S.A.S. Qualiconsult et les consorts [M],
Condamne à relever et garantir indemne la société Place net TP les sociétés S.A.R.L. agence Miltat assurée par la MAF à proportion de 20% et AXA France IARD assurant la S.A.S. Eveha pour 10% et la déboute de la demande présentée contre la S.A.S. Qualiconsult et les consorts [M],
Condamne à relever et garantir indemne la S.A.R.L. agence Miltat les sociétés SGB construction assurée par la SMABTP pour 55%, Place net TP assurée par la SMABTP pour 15 % et AXA France IARD assurant la S.A.S Eveha à hauteur de 10%,
Rejette les actions récursoires formées à l’encontre de la S.A.S. Qualiconsult et dit n’y avoir lieu d’examiner les siennes,
Déduit des éventuelles condamnations des MMA et de la MAF le montant de la franchise contractuelle,
Dit que toute condamnation contre la SMABTP interviendra dans les limites de chaque police,
Condamne in solidum les sociétés SGB construction, Place net TP, agence Miltat et les assureurs SMABTP, MAF et AXA France IARD à allouer à la SCCV Sceneo une indemnité de 31.700 € HT au titre des mesures conservatoires et d’investigations avancées durant l’expertise,
Condamne in solidum les sociétés Edelis, Sceneo, MMA, SGB construction assurée par la SMABTP, Place net TP assurée par la SMABTP, Agence Miltat et Qualiconsult aux dépens qui incluront le coût du rapport d’expertise judiciaire et des éventuels frais d’exécution forcée aux conditions du code des procédures civiles d’exécution,
Accorde le bénéfice de distraction à Me Lamirand et Cordier,
Condamne in solidum les sociétés Edelis, Sceneo, MMA, SGB construction assurée par la SMABTP, Place net assurée par la SMABTP, agence Miltat et Qualiconsult à allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros aux demandeurs et les déboute corrélativement de ce chef ainsi que AXA France IARD,
Condamne in solidum les S.A. Edelis et SCCV Sceneo à allouer à la S.A.S. Eveha une indemnité de procédure de 2.000 €,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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