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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2022. 2109689

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2109689

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité. Par des lettres des 15 décembre 2021 et 1er février 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de son article R. 772-5, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 365,14 euros. Toutefois, dans sa requête, l'intéressée se borne à contester les modalités de calcul de la dette qui lui est imputée au titre de la période allant de mai 2020 à juin 2021. Un tel moyen porte sur le bien-fondé de l'indu en litige. Eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre d'un litige ayant trait à un refus de remise gracieuse, ce moyen est sans incidence et doit être écarté en tant qu'il est inopérant. La requête de Mme A ne comportant qu'une argumentation inopérante, l'intéressée n'invoquant par ailleurs ni sa bonne foi ni l'existence d'une situation de précarité financière la plaçant dans l'impossibilité de rembourser l'indu litigieux, elle a été invitée, en dernier lieu par un courrier du 1er février 2022 qui lui a été adressé au moyen de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié le 3 février 2022, soit deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 14 octobre 2021, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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