Texte intégral
Arrêt n° 23/00488
21 novembre 2023
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N° RG 23/00616 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5UB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
02 mars 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Association D'ACTION SOCIALE DU BAS-RHIN (AASBR) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [F] a été embauchée le 10 janvier 2019 par l'AASBR (Association d'Action Sociale du Bas-Rhin) en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante familiale affectée au Service d'Accueil familial de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2022, l'AASBR a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en matière de référé pour défaut de transmission des documents de fin de contrat.
Mme [F] a réceptionné les documents après convocation de l'employeur, et elle a renoncé à sa demande de remise sous astreinte lors de l'audience du 26 janvier 2023, mais elle a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AASBR a formulé une demande reconventionnelle en réclamant la restitution de toutes les affaires appartenant aux deux enfants placés sous la garde de Mme [F], sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance de référé.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 2 mars 2023, la formation de référé a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de Mme [F] [M] recevable et bien fondée ;
Constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Donne acte à Mme [F] [M] qu'elle ne maintient pas sa demande de remise de documents sous astreinte ;
Condamne l'Association Action Sociale Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Action Sociale Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la présente instance ;
Invite l'Association Action Sociale Bas-Rhin à mieux se pourvoir quant à sa demande reconventionnelle de restitution d'objets
Rappelle l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile ; ».
L'AASBR a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 9 mars 2023 et Mme [F] a constitué avocat le 13 mars 2023.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2023, l'AASBR demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel de l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin recevable et bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance de référé du 2 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il:
« Dit et juge la demande de Mme [F] [M] recevable et bien fondée ;
Constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Condamne l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [F] la somme :
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la présente instance ;
Invite l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin à mieux se pourvoir quant à sa demande reconventionnelle de restitution d'objets »
La confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner à Mme [M] [F] de restituer toutes les affaires (comprenant les carnets de santé, cartes d'identité, cartes vitales) appartenant aux deux enfants [K] et [D] [Z] accueillis à son domicile à l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin, service d'action familiale sis [Adresse 4] à [Localité 5], et ce sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification la décision à venir ;
Se réserver le droit de liquider ladite astreinte en tant que de besoin ;
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] [F] aux dépens ».
Au soutien de son appel concernant les dispositions de l'ordonnance relatives à sa condamnation au titre des frais irrépétibles, l'association souligne que Mme [F] n'a effectué aucune démarche amiable avant d'agir en justice, et a engagé directement une procédure en référé contre son ancien employeur.
Elle rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables, mais précise que la lettre de licenciement mentionne la transmission à Mme [F] des documents de fin de contrat par courrier distinct.
Elle explique que le service paie de la structure a omis « maladroitement » d'adresser à Mme [F] les documents promis.
Sur la restitution des effets personnels des deux jeunes enfants accueillis par Mme [F], l'AASBR indique qu'elle a envoyé à l'intimée un courriel le 20 décembre 2022 qui récapitulait l'organisation de leur déménagement.
Elle précise qu'il était prévu initialement une intervention des déménageurs au domicile de Mme [F] le 21 ou 22 décembre 2022, mais que cette dernière l'a informée de son indisponibilité pour des raisons de santé, puis pour cause d'absence. Une seconde date a été fixée au 9 janvier 2023, mais le 6 janvier 2023 Mme [F] a allégué un « événement imprévu et personnel » l'obligeant à repousser la date du déménagement, sans autre précision en annonçant donner des nouvelles très vite.
L'association précise que l'intervention de la société Demexpert a donc été annulée et que dès lors elle a multiplié les contacts téléphoniques, en vain.
L'AASBR mentionne que suite à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2023 Mme [F] avait indiqué, par le biais d'un courrier officiel de son avocat en date du 31 janvier 2023, qu'elle avait rassemblé l'ensemble des affaires personnelles des enfants confiés par l'association. L'AASBR considère que ce courrier démontre l'absence de contestation sérieuse de la possession par Mme [F] des biens mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail. Elle ajoute que depuis lors, si des biens de type vêtements et jouets ont été rendus à l'AASBR, Mme [F] persiste à retenir de manière abusive les documents administratifs des enfants (papiers d'identité, carnets de santé, cartes vitales).
L'AASBR critique la motivation de la décision déférée, qui a relevé l'absence d'inventaire précis et qu'il n'était pas démontré leur appartenance par l'ex salariée, alors que ce point n'était pourtant pas contesté au jour des débats.
L'appelante soutient qu'il y a urgence à ce que Mme [F] lui restitue les documents d'identité et autres (notamment médicaux) des deux jeunes enfants, ce qu'elle refuse obstinément.
Mme [M] [F] n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que les parties ont été avisées, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, de la fixation de la procédure à bref délai à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2023.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'AASBR ayant notifié ses conclusions d'appel au conseil de l'intimée le 15 mars 2023, Mme [F] disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour conclure.
Mme [F] a transmis des conclusions d'intimée après mise en délibéré, soit le 15 juin 2023.
Par note en délibéré du 27 septembre 2023 l'AASBR a soutenu l'irrecevabilité des conclusions d'intimée en raison de leur caractère tardif, mais la cour ne peut qu'écarter les écritures des parties parvenues après mise en délibéré.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, Mme [F] est réputée s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel.
Sur la demande de restitution de documents
La formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»;
- pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'AASBR réitère à hauteur de cour, dans des termes identiques à ceux formulés auprès des premiers juges, sa demande de restitution par son ancienne salariée Mme [F] de « toutes les affaires (comprenant les carnets de santé, cartes d'identité, cartes vitales) appartenant aux deux enfants [K] et [D] [Z] », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. Elle fonde sa demande sur l'urgence, « une situation qui perdure, constitutive d'un trouble manifestement illicite, sur le fondement des articles R. 1455-6 et R 1455-7 du code du travail », et considère qu'«aucune contestation sérieuse n'est caractérisée en l'espèce ».
L'AASBR précise dans ses écritures que « des biens de type vêtements et jouets ont été rendus à l'AASBR » et soutient que Mme [F] persiste à retenir de manière abusive les documents administratifs des enfants (papiers d'identité, carnets de santé, cartes).
Il apparaît que devant le premier juge le conseil de Mme [F] indiquait, dans des écritures déposées lors de l'audience du 26 janvier 2023, que « l'association n'apporte aucun élément permettant de se convaincre que des effets personnels appartenant aux enfants sont restés à son domicile de sorte que la demande formulée par l'ancien employeur est sérieusement contestable. Par ailleurs cette demande ne relève pas de l'exécution du contrat de travail de Mme [F].».
Or l'AASBR produit un courrier officiel adressé quelques jours plus tard soit le 31 janvier 2023 par le conseil de la salariée à son propre conseil (sa pièce n° 10), qui mentionne : « Je vous indique que ma cliente a rassemblé l'ensemble des affaires personnelles des enfants confiées par l'association. Elle m'indique avoir d'ores et déjà pris contact avec le transporteur choisi par votre client pour convenir d'une date. Cette dernière attend l'aval de votre cliente. ».
Il ressort de ces données de fait que la demande de restitution présentée par l'AASBR relève donc bien de l'exécution du contrat de travail, et qu'elle est recevable en application des dispositions légales ci-avant rappelées.
La décision déférée est infirmée en ce qu'elle a invité l'employeur à mieux se pourvoir quant à sa demande reconventionnelle de restitution d'objets.
La cour relève que si au soutien de son appel l'AASBR fait état d'une restitution incomplète par Mme [F] des effets personnels des enfants qu'elle a pris en charge au cours de la présente procédure, aucune de ses onze pièces ne se rapporte à cette restitution et ne démontre que les documents officiels des deux enfants confiés à Mme [F] ont été et sont encore en possession de cette dernière.
L'AASBR n'évoque même pas les circonstances et modalités d'organisation de la restitution par Mme [F] des effets personnels des enfants, le seul élément s'y rapportant est le courrier du conseil de l'intimée évoqué ci-avant, et les autres documents produits sont tous antérieurs à cette restitution que l'AASBR prétend partielle.
Faute pour l'AASBR de démontrer que Mme [F] a été et est encore en possession de documents administratifs établis au nom des enfants qui lui ont été confiés, ses prétentions seront rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de la décision déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] et relatives aux dépens sont confirmées.
L'AASBR est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les conclusions de Mme [M] [F] du 15 juin 2023 et la note en délibéré de l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin du 27 septembre 2023 qui ont été transmises après mise en délibéré ;
Infirme l'ordonnance de référé en date du 2 mars 2023 en ce qu'elle a invité l'Association Action Sociale du Bas-Rhin à mieux se pourvoir quant à sa demande reconventionnelle de restitution d'objets ;
Confirme l'ordonnance de référé du 2 mars 2023 dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Déclare la demande de restitution de l'Association Action Sociale du Bas-Rhin recevable mais non fondée ;
La rejette ;
Condamne l'Association d'Action Sociale du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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