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Cour d'appel, 28 février 2025. 25/00376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00376

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6H N° de Minute : Ordonnance du vendredi 28 février 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [L] en réalité M. [J] [K] né le 12 Décembre 1990 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 février 2025 à 13 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 février 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 février 2025 à 16 H 53 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître maître Olivier Cardon venant au soutien des intérêts de M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2025 à 10 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [J] [L] en réalité [K] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 23 février 2025 notifiée à cette date à 14h35. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 février 2025 à 16h53,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative , déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [K] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du conseil de M [J] [K] du 27 février 2025 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation ainsi que les moyens tirés de l' irrecevabilité de la requête, de l' irrégularité du contrôle d'identité, du défaut de diligences de l' administration et sa demande d' assignation à résidence judiciaire . MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur la fin de non-recevoir de la requête de M le Préfet du Nord , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours , l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé par le fait que si l'étranger a déclaré se trouver en transit des pays-Bas au Portugal , il ne justifie pas d'un droit au séjour au Portugal et par l'absence de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence alors qu'il refuse de regagner son pays d'origine,le Pakistan . L' arrêté mentionne que l' administration se trouve en atttente de la réponse des autorités portugaises avant d'envisager une reconduite dans ce pays en application des accords de Schengen. Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que si le conseil de l'appelant justifie avoir transmis à la préfecture par courriel du 25 février à 18h38 des justificatifs de sa résidence régulière au Portugal, cet envoi est postérieur à l' arrêté de placement en rétention de même que l'attestation d'hébergement établie le 25 février 2025 qui correspond à un accueil futur de l'étranger lequel mentionne lors de son audition en retenue résider au Portugal depuis 2019. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la situation de l'appelant au regard de ses garanties de représentation ne peut être retenue. Sur l'exception de nullité du contrôle d'identité Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article 78-2 alinéa 9, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières'). En outre, lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu'à 70 km de la frontière. Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. En l'espèce , l'appelant qui soutient dans son recours que son interpellation ne serait pas survenue dans une gare routière au sens de l'arrêté du 12 mars 2021 n'a pas précisé les références précises de cet arrêté. Il ressort de la procédure que le contrôle d'identité auquel a été soumis M [J] [K] , opéré dans un bus stationné [Adresse 1] se trouvait bien sur la gare routière près de la gare [4] le 22 février 2025 à 14h25 , dans le cadre d'une opération ne dépassant pas 12 heures et non systématique, conforme aux dispositions de l'alinea 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale et à la note de service du 17 février 2025 prévoyant un contrôle le 22 février entre 8 et 11h puis de 12h à 21h dans les gares de [5] et [4] , dans les trains ainsi que la gare routière et le parvis jouxtant ces enceintes. Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée. Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant invoque un défaut de diligences de l' administration notamment en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités portugaises. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen soulevé devant lui en prenant en compte qu'il était soulevé un défaut de diligences durant la retenue alors que cette obligation doit s'apprécier à compter du placement en rétention administrative . Dans le cadre de son appel, le conseil de l'étranger ne fait plus mention d'une démarche qui aurait du être effectuée durant la retenue mais sa demande vise en réalité à contester le choix du pays d'éloignement ce qui relève du contrôle du juge administratif. Au surplus , par un courriel adressé le 23 février 2025 à 11h46, l'administration justifie de sa démarche mentionnée dans son arrêté. Il résulte de la procédure que l'administration a demandé un laissez-passer consulaire au consulat pakistanais et l'authentification du passeport de l'étranger , par courriel du 24 février 2025 à 10h 50 ainsi qu' un routing vers le Pakistan le 24 février à 11h07. Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 février 2025 : - M. [J] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [L] le vendredi 28 février 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 28 février 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 28 février 2025 N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6H

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