Texte intégral
ARRET N°314
N° RG 22/02971 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV2S
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[U]
Caisse CPAM DE LA VIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02971 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV2S
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 août 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me GABORIT, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Z] [U] a été blessé le 17 décembre 2015 dans un accident de la circulation, lorsqu'il a été renversé par un véhicule automobile conduit par M. [K] et assuré auprès de la GMF Assurances alors qu'il traversait la chaussée sur un passage protégé.
La GMF Assurances n'a pas contesté son obligation de réparer les conséquences de l'accident, qui est un accident de trajet, et a organisé une expertise médicale contradictoire du blessé confiée au docteur [J], lequel a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2019.
Selon actes du 22 décembre 2020, [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers la GMF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) pour voir liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné la GMF à payer à M. [U] la somme de 408.593,27 euros de laquelle devront être déduites les provisions précédemment versées indépendamment de la procédure de référé
* dit que les intérêts équivalents au double de l'intérêt légal courraient sur la somme de 673.697,86 euros à compter du 17 août 2016 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif et qu'ils seraient capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière
* condamné la SA GMF à payer à M. [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré la décision commune à la CPAM de la Vienne
* rejeté les autres demandes
* condamné la GMF aux dépens
* ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
-que le droit à indemnisation de M. [U] n'était pas contesté
-que le préjudice de la victime pouvait être ainsi liquidé sur la base du rapport du docteur [J] fixant sa consolidation au 10 octobre 2019
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 86,28 euros
.frais divers restés à charge de la victime : 2.363,86 euros
.assistance temporaire tierce personne : 14.100 euros
.perte de gains professionnels actuels : 3.727,33 euros
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 90.460,13 euros
.perte de gains professionnels futurs : 313.987,57 euros
.incidence professionnelle : 50.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9.705 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.960 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
.préjudice d'agrément : 12.000 euros
soit 553.890,17 euros dont à déduire 145.296,90 euros de provision alloués par l'arrêt confirmatif du 4 mai 2021
-que le doublement des intérêts devait être ordonné puisque la GMF avait formulé tardivement une offre insuffisante.
La GMF a relevé le 30 novembre 2022 un appel de ce jugement limité aux sommes allouées au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et du total de l'indemnité allouée, ainsi que du doublement du taux de l'intérêt légal.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 3 avril 2024 par la société GMF Assurances
* le 20 mars 2023 par M [Z] [U].
La société GMF Assurances demande à la cour de réformer le jugement et statuant de nouveau :
-de débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du 17 mars 2015 (ou du 17 août 2016) avec capitalisation
-de juger que le préjudice de droit commun de M. [Z] [U] à la suite de l'accident du 17 décembre 2015 se décompose ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 86,28 euros (confirmation)
.frais divers restés à charge de la victime : 2.363,86 euros (confirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 14.100 euros (confirmation)
.perte de gains professionnels actuels : 3.727,33 euros (confirmation)
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 90.460,13 euros (confirmation)
.perte de gains professionnels futurs : (infirmation)
.à titre principal : REJET
.à titre subsidiaire : 22.291,20 euros
.à titre infiniment subsidiaire : 38.920,43 euros
.incidence professionnelle : 50.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9.705 euros (confirmation)
.souffrances endurées : 20.000 euros (confirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros (confirmation)
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.960 euros (confirmation)
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros (confirmation)
.préjudice d'agrément : REJET (infirmation)
soit au total :
* à titre principal : 227.902,60 euros
* à titre subsidiaire :250.193,80 euros
* à titre infiniment subsidiaire : 266.823,03 euros
-de juger que la rente accident du travail perçue par M. [U] de la CPAM 86 à hauteur de 59.158,60 euros viendra en déduction des postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent
-de juger que les provisions amiables et judiciaires versées par la GMF à hauteur de 159.296,90 euros viennent en déduction des indemnités revenant à la victime
-de débouter M. [U] de sa demande d'allocation d'intérêts au double du taux légal et capitalisés
-de juger que l'offre d'indemnisation de la GMF n'était ni tardive ni insuffisante
-de juger qu'il n'y a pas lieu à doublement du taux de l'intérêt légal
-subsidiairement de juger que l'indemnité allouée ne pourrait porter intérêt au double du taux légal qu'à compter du 7 avril 2020 et jusqu'au 15 mai 2020
-de débouter M. [U] de ses demandes
-de le débouter de son appel incident
-de condamner M. [U] à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que M. [U] n'est pas inapte à retrouver un emploi, subsidiairement que sa perte de chance du fait de l'accident de jamais retrouver un emploi s'évalue au plus à 30%.
Elle discute les demandes d'indemnisation qu'il formule par voie d'appel incident.
M. [Z] [U] demande à la cour :
-de débouter la GMF de l'intégralité de son appel et de ses demandes
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à l'indemniser de son préjudice
-de le réformer en ce qu'il a limité son indemnisation à 553.890,17 euros
statuant à nouveau, de
-condamner la GMF Assurances à lui verser en indemnisation de son préjudice la somme de 953.845,04 euros se décomposant comme suit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 86,28 euros (confirmation)
.frais divers restés à charge de la victime : 2.864,44 euros (infirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 14.100 euros (confirmation)
.perte de gains professionnels actuels : 17.036,18 euros (infirmation)
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 117.841,78 euros (infirmation)
.perte de gains professionnels futurs : (infirmation)
.à titre principal : 562.382,76 euros
.à titre subsidiaire : 446.985,88 euros
.incidence professionnelle : (infirmation)
.à titre principal : 150.000 euros
.à titre subsidiaire : 596.985,88 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 12.513,60 euros (infirmation)
.souffrances endurées : 20.000 euros (confirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros (infirmation)
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 34.020 euros (infirmation)
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros (confirmation)
.préjudice d'agrément : 15000 euros (infirmation)
-de dire que l'indemnité allouée, sans déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, portera intérêt au double du taux légal à compter du 17 mars 2016 et ce jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive
-de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 mars 2016
-de condamner la GMF à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de la condamner aux dépens
-de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
Il décline les différents postes de son préjudice.
Il indique que l'indemnisation de sa perte de gains doit se faire devant la cour en tenant compte d'un revenu actualisé.
La CPAM de la Vienne ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 6 janvier 2023 signifié à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de l'obligation de la GMF est reconnu, et le jugement déféré n'est pas discuté en ce qu'il retient l'obligation de la GMF d'indemniser intégralement [Z] [U] du fait des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 décembre 2015.
Le rapport d'expertise amiable du docteur [J] est accepté par les parties, qui fondent leurs prétentions respectives sur ses conclusions.
Monsieur [Z] [U] est fondé à demander que le chiffrage de ses postes de préjudice nécessitant le recours à un barème de capitalisation le soit par référence au barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil adapté d'évaluation.
La créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, non comparante, est connue au moyen de la production par M. [U] sous pièce n°28 de l'état définitif de ses débours.
Le préjudice de [Z] [U], né le [Date naissance 2] 1966, marié, sans enfant, exerçant au jour de l'accident la profession de vendeur de tissu salarié dans un magasin, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à M. [U] une somme de 86,28 euros au titre de dépenses de santé qu'il a justifié être demeurées à sa charge.
Au vu de l'état, non contesté, de débours de la CPAM de la Vienne, communiqué à nouveau en cause d'appel par le blessé (cf sa pièce n°28), la créance de la caisse s'établit au titre des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de transport qu'elle a déboursés à (6.930,96 + 5.202,72 + 3.085,54 + 695,69 + 98,19 + 4.180,14 - 155,50) = 20.037,74 euros.
1.1.2. : frais divers
M. [U] s'est vu allouer à ce titre par le premier juge une indemnité de 2.363,86 euros.
Il forme appel incident et sollicite une somme totale de 2.864,44 euros en demandant à la cour de lui allouer aussi une indemnisation sur les postes de dépenses, refusés par le premier juge, afférents à l'achat de chaussures adaptées et aux frais de péage d'autoroute et de carburant qu'il a exposés pour se rendre de son domicile [Localité 7] à des consultations médicales non prises en charge car la procédure d'entente n'avait pas été respectée.
La GMF conclut à la confirmation du jugement.
Le tribunal a pertinemment indemnisé la dépense exposée par M. [U] pour se chausser en appliquant le pourcentage non remboursé par l'organisme social qui était mentionné sur les factures du fournisseur conventionné, et M. [U] ne fournit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause ce constat qu'une partie du prix qu'il sollicite intégralement a été pris en charge par le tiers payeur, de sorte que ce chef de décision sera confirmé.
La décision du tribunal sera aussi confirmée en ce qu'ayant pris en charge les frais, non contestés, de dépenses de carburant et de péages d'autoroute pour se rendre à des consultations avérées à l'hôpital de [8], il a rejeté la demande en remboursement de frais de carburant et d'autoroute sollicités en sus et sans explications ni justificatifs spécifiques au titre d'autres consultations médicales, aucune explication ni démonstration n'étant fournie en appel..
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce poste de préjudice.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
Il n'existe pas de discussion sur l'indemnisation de 14.100 euros allouée à ce titre par le tribunal.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a chiffré ce poste sur les quarante-cinq mois à considérer à 3.727,33 euros au vu du salaire de 1.238,40 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015 qu'il a refusé d'actualiser, en déduisant d'une part, les 11.390,12 euros de salaires perçus par M. [U] durant la période antérieure à sa consolidation où il a travaillé en mi-temps thérapeutique et d'autre part les 40.610,55 euros versés par la CPAM 86 à titre d'indemnités journalières.
Monsieur [U] forme appel incident de ce chef et demande à la cour de retenir au vu de ses avis d'imposition que ses revenus professionnels avant l'accident s'établissaient à 17.394 euros, somme qui correspond à 18.410 euros après l'actualisation qui est de droit, et induit ainsi une indemnité pour perte de gains professionnels futurs de 17.036,18 euros.
La GMF sollicite la confirmation de ce chef de décision en approuvant la motivation des premiers juges.
L'accident étant survenu le 17 décembre 2015, le premier juge a pertinemment retenu comme probant du revenu professionnel que percevait M. [U] son bulletin de paie d'un montant de 1.238,40 euros pour décembre 2015 produit par la GMF (sa pièce n°10 en cause d'appel), dont la comparaison avec ceux des deux mois précédents (cf pièces n°8 et 9) montre la cohérence et la représentativité.
M. [U] n'est pas fondé à remettre en cause cette assiette de calcul en se prévalant de l'avis d'imposition 2015 portant sur ses revenus de l'année 2014, alors que la date de son accident, quelques jours avant la fin de l'année, rend probante la pièce produite par l'assureur, et sa prétention à voir retenir un revenu antérieur à l'accident d'un montant de 17.394 euros avant actualisation n'est pas cohérente avec ses bulletins de paie du trimestre où se situe l'accident, étant observé que la prise en compte de celui du mois de décembre par le tribunal est la plus favorable à la victime puisqu'il est le plus élevé des trois.
La prétention de M. [U] à voir actualiser son salaire pour chiffrer sa perte de gains professionnels actuels en tenant compte de la dépréciation monétaire est, en revanche, fondée, cette actualisation étant de droit lorsqu'elle est sollicitée (cf Cass. Civ. 2° 12.05.2010 P n°09-14569), et le jugement sera réformé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la base actualisée d'un salaire porté à 1.310,85 euros, la perte de gains professionnels actuels subie du fait de l'accident s'établit en conséquence pour les 45 mois entre l'accident et la consolidation à (1.310,85 x 45) la somme de 58.988,25 euros dont il y a lieu de déduire d'une part, les salaires qu'il a perçus pour un total de 11.390,92 euros pendant sa période de reprise à mi-temps thérapeutique et d'autre part les 40.610,55 euros qu'il a perçus à titre d'indemnités journalières, soit 6.986,78 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
La créance de la CPAM 86 pour 40.610,55 euros n'est pas discutée.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne
Au vu de l'évaluation non contestée par l'expert à 3 heures par semaine du besoin viager d'aide humaine après consolidation de la victime, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice sur la base de 20 euros de l'heure et de 365 jours par an à la somme totale de 90.460,13 euros correspondant à 7.000,40 euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2021 et à 83.459,73 euros par voie de capitalisation au 1er janvier 2022 en appliquant pour un homme âgé de 55 ans le barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais.
La GMF sollicite la confirmation de ce chef de décision.
M. [U] forme appel incident et demande à la cour sur la base de 20 euros qu'il accepte, et de 412 jours par an, de lui allouer 13.278,40 euros pour les arrérages échus du 10 octobre 2019 au 31 décembre 2023 et 104.563,38 euros pour la période à compter du 1er janvier 2024 par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais.
La demande de M. [U] est fondée, le calcul de cette indemnité devant en effet se faire sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des périodes de congés légaux et des jours fériés, et déterminant
.pour les arrérages échus de la consolidation au 31.12.2023 : (1544 jours x 0,43hx20 euros) = 13.278,40 euros
.pour les termes à échoir à compter du 1er janvier 2024: (0,43 x 20 euros x 412 j x 29,511)
= 104.563,38 euros
soit la somme totale de 117.841,78 euros, le jugement étant de ce chef réformé.
1.2.2. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, M. [U] sollicitait en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs 468.767,71 euros à titre principal sur la base d'une absence de retour à l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite du fait de ses séquelles, et subsidiairement 362.732,34 euros.
La GMF soutenait qu'il ne revenait rien à M. [U] au motif que la rente d'accident qui lui est versée absorbait intégralement sa créance.
Le tribunal a retenu que ce poste de préjudice consistait en une perte de chance de retrouver un emploi évaluable à 85%, et a chiffré sur cette base l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire mensuel de 1.238,40 euros à
.du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 : (1.238,40 x 27 mois) = 33.436,80 euros
.à compter du 1er janvier 2022 : (12 x 1.238,40 x 26,588) = 395.118,95 euros
soit 428.555,75 euros dont à déduire la rente accident du travail de 59.158,60 euros, à savoir (369.397,15 x 85%) = 313.987,57 euros.
La GMF Assurances forme appel principal en faisant valoir que M. [U] n'est pas inapte à toute activité professionnelle puisque l'expert retient sans réfutation qu'il reste apte à reprendre une activité en station assise et notamment un travail administratif ou de bureau ; qu'il n'établit ni une impossibilité d'exercer toute activité rémunérée ni une baisse de rémunération engendrée par le changement d'activité d'aucune perte ; qu'il est de jurisprudence que la seule inaptitude à l'emploi antérieurement exercé, générée par l'accident, ne peut justifier à elle seule une indemnisation en perte de gains professionnels futurs totaux ; et que l'indemnisation d'une victime qui n'est pas inapte à tout emploi est limitée à l'incidence professionnelle.
Elle conteste le raisonnement du premier juge retenant une perte de chance importante de M. [U] de retrouver un emploi quelconque compatible avec son aptitude, en soutenant que l'emploi des travailleurs handicapés est une priorité des pouvoirs publics ; que les seniors ont un taux de chômage en diminution constante ; que le marché de l'emploi est actuellement porteur ; et que M. [U] n'aura pas de difficulté spécifique à retrouver un emploi qui ne requiert pas de qualification ni de station debout, tel caissier. Elle observe qu'il ressort des pièces de M. [U] que celui-ci a d'ailleurs retrouvé un emploi en 2021 ou 2022.
À titre subsidiaire, elle soutient qu'il peut être retenu que le temps nécessaire à M. [U] pour retrouver un emploi s'apprécie à 18 mois, soit du 1er octobre 2019 au 1er juin 2021, ce qui justifierait une indemnité de (1.238,40 x 18) = 22.291, 20 euros.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que M. [U] a perdu une chance de retrouver un emploi, la GMF soutient qu'elle n'excéderait pas 30%, que l'indemnité doit être calculée jusqu'à l'âge de la retraite soit 62 ans et non à titre viager car la perte de droits à la retraite n'est pas démontrée, et qu'elle s'établirait alors par capitalisation au vu du barème BRCIV à (1.238,40 x 12) = 14.860 x 8,73 soit 129.734,78 euros x 30% = 38.920,43 euros.
M. [Z] [U] forme appel incident.
Il soutient à titre principal qu'il apparaît impossible qu'il retrouve un emploi quelconque, exposant que la situation de la victime d'un accident s'apprécie in concreto ; qu'il justifie par des lettres de refus à ses candidatures avoir réellement cherché du travail, en vain ; qu'il est toujours inscrit à Pôle Emploi ; qu'aujourd'hui âgé de 55 ans, sans formation, handicapé avec un taux de DFP de 18%, inapte aux métiers nécessitant la station debout prolongée, ses possibilités de retrouver effectivement un emploi sont nulles au vu des réalités du marché du travail.
Il sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base du salaire mensuel actualisé de 1.534,17 euros ressortant de son avis d'imposition 2015,
.du 11.10.2019 au 31.12.2023 : à (51 mois x 1.534,17) = 78.242,67 euros
.à compter du 1er janvier : par capitalisation au vu de l'euro de rente viagère, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite, au vu du barème 2022 de la Gazette du Palais, à (12 mois x 1.534,17 x 29,511) = 543.298,69 euros
soit au total 621.541,36 euros, dont à déduire 59.158,60 euros de rente, soit 562.382,76 euros.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de retenir au vu des éléments concrets d'appréciation qu'il expose, que son préjudice a la nature d'une perte de chance de 90% de retrouver un emploi et de lui allouer 90% de 562.382,76 euros soit 506.144,48 euros.
M. [U] était au jour de l'accident vendeur de tissu dans un magasin à [Localité 10].
Il ressort des productions, et du rapport de l'expert, qu'il a été placé en arrêt de travail du fait de l'accident jusqu'au 20 février 2018, a repris son poste le 21 février dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique mais a de nouveau été placé en arrêt de travail le 31 mai 2019 compte-tenu de douleurs de son pied et de sa cheville à gauche, et qu'il a fait l'objet de la part du médecin du travail d'un avis d'inaptitude à la suite duquel son employeur l'a licencié le 10 octobre 2019.
L'expert conclut qu'il existe une incidence professionnelle avec inaptitude de M. [U] à son poste de travail compte-tenu de la station debout prolongée, et indique qu'il apparaît toutefois apte à reprendre une activité en station assise, notamment un travail administratif ou de bureau.
L'inaptitude de M. [U] à reprendre un emploi est importante, puisque l'expert retient sans être contredit qu'il ne peut occuper de poste qu'assis ; elle laisse toutefois encore à sa portée un nombre significatif d'emplois, même compte-tenu de son absence de formation, étant observé qu'en tant que travailleur handicapé, il peut spécialement bénéficier de formations à l'emploi.
Il ne peut être suivi en son affirmation que cette possibilité demeure purement théorique, et qu'il ne retrouvera jamais de travail.
La brièveté de sa période de retour à l'emploi en 2021, son inscription, encore aujourd'hui, cinq ans après son licenciement, à Pôle Emploi, et les courriers de refus de ses candidatures, établissent cependant que malgré ses démarches, il n'a pu renouer avec l'emploi depuis sa consolidation.
Au vu de son âge, de la nature et de l'importance du handicap qu'il conserve de l'accident, et de cette réalité sociologique et statistique qu'est le faible taux de retour à l'emploi des seniors handicapés n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis des années, c'est à raison que le premier juge a retenu la réalité d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. [Z] [U] et dit qu'il avait la nature d'une perte de chance de 85% de retrouver un emploi.
Sur cette base, et en retenant un salaire de 1.238,40 euros ainsi qu'il a été dit, porté à 1.310,85 euros par actualisation comme M. [U] est en droit de le demander, capitalisé pour l'avenir sur la base d'un euro de rente viag pour tenir compte de la perte certaine de droits à la retraite qui en résulte assurément, l'indemnisation de ce poste s'établit
.du 11.10.2019 au 31.12.2023 : à (51 mois x 1.310,85) = 66.853,35 euros
.à compter du 1er janvier : par capitalisation au vu de l'euro de rente viagère, pour tenir compte de la perte de droits à la retraite, au vu du barème 2022 de la Gazette du Palais, à (12 mois x 1.310,85 x 29,511) = 464.213,93 euros
soit au total 531.067,28 euros, dont à déduire 59.158,60 euros de rente, soit 471.908,68 euros, ce qui détermine après application du coefficient de perte de chance de 85% une indemnisation de 401.122,37 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
1.2.3. : incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à ce titre 50.000 euros à M. [U] en retenant que l'accident l'avait contraint à abandonner sa profession, sensiblement accru la pénibilité du travail qui lui restait ouvert, et réduit les carrières s'offrant à lui.
M. [U] forme appel incident et demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 150.000 euros.
Il fait valoir qu'il a dû abandonner le métier qu'il exerçait depuis des années et auquel il était formé ; que ceux qui lui restent accessibles sont extrêmement limités, et tous plus pénibles à exercer.
La GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que M. [U] ne peut pas tout à la fois solliciter, comme il le fait, une indemnisation au titre des pertes totales de gains professionnels futurs au motif qu'il serait inapte à toute activité professionnelle, et une autre indemnisation au titre de l'incidence professionnelle également à raison d'une prétendue impossibilité d'exercer une quelconque activité.
L'indemnité allouée par le premier juge est pertinente et adaptée ; elle est cohérente avec la prise en compte, au niveau de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, d'une aptitude résiduelle à retrouver un emploi ; elle tient compte de la perte définitive d'une profession exercée depuis longtemps et de la pénibilité accrue de tout travail désormais.
Elle sera confirmée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Au vu des périodes retenues par l'expert, et en retenant comme le soutenait la victime que le déficit fonctionnel ne peut être de 10% du 2 août 2018 au 10 octobre 2019 comme le prônait l'expert dès lors que ce taux est nécessairement égal ou supérieur à celui du déficit fonctionnel permanent, en l'occurrence fixé à 18%, le tribunal a alloué à M. [U] une indemnité totale de 9.705 euros sur la base de 25 euros par jour.
M. [U] forme appel incident et demande à la cour sur les mêmes bases mais en retenant un taux de 30 euros par jour, de chiffrer ce poste à 12.513,60 euros.
La GMF sollicite la confirmation de ce chef de décision.
L'évaluation par le premier juge est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
2.1.2. Souffrances endurées
Il n'existe pas de discussion sur ce poste, chiffré par le tribunal à 20.000 euros.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
En première instance, M. [U] sollicitait 4.000 euros à ce titre et la GMF contestait le principe de ce préjudice au motif que l'expert n'en faisait pas état.
Le tribunal a alloué à la victime 2.500 euros.
M. [U] forme appel incident en reprenant sa demande d'indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
La compagnie GMF sollicite la confirmation de la décision.
Si l'expert n'évoque pas ce préjudice dans ses conclusions, son existence n'est pas douteuse au vu des éléments consignés dans son rapport, et des productions, démontrant qu'avant sa consolidation, M. [U] a dû utiliser, selon les moments, des cannes anglaises, un fauteuil orthopédique, des bottes plâtrées ou une botte de marche.
La GMF admet d'ailleurs en cause d'appel la réalité de ce préjudice.
L'évaluation du tribunal est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L'expert a chiffré ce déficit à 18%.
M. [U] sollicitait à ce titre une indemnité de 34.020 sur la base d'une valeur du point de 1.890 euros.
La GMF concluait au rejet pur et simple de ce poste de réclamation en soutenant que ce préjudice était absorbé par la créance de l'organisme social.
Le tribunal a alloué à M. [U] une somme de 30.960 euros sur la base d'un point à 1.720 euros.
M. [U] -qui rappelle que la créance du tiers payeur de sa rente ne peut s'imputer sur ce poste- reprend par voie d'appel incident sa demande d'une indemnité de 34.020 euros.
L'évaluation du tribunal est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [F] une somme de 4.000 euros.
2.2.3. Préjudice d'agrément
M. [U] sollicitait en première instance 15.000 euros en indiquant que les séquelles de l'accident l'empêchent de pratiquer désormais la randonnée.
La GMF contestait le principe de ce préjudice en objectant que le demandeur ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de la pratique avant l'accident d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le tribunal a alloué à M. [U] une somme de 12.000 euros.
La GMF forme appel de ce chef et maintient que la victime n'établit pas la réalité d'un préjudice d'agrément au sens requis, faute de prouver sa pratique antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisir ainsi que sa fréquence.
M. [U] forme appel incident et redemande 15.000 euros en affirmant prouver sa pratique antérieure de la randonnée.
M. [U] rapporte par plusieurs attestations (cf ses pièces n°4 et 5) sa pratique antérieure soutenue de la randonnée, pour laquelle il se rendait spécialement en Haute Savoir tous les étés avec son épouse, et qu'il ne peut plus pratiquer en raison des séquelles de l'accident.
Le préjudice d'agrément est démontré, et le tribunal l'a pertinemment indemnisé, le jugement étant confirmé.
Ainsi, les sommes revenant à la victime s'établissent à (86,28 + 2.363,86 + 14.100 + 6.986,78 + 117.841,78 + 401.122,37 + 50.000 + 9.705 + 20.000 + 2.500 + 30.960 + 4.000 + 12.000 ) = 671.666,07 euros.
* sur la créance des tiers payeurs
L'état de débours définitif de la CPAM de La Vienne est de (20.037,74 + 40.610,55 + 59.158,60) = 119.807,89 euros. .
* sur le montant du préjudice
Le préjudice consécutif à l'accident s'établit au total à (119.807,89 + 671.666,07) = 791.472,96 euros.
La GMF sera, par infirmation du jugement, condamnée à payer à M. [U] la somme de 671.666,07 euros, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances, compte-tenu du versement de provisions.
* sur la demande de doublement du taux des intérêts
M. [U] demandait en première instance au tribunal au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 6 mars 2016 jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, au motif que l'assureur avait manqué à son obligation légale de lui adresser une offre d'indemnisation complète dans les cinq mois de la date à laquelle il avait été avisé de sa consolidation et que lorsqu'il avait formulé une offre, tardivement, elle était insuffisante.
La GMF s'y opposait en soutenant avoir transmis dans le délai, compte-tenu d'un léger retard dû à la crise sanitaire, une offre suffisante, sur les postes retenus par l'expert.
Le premier juge a dit que l'accident étant survenu le 17 décembre 2015, l'assureur aurait dû formuler une offre provisionnelle au plus tard le 17 août 2016 alors que sa première offre a été régularisée le 21 avril 2020, à hauteur d'une somme manifestement insuffisante, et il a accordé à la victime le bénéfice du doublement des intérêts à compter du 17 août 2016 jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive sur la somme totale de 673.697,86 euros pour tenir compte de la créance de la CPAM.
La GMF forme appel de ce chef de décision en faisant valoir qu'elle a formulé des offres provisionnelles dans les huit mois de l'accident, et une offre définitive quelques jours après l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation par la réception du rapport de l'expert déposé le 7 novembre 2019, à savoir le 15 mai 2020 au lieu du 7 avril 2020, ce que la crise sanitaire explique et justifie.
Elle affirme que son offre n'était nullement manifestement insuffisante, au vu des postes retenus par l'expert et des justificatifs non fournis par la victime.
Elle estime subsidiairement n'être susceptible d'encourir le doublement des intérêts que pour la période du 7 avril au 15 mai 2020.
M. [U] demande à la cour de juger que l'indemnité qui lui est allouée portera, sans déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, intérêt au double du taux légal à compter du 17 mars 2016 et jusqu'à ce que la décision devienne définitive.
Il soutient qu'aucune offre provisionnelle n'a été émise, que l'offre qu'il a reçue a été formulée au-delà du délai de cinq mois à compter de la connaissance de la date de sa consolidation par l'assureur, qui était présent aux opérations d'expertise, et qu'elle était manifestement insuffisante. Il récuse l'objection de la GMF selon laquelle son offre n'avait pas à porter sur le poste des pertes de gains professionnels futurs parce que l'expert n'en retenait pas, en relevant qu'elle a bien formulé une proposition pour ce poste, mais pour la somme de 29.256 euros manifestement insuffisante.
Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation.
En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
En l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [J] est daté du 7 novembre 2019 et énonce en sa première page qu'il a été envoyé à cette date.
Il retient que la victime est consolidée, au 10 octobre 2019.
L'accident est survenu le 17 décembre 2015.
La GMF ne justifie pas avoir émis une offre provisionnelle dans les huit mois soit au plus tard le 17 août 2016, les deux offres provisionnelles dont elle demande à la cour de constater l'existence sans autre précision, et qui ne peuvent correspondre qu'à ses pièces n°3 et n°4 seules constitutives d'offre provisionnelle, étant respectivement datées du 6 décembre 2016 et du 22 juin 2017.
L'offre qu'elle a ensuite émise le 15 mai 2020 par message électronique, cinq semaines après l'expiration du délai légal de cinq mois à compter de sa connaissance de la consolidation par la réception du rapport de l'expert, réitérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2020, à considérer même qu'elle ne soit pas tardive compte-tenu de la crise sanitaire du printemps 2020, était incomplète, puisqu'elle ne contenait aucune proposition au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément en énonçant que la compagnie demeurait dans l'attente de justificatifs, et elle était manifestement insuffisante puisque formulée pour un total revenant à la victime de 128.612,70 euros avant déduction des provisions, alors que M. [U] reçoit plus de quatre fois plus.
La sanction de l'article L.211-13 du code des assurances réclamée par madame [F] s'applique donc à compter du 17 août 2016, comme l'a pertinemment décidé le tribunal, jusqu'au jour du présent arrêt, et elle a pour assiette le montant total du préjudice chiffré par la cour, créance des organismes sociaux comprises et sans déduction des provisions versées, soit 791.472,96 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
* sur la demande de capitalisation des intérêts
Les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à l'anatocisme, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, lorsque la demande en est judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et seront confirmés.
M. [U] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle que lui allouait le tribunal.
La compagnie GMF Assurances, qui conclut à la réduction des indemnités de première instance, doit donc être regardée comme succombant en appel. Elle supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure à monsieur [U] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
LIQUIDE ainsi le préjudice de monsieur [Z] [U] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :
.86,28 euros à revenir à M. [U]
.20.037,74 euros à revenir à la CPAM de la Vienne
.frais divers restés à charge de la victime : 2.363,86 euros
.assistance temporaire tierce personne : 14.100 euros
.perte de gains professionnels actuels :
.6.986,78 euros revenant à M. [U]
.40.610,55 euros revenant à la CPAM de la Vienne
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 117.841,78 euros
.perte de gains professionnels futurs :
.401.122,37 euros revenant à M. [U]
.59.158,60 euros revenant à la CPAM de la Vienne
.incidence professionnelle : 50.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9.705 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.960 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
.préjudice d'agrément : 12.000 euros
soit un total de 791.472,96 euros, dont 671.666,07 euros à revenir à M. [U]
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à monsieur [Z] [U] en deniers ou quittances la somme de 671.666,07 euros euros en réparation de son préjudice, somme dont sont à déduire les provisions déjà versées
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à monsieur [Z] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 791.472,96 euros du 16 août 2016 jusqu'au jour du présent arrêt
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront comme prévu à l'article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
RAPPELLE que le présent arrêt est commun à la CPAM de la Vienne
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 5.000 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,